Language of document : ECLI:EU:C:2020:83

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

6 février 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne –– Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi  »

Dans l’affaire C‑858/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2019,

NHS, Inc., établie à Santa Cruz, California (États-Unis), représentée par Me P. Olson, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, NHS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2019, NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) (T‑378/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:620), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 avril 2018 (affaire R 1217/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre NHS et HLC SB Distribution.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant son admission.

7        En premier lieu, la requérante soutient que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce que la jurisprudence du Tribunal ne serait pas cohérente concernant la valeur probante des déclarations écrites émanant de distributeurs. Plus particulièrement, elle fait grief, en substance, au Tribunal de ne pas avoir accordé suffisamment de poids aux déclarations écrites qu’elle avait produites et d’avoir remis en cause leur nature objective et leur valeur probante en raison des liens étroits qu’elle entretenait avec les distributeurs à l’origine de celles-ci. Elle prétend que le Tribunal, au point 31 de l’arrêt attaqué, se serait écarté de l’arrêt du 15 février 2017, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (T‑30/16, non publié, EU:T:2017:77) et que ce dernier arrêt présenterait des incohérences avec les arrêts du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI – Dias Martinho (OUTBURST) (T‑214/08, EU:T:2012:161, point 38), et du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER) (T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 30).

8        En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal et à la chambre de recours de l’EUIPO une mauvaise application du principe d’interdépendance des facteurs pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion et notamment des conclusions antérieures concernant le degré de similitude entre les signes en conflit et celui entre les produits et les services en cause.

9        En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas accordé suffisamment de poids aux preuves qu’elle avait produites aux fins de la démonstration du caractère distinctif accru de sa marque et que certains arguments présentés ont été ignorés par le Tribunal, ce qui aurait conduit ce dernier à conclure, de manière erronée, à l’absence de preuve du caractère distinctif accru de la marque de la requérante ainsi qu’à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

11      II convient de relever également que, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

13      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, s’agissant, premièrement, de l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la valeur des preuves soumises par les parties et, notamment, des déclarations fournies par la requérante pour démontrer le caractère distinctif accru de sa marque relève d’une appréciation factuelle pour laquelle le Tribunal est seul compétent. Ainsi, une argumentation relative à une appréciation factuelle ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

15      Par ailleurs, il convient de souligner que l’allégation selon laquelle la jurisprudence du Tribunal, concernant l’appréciation des déclarations écrites comme éléments de preuve, présente un défaut de cohérence, n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance. Force est de constater que, en l’occurrence, tel n’est pas le cas.

16      Deuxièmement, pour ce qui est de l’argumentation évoquée au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante se borne à affirmer que la chambre de recours de l’EUIPO et le Tribunal ont commis une erreur dans l’application du principe d’interdépendance des facteurs pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, sans démontrer en quoi cette erreur soulèverait une question de droit importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Troisièmement, s’agissant de l’argumentation figurant au point 9 de la présente ordonnance, force est de constater qu’une telle argumentation, qui vise à remettre en cause l’appréciation factuelle, opérée par le Tribunal, des éléments de preuves produits pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque de la requérante ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

18      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande d’admission du pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      NHS, Inc., supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.