Language of document : ECLI:EU:C:2019:745

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

16 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑421/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 mai 2019,

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, établie à Halberstadt (Allemagne), représentée par Me R. Ingerl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Prim, SA, établie à Móstoles (Espagne), représentée par Me L. Broschat García, abogada,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juge rapporteur,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Primed Halberstadt Medizintechnik demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2016 (affaires jointes R 2494/2015-4 et R 163/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Prim et Primed Halberstadt Medizintechnik.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        En l’espèce, à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir, d’une part, que l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est inapplicable ratione temporis et, d’autre part, que son droit à un traitement impartial et équitable reconnu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») a été violé.

7        Concernant le premier argument, la requérante fait valoir que l’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne aux pourvois introduits après le 1er mai 2019 contre des décisions du Tribunal rendues avant cette date enfreint le droit à un recours juridictionnel effectif consacré à l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Elle soutient, en particulier, que les conditions de recevabilité d’un recours contre une décision de justice doivent être en vigueur et être connues des parties à tout le moins le jour où cette décision est rendue.

8        D’emblée, il convient de rappeler que la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle ledit recours a été introduit (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 1973, Campogrande/Commission, 60/72, EU:C:1973:50, point 4 et, par analogie, du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C-77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, point 65). Or, la procédure visée à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne était en vigueur au moment où la requérante a introduit son pourvoi.

9        En outre, le champ d’application des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, points 37 et 38).

10      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’allègue la requérante par son premier argument, l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est applicable en l’espèce.

11      Concernant le second argument, la requérante soutient que, en jugeant que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait méconnu le droit d’être entendu de la partie demanderesse en première instance, le Tribunal a violé le droit de la requérante à une bonne administration, notamment son droit à un traitement impartial et équitable reconnu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

12      En l’espèce, le Tribunal a jugé que ladite chambre de recours, en concluant à l’absence d’usage sérieux des marques antérieures au titre d’une période qui n’avait pas été discutée par les parties, a méconnu le droit d’être entendu de la partie demanderesse en première instance.

13      À cet égard, l’argumentation présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que l’erreur de droit dont l’arrêt attaqué serait, selon elle, entaché soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, susceptible de justifier l’admission du pourvoi.

14      En effet, sans préjudice de la place importante qu’occupent, au sein de l’ordre juridique de l’Union, le droit à un traitement impartial et équitable ainsi que le droit d’être entendu, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas en quoi l’atteinte portée à son droit à un traitement impartial et équitable reconnu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’admission du pourvoi.

 Sur les dépens

16      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

17      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.