Language of document : ECLI:EU:C:2004:800

Sommaires

Affaire C-434/02


Arnold André GmbH & Co. KG
contre
Landrat des Kreises Herford



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Minden)

«Directive 2001/37/CE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Article 8 – Interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral – Validité»


Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2001/37 – Base juridique – Article 95 CE – Amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur – Interdiction de commercialiser des produits du tabac à usage oral – Inclusion

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 8)

2.
Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2001/37 – Mesures d'harmonisation – Interdiction de commercialiser des produits du tabac à usage oral – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 8)

3.
Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac – Interdiction de commercialiser des produits du tabac à usage oral – Justification – Protection de la santé publique

(Art. 28 CE, 29 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 8)

4.
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac – Disposition interdisant la commercialisation des produits du tabac à usage oral

(Art. 253 CE)

5.
Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2001/37 – Mesures d'harmonisation – Interdiction de commercialiser des produits du tabac à usage oral – Violation du principe de non-discrimination – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 8)

1.
L’interdiction de commercialisation des produits du tabac à usage oral contenue à l’article 8 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, pouvait être adoptée sur le fondement de l’article 95 CE. En effet, cette disposition habilite le législateur communautaire à intervenir en arrêtant les mesures appropriées dans le respect, d’une part, du paragraphe 3 dudit article et, d’autre part, des principes juridiques mentionnés dans le traité ou dégagés par la jurisprudence, notamment du principe de proportionnalité. À cet égard, compte tenu de la prise de conscience croissante par le public du caractère nocif pour la santé de la consommation des produits du tabac, il est vraisemblable que des obstacles à la libre circulation de ces produits allaient surgir en raison de l’adoption par les États membres de nouvelles règles, reflétant cette évolution, destinées à décourager plus efficacement la consommation de ces produits.

(cf. points 34, 40, 43)

2.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombait de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, conformément à l’article 95, paragraphe 3, CE, le législateur communautaire a pu considérer, sans excéder les limites du pouvoir d’appréciation qui lui appartient en la matière, qu’une mesure d’interdiction de commercialisation des produits du tabac à usage oral, telle que celle prévue à l’article 8 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, était nécessaire. En effet, toutes les autres mesures visant à soumettre les fabricants à des normes techniques pour réduire la nocivité du produit, ou à réglementer l’étiquetage des emballages de ce produit et les conditions de sa vente, notamment aux mineurs, n’auraient pas le même effet préventif en termes de protection de la santé en ce sens qu’elles laisseraient s’installer sur le marché un produit demeurant en tout état de cause nocif.

(cf. points 54-55)

3.
Même si l’interdiction de commercialisation des produits du tabac à usage oral prévue à l’article 8 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, constitue une restriction au sens des articles 28 CE et 29 CE, elle est justifiée par des raisons de protection de la santé des personnes et ne saurait, dès lors, être regardée comme étant intervenue en violation des dispositions desdits articles.

(cf. point 59)

4.
Dès lors que la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, précise, à son vingt-huitième considérant, que la directive 89/622, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage des produits du tabac, a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral et que l’article 151 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne a accordé au royaume de Suède une dérogation aux dispositions de cette dernière directive, il n’apparaît pas que la confirmation de ladite interdiction à l’article 8 de la directive 2001/37 aurait exigé que celle-ci spécifie d’autres éléments de droit et de fait pertinents pour satisfaire à l’obligation de motivation résultant de l’article 253 CE.

(cf. point 66)

5.
Les produits du tabac à usage oral tels que définis à l’article 2 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, alors même qu’ils ne seraient pas fondamentalement différents, dans leur composition ou même leur destination, des produits du tabac destinés à être mâchés, ne se trouvaient pas dans la même situation que ces derniers produits au moment de l’adoption de cette directive. En effet, les produits du tabac à usage oral étaient nouveaux sur le marché des États membres visés par l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 8 de ladite directive. Cette situation particulière autorisait dès lors un traitement différent de ces produits sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe de non-discrimination.

(cf. point 69)