Language of document : ECLI:EU:F:2007:35

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 mars 2007 (*)

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour la période 2001/2002 »

Dans l’affaire F‑111/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carlos Sanchez Ferriz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 18 novembre 2005, le requérant demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

 Cadre juridique

2        L’article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire ne peut figurer à ce dossier.

Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.

Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier.

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration. Il est toutefois transmis à la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé devant la Cour. »

3        L’article 43 du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

4        L’article 1er, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission des Communautés européennes le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »), dispose :

« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »

5        L’article 2 des DGE de l’article 43 du statut dispose :

« 1. Aux fins des [DGE de l’article 43 du statut] et des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002, les notions de points de mérite et de points de priorité sont définies comme suit.

Tant les points de mérite que les points de priorité ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de points de priorité doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les points de mérite sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les points de priorité sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) et par les directeurs (pour le personnel D, C et B) aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale (DG)] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des points de priorité, conformément à l’article 13, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.

Les points de mérite comme les points de priorité sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant.

2. L’évaluateur est le fonctionnaire chargé de réaliser l’évaluation et de rédiger le rapport. Le validateur est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur. Il a pour rôle de contresigner le rapport et, en cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est à lui que revient la responsabilité finale du rapport.

3. Le validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des rapports d’évolution de carrière qu’il contresigne.

4. L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique du validateur. Il décide du suivi à donner en ce qui concerne l’avis émis par le comité paritaire d’évaluation visé à l’article 8. »

6        L’article 4, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 du statut dispose :

« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période sera effectuée, à la clôture de la période de référence pour l’évaluation, nonobstant l’absence d’une fixation préalable des objectifs. »

7        L’article 5, paragraphe 5, sous c), des DGE de l’article 43 du statut est ainsi libellé :

« Les rapports concernant les fonctionnaires élus, désignés ou délégués sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auquel ils sont affectés, qui consultent le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel […] et tiennent compte de l’avis de celui-ci. Les recours formés contre le rapport sont examinés par le comité paritaire d’évaluation, mentionné à l’article 8, de la DG dont relève le fonctionnaire détaché. »

8        L’article 7, paragraphes 4 à 6, des DGE de l’article 43 du statut énonce :

« 4. Préalablement au dialogue annuel formel, mentionné au paragraphe 1, le fonctionnaire concerné établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui fait partie intégrante du rapport final. L’évaluateur procède au dialogue avec l’intéressé dans les huit jours ouvrables. Après ce dialogue annuel formel, l’évaluateur et le validateur établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables.

5. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le titulaire du poste remplit les sections correspondantes, signe le rapport et retourne le document à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai et le transmet au validateur qui le signe/paraphe sans délai.

Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel. En revanche, lorsque le titulaire du poste n’est pas satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux ‘commentaires’, de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec l’intéressé afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel soit il modifie le rapport, soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Dans un délai de cinq jours ouvrables, ce dernier signe/paraphe le rapport pour acceptation et le fait suivre à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport soit de le retourner, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel.

6. Si le titulaire du poste n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander, dans les cinq jours ouvrables, de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8. Cette saisine aura lieu sans délai. Le comité ne peut être saisi tant que toutes les voies de recours internes décrites ci-dessus n’ont pas été épuisées. Lorsqu’ils forment un recours devant le comité paritaire d’évaluation, les intéressés indiquent par écrit les motifs de leur requête. »

9        L’article 6, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci‑après les « DGE de l’article 45 du statut »), dispose :

« À l’achèvement de l’exercice d’évaluation, chaque [DG] dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite [DG]. Toutefois, les [DG] dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, lorsque les [DG] justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou une partie de la réduction opérée. »

10      En juillet 2002, la Commission a, conformément à l’article 3, paragraphe 7, des DGE de l’article 43 du statut, porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Les troisième et quatrième alinéas du point 4.4 dudit guide d’évaluation, intitulé « Évaluation des prestations », sont rédigés comme suit :

« L’évaluateur se réfère aux lignes directrices fournies par la DG [‘Personnel et administration’] sur les fourchettes de référence et à la moyenne cible pour la Commission en termes de points de mérite ainsi qu’aux standards définis au niveau de la DG. La moyenne cible pour 2003 est 14.

Les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec 17-20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 %, 12-16 points (carrière normale) pour environ 75 % et 10-11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 %. »

11      Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, dans les Informations administratives n° 99-2002, un document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel 2001/2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), contenant des informations sur le nouveau système d’évaluation et sur les règles transitoires applicables. Plus spécifiquement, le point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » est rédigé comme suit :

« Les [DG] sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque [DG].

Les [DG] qui, pour un grade donné, obtiennent une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de points de priorité dont la DG dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion.

[…]

Toutefois, la [DG] dont la moyenne dépasse 15 (pour un grade donné) peut demander au [c]omité de [p]romotion d’annuler ou de réduire sa pénalisation sur la base de justifications valables pour le dépassement.

Outre respecter la moyenne cible de 14, il est recommandé aux [DG] de réserver une note de 12 à 16 aux fonctionnaires méritant une promotion normale, de 17 à 20 à ceux méritant une promotion rapide et de 10 à 11 points aux promotions lentes. […]

Si nous regardons comment les promotions ont été faites dans le passé, nous observons globalement une distribution des promotions correspondant à approximativement 15 % de promotions rapides, 75 % de normales et 10 % de lentes. Il en découle qu’une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % de fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % et une note de 10 à 11 à approximativement 10 %. »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant était, à l’époque des faits, fonctionnaire de la Commission de grade C 3 (aujourd’hui dénommé AST 4). Pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après la « période de référence »), il était affecté à la DG « Budget ».

13      Le 10 octobre 2003, le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») du requérant pour la période de référence a été retiré par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), à la suite d’une réclamation introduite par l’intéressé.

14      Un nouveau REC pour la même période a été rendu définitif, le 21 décembre 2004, (ci-après le « REC litigieux »), par le directeur général de la DG « Budget », agissant en tant qu’évaluateur d’appel. Dans le REC litigieux, le requérant s’est vu attribuer un nombre total de 13 points, à savoir 6 points pour la rubrique « Rendement », 4 points pour la rubrique « Aptitudes (compétences) » et 3 points pour la rubrique « Conduite dans le service ».

15      Le 16 mars 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001/2002 en ce qui le concerne et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC litigieux.

16      Par décision du 14 juillet 2005, reçue par le requérant le 8 août suivant, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

17      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑413/05.

18      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑111/05.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le REC litigieux ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

21      Les parties ont été invitées à exprimer leur position sur l’éventualité pour le Tribunal de statuer sans procédure orale. Le requérant a fait part de son désaccord quant à cette éventualité.

 En droit

22      À l’appui de sa demande en annulation, le requérant invoque six moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 26 du statut, deuxièmement, de la violation de l’article 43 du statut, des DGE de l’article 43 du statut, du guide d’évaluation, ainsi que du guide de transition, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination, quatrièmement, de la violation de l’obligation de motivation, cinquièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et sixièmement, de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut

 Arguments des parties

23      À l’appui du moyen susmentionné, le requérant avance deux griefs.

24      D’une part, le classement du REC litigieux dans le système informatique de gestion du personnel (appelé « SysPer 2 ») équivaudrait à la création de dossiers parallèles et serait, partant, contraire à l’article 26 du statut. Il en résulterait que les droits de la défense du requérant, ainsi que les impératifs de transparence et de sécurité juridique, tous garantis par cet article, seraient également violés.

25      D’autre part, l’existence d’un dossier électronique, parallèlement à un dossier en version papier, rendrait impossible, en pratique, la transmission complète du dossier personnel d’un fonctionnaire au Tribunal, transmission pourtant prévue par l’article 26 du statut, dans le cas d’un recours intéressant ce fonctionnaire. Du reste, en l’espèce, le premier REC établi pour la période de référence et retiré par l’AIPN, le 10 octobre 2003, n’aurait pas été transmis au Tribunal dans le cadre du présent litige, le dossier transmis étant ainsi incomplet. Le requérant demande donc que soit ordonnée la transmission par la Commission au Tribunal de l’intégralité de son dossier.

26      La Commission conclut au rejet du premier moyen.

27      S’agissant du premier grief, elle estime que celui-ci serait inopérant. Sur le fond, elle fait valoir que la pratique administrative en matière de gestion des REC n’équivaudrait pas à la création de dossiers parallèles, puisque le dossier électronique d’un fonctionnaire ne constituerait pas un dossier « secret » existant à côté du dossier individuel officiel. Ladite pratique permettrait de gérer, de façon informatisée, une partie du dossier personnel de chaque fonctionnaire.

28      Quant au second grief, la Commission estime qu’il s’agirait d’un grief produit en cours d’instance et, par suite, irrecevable. Ce grief serait en outre inopérant, dès lors que, à supposer incomplète la transmission au Tribunal du dossier individuel du requérant, une telle circonstance n’aurait eu aucune influence sur le REC litigieux.

 Appréciation du Tribunal

29      Aucun des deux griefs avancés par le requérant au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut n’est opérant dans le cas d’espèce.

30      En effet, d’une part, le premier grief, relatif à la prétendue création de « dossiers parallèles », ne serait pertinent pour la solution du litige que dans la mesure où le classement du REC litigieux dans le système informatique de gestion du personnel pourrait avoir une influence sur le contenu dudit REC litigieux (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I-A-329 et II‑1465, points 68 à 70). Or, le requérant n’établit ni n’allègue que le classement du REC litigieux dans le système informatique en cause aurait pu avoir une quelconque influence sur le contenu de celui-ci.

31      D’autre part, quand bien même le second grief, tiré de ce que l’existence d’un dossier électronique s’opposerait à la transmission à la juridiction communautaire, en cas de recours intéressant un fonctionnaire, de l’intégralité du dossier personnel dudit fonctionnaire, serait fondé, il ne serait aucunement susceptible de remettre en cause la légalité du REC litigieux. Tout au plus ce grief pourrait-il permettre de soutenir que le Tribunal n’a pas disposé, dans la présente affaire, des éléments d’information prévus par le statut. À cet égard, il convient toutefois de relever que la légalité de l’appréciation par le juge communautaire d’un recours introduit par un fonctionnaire n’est nullement conditionnée au respect, par l’institution défenderesse, de son obligation de communication du dossier dudit fonctionnaire, prévue à l’article 26 du statut. C’est au seul juge communautaire qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’adopter d’éventuelles mesures d’organisation de la procédure ou d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction (voir arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, RecFP p. I-A-2-281 et II-A-2-1455, point 83). En l’espèce, le Tribunal juge ne pas avoir manqué des informations nécessaires à l’examen du présent recours.

32      Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’inviter la Commission à transmettre au Tribunal la partie informatique du dossier individuel du requérant, que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut, des DGE de l’article 43 du statut, du guide d’évaluation ainsi que du guide de transition

 Arguments des parties

33      À l’appui du moyen susmentionné, le requérant fait valoir, en substance, que sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service n’ont pas pu être appréciés à leur juste valeur par les évaluateurs, car ceux-ci se sont vus liés par des règles limitant leur pouvoir d’appréciation. Le requérant invoque les arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003 (Tatti/Commission, T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093) et du 18 octobre 2005 (Leite Mateus/Commission, T‑51/04, non publié au Recueil).

34      La limitation du pouvoir d’appréciation des évaluateurs résulte, selon le requérant, premièrement, de la règle, prévue au point 4.4 du guide d’évaluation ainsi qu’au point du guide de transition intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », selon laquelle il convient de respecter une moyenne de 14 points (appelée « moyenne cible »), deuxièmement, de la règle, prévue aux mêmes dispositions, selon laquelle il y lieu de classer les fonctionnaires notés selon trois fourchettes de référence autorisant différents rythmes de progression de carrière et, troisièmement, de la règle, inscrite à l’article 2, paragraphes 2 et 3, des DGE de l’article 43 du statut, prévoyant l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.

35      Enfin, le requérant demande au Tribunal d’inviter la Commission à produire le « rapport annuel d’activité du service de médiation », au motif que ce document serait de nature à mettre en évidence le fait que la liberté du pouvoir d’appréciation des évaluateurs a été limitée.

36      La Commission considère que les indications données dans le guide d’évaluation n’étaient pas des instructions contraignantes et que les évaluateurs n’étaient, dès lors, pas liés par celles-ci. Elle nie le fait que les indications figurant dans ledit guide d’évaluation, destinées à limiter les surévaluations, aient été de nature à priver les évaluateurs de leur liberté de jugement et qu’il en ait résulté une violation de l’article 43 du statut.

 Appréciation du Tribunal

37      Le requérant ne conteste pas que le REC litigieux ait été établi conformément au point 4.4 du guide d’évaluation ainsi qu’au point du guide de transition intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite ». En revanche, il conteste la légalité de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé par le requérant doit s’analyser en une exception d’illégalité dirigée contre ces dispositions.

38      La première question qui se pose est celle de savoir si la directive selon laquelle l’évaluateur doit se référer à la moyenne cible de 14 en termes de points de mérite limite la liberté de jugement des évaluateurs d’une façon contraire à l’article 43 du statut. À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rechercher si cette directive est ou non considérée comme une règle contraignante par les évaluateurs.

39      Cette directive figure au premier alinéa du point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » du guide de transition. Cette disposition prévoit que « [l]es [DG] sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’) » et que cette moyenne de 14 « doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque [DG] ». Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 du statut prévoit, notamment, que « les [DG] dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent ». Cette même disposition prévoit toutefois que, lorsque les DG justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, l’annulation de tout ou partie de la réduction opérée. Ces dispositions sont rappelées par les deuxième et troisième alinéas du point du guide de transition intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite ». Si les textes précités ne vont pas jusqu’à mettre à la charge des évaluateurs une obligation de respecter la moyenne cible, leur économie incite ces derniers à respecter ladite moyenne. À cet égard, il importe de souligner que les tables produites par le requérant, concernant la distribution des points de mérite par grade pour l’exercice d’évaluation 2001/2002, attestent, à quelques rares exceptions près, que la moyenne cible a effectivement été respectée dans chaque grade au niveau de chaque DG.

40      Pour autant, il y a lieu de considérer que le fait que les évaluateurs tiennent compte de la moyenne cible qui leur est indiquée ne signifie nullement que leur liberté de jugement soit limitée dans une mesure contraire à l’article 43 du statut.

41      Il y a lieu de considérer, au contraire, que le système de la moyenne cible est de nature à favoriser la liberté des notateurs dans l’évaluation des fonctionnaires notés et de promouvoir l’expression d’une notation représentative des mérites de ces fonctionnaires (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 52 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Sanchez Ferriz/Commission, F‑19/05, RecFP
p. I-A-1-41 et II-A-1-135, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑247/06 P).

42      En effet, et en premier lieu, il convient de souligner que cette moyenne, qui exprime d’une façon mathématique l’appréciation des prestations d’un fonctionnaire moyen, ne limite pas la possibilité offerte aux évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon le degré dont ses prestations s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de cette moyenne. Ainsi, et contrairement à la situation ayant donné lieu à l’arrêt Tatti/Commission, précité, dans laquelle il s’agissait de la fixation, à la fois d’une moyenne et d’un plafond au sein d’un service déterminé de la Commission, lesquels moyenne et plafond avaient été considérés comme contraignants par les notateurs, la moyenne cible en cause dans la présente affaire n’empêche pas les évaluateurs d’épuiser pleinement l’échelle des points allant de 0 à 20 (voir arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 53, et arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II-4137, point 176).

43      En deuxième lieu, l’indication d’une moyenne cible de 14, sur une échelle de points allant de 0 à 20, permet de prévenir le risque d’inflation de la notation moyenne, laquelle aurait pour effet de réduire la plage de points effectivement utilisée par les notateurs et, partant, porterait atteinte à la fonction de la notation qui est de refléter aussi fidèlement que possible les mérites des fonctionnaires notés et d’en permettre une comparaison effective (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 54).

44      En troisième lieu, l’indication d’une moyenne cible permet également de réduire le risque d’une disparité entre les moyennes des notations pratiquées par les différentes DG qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 55).

45      En quatrième lieu, s’agissant de l’objection selon laquelle, pour respecter la moyenne cible, les notateurs seraient obligés de compenser des notations supérieures à cette moyenne par des notations inférieures, il convient de la rejeter. En effet, le système de la moyenne cible tient compte de la réalité la plus communément observée, à savoir une ventilation homogène des fonctionnaires notés autour du niveau moyen de mérite représenté par la moyenne cible. En outre, le système instauré par les DGE de l’article 45 du statut permet aux notateurs, lorsque la situation particulière d’un service s’écarte de cette réalité commune, de s’écarter également de la moyenne cible. En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 du statut, aucune conséquence n’est attachée à un dépassement d’un point de la moyenne cible. De surcroît, il résulte également des mêmes dispositions que, dans le cas d’un dépassement de plus d’un point, la DG concernée, lorsqu’elle justifie valablement l’excédent, peut saisir le comité de promotion, lequel peut décider, à titre exceptionnel, d’une éventuelle réduction, totale ou partielle, du nombre de points de priorité opérée dans le cas d’un tel dépassement (arrêts Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 56, et Buendía Sierra/Commission, précité, point 183).

46      Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’inviter la Commission à produire le « rapport annuel d’activité du service de médiation », il y a lieu de considérer que la moyenne cible ne viole pas l’article 43 du statut, quand bien même elle ferait peser sur les évaluateurs, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de première instance dans l’arrêt Leite Mateus/Commission, précité, point 56, une certaine limite quant à la possibilité d’évaluer chaque personne in abstracto, isolément des mérites des autres fonctionnaires pouvant lui être comparés.

47      La deuxième question qui se pose dans le cadre du moyen examiné est celle de savoir si la directive de la DG « Personnel et administration », figurant au point 4.4 du guide d’évaluation et prévoyant trois fourchettes de référence, limite, comme le prétend le requérant, la liberté de jugement des évaluateurs d’une façon contraire à l’article 43 du statut.

48      Le guide d’évaluation prévoit que les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec une fourchette de 17 à 20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 % de fonctionnaires, une fourchette de 12 à 16 points (carrière normale) pour environ 75 % de fonctionnaires et une fourchette de 10 à 11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 % de fonctionnaires.

49      Une règle similaire est inscrite au point intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite » du guide de transition. L’avant-dernier alinéa de ce point dispose en effet que, « [o]utre [de] respecter la moyenne cible de 14, il est recommandé aux [DG] de réserver une note de 12 à 16 aux fonctionnaires méritant une promotion normale, de 17 à 20 à ceux méritant une promotion rapide et de 10 à 11 points aux promotions lentes ». Le dernier alinéa de ce point dispose quant à lui que « [s]i [l’on regarde] comment les promotions ont été faites dans le passé, [on observe] globalement une distribution des promotions correspondant à approximativement 15 % de promotions rapides, 75 % de normales et de 10 % de lentes. Il en découle qu’une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % des fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % et une note de 10 à 11 à approximativement 10 %. »

50      Force est de constater que les fourchettes de référence mentionnées dans le guide d’évaluation et le guide de transition sont fournies à titre indicatif. Elles résultent de l’observation des notations passées. Le non-respect des fourchettes indicatives n’est assorti d’aucune sanction. De plus, l’indication de fourchettes de référence ne fait que rendre compte, à l’instar du système de la moyenne cible, de la réalité la plus communément observée, sans préjudice de la liberté de l’évaluateur de s’écarter de ces fourchettes lorsque la situation particulière des fonctionnaires notés le justifie (voir arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 61 ; arrêt Sanchez Ferriz/Commission, précité, point 49).

51      En l’espèce, le requérant n’a pas rapporté la preuve que l’indication des fourchettes de référence aurait effectivement eu pour effet de fausser le REC litigieux.

52      La troisième et dernière question qui se pose dans le cadre de ce moyen est celle de savoir si, comme le requérant le prétend, la liberté de jugement de l’évaluateur est restreinte par l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.

53      À cet égard, il y a lieu de relever que le validateur est un évaluateur au sens plein du terme. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 4, des DGE de l’article 43 du statut, ce sont l’évaluateur et le validateur qui établissent le REC. En outre, selon l’article 7, paragraphe 5, des DGE de l’article 43 du statut, dans le cas où le fonctionnaire fait état de son souhait de s’entretenir avec le validateur, ce dernier a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Il en découle que, selon la méthode d’évaluation retenue par la Commission comme étant la plus appropriée, la liberté de jugement des évaluateurs pour apprécier à leur juste valeur les fonctionnaires en fonction des trois critères d’évaluation prévus n’est nullement restreinte. Par conséquent, la faculté du validateur de modifier l’appréciation de l’évaluateur – tout comme d’ailleurs celle de l’évaluateur d’appel de modifier l’appréciation du validateur – ne constitue pas une violation de l’article 43 du statut, de sorte que la troisième branche du présent moyen doit être déclarée manifestement non fondée et, par conséquent, rejetée.

54      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

55      Le requérant fait valoir que la pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC litigieux (compétence, rendement et conduite dans le service) viole le principe de non-discrimination. En effet, selon lui, le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre du rendement (10 points) est insuffisant et aboutit à des situations dans lesquelles un fonctionnaire ayant obtenu moins de points qu’un autre au titre de la rubrique « Rendement » peut néanmoins avoir un nombre total de points égal ou supérieur à cet autre fonctionnaire lorsque les points afférents aux deux autres rubriques sont additionnés.

56      Selon la Commission, le présent moyen doit tout d’abord s’analyser en une exception d’illégalité par laquelle la légalité des dispositions des DGE de l’article 43 du statut, régissant la pondération des points attribués au titre des différentes rubriques du REC, est remise en cause. Dans cette mesure, il faut, selon la Commission, que la portée de cette exception soit limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige et que, dès lors, l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question. Selon la Commission, le requérant reste en défaut de démontrer l’existence d’un tel lien juridique direct. À titre subsidiaire, elle estime que, en tout état de cause, les DGE de l’article 43 du statut accordent au rendement du fonctionnaire un poids prépondérant, de sorte que le moyen soulevé doit être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

57      Étant donné que la pondération exacte des points est prévue tant par l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut que par le guide d’évaluation (point 4.4) et le guide de transition, il y a lieu de considérer que le requérant invoque en réalité l’inapplicabilité des dispositions litigieuses des DGE de l’article 43 du statut et de ces deux guides, en raison d’une violation du principe de non-discrimination, et soulève ainsi une exception d’illégalité à leur encontre.

58      Toutefois, il a été jugé par le Tribunal de première instance (voir, en particulier, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 42), que les dispositions de l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut, du guide d’évaluation (point 4.4) et du guide de transition, relatives à la pondération des points, ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination.

59      De plus, il y a lieu de rappeler que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. En effet, selon la jurisprudence, l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas e Figli/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245, et du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 3 février 2000, Townsend/Commission, T‑60/99, RecFP p. I‑11 et II‑45, point 53).

60      Or en l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue que les prétendues irrégularités entachant l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut, le point 4.4 du guide d’évaluation ainsi que le guide de transition auraient eu une quelconque incidence sur l’évaluation dont il a fait l’objet.

61      Par suite, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

62      Le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé de façon suffisante la « dégradation drastique » des appréciations contenues dans le REC litigieux par rapport à celles des notations précédentes.

63      La Commission relève, en premier lieu, que le requérant n’a pas précisé en quoi consisterait la dégradation importante par rapport à sa notation précédente. En second lieu, elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne puisse être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23). Or, pour l’exercice de notation ayant abouti à l’établissement du REC litigieux, la Commission aurait précisément substitué une méthode d’appréciation à une autre. Il en résulterait que, même au cas où il y aurait eu une dégradation des appréciations exposées dans le REC litigieux par rapport aux notations précédentes, une telle circonstance ne serait pas en elle-même de nature à alourdir les exigences de motivation pesant sur les notateurs, de sorte que le présent moyen ne serait pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

64      Il convient de remarquer que le requérant s’est limité à se référer d’une façon générale à la jurisprudence selon laquelle les notateurs sont tenus de motiver toute variation de la notation d’un fonctionnaire par rapport à la notation antérieure, sans expliquer concrètement en quoi consisterait cette variation. Plus particulièrement, le requérant n’a nullement précisé dans quelle mesure les appréciations portées dans le REC litigieux comporteraient une dégradation importante par rapport aux appréciations contenues dans son rapport de notation précédent. D’ailleurs, dans sa requête, le requérant a laissé à l’appréciation du Tribunal le soin d’établir si le REC litigieux faisait état d’une régression par rapport aux notations précédentes.

65      Compte tenu du fait que les évaluateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23), il appartient au requérant d’établir l’existence d’un écart suffisamment caractérisé entre le REC litigieux et les rapports de notation précédents (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 79).

66      En l’espèce, la charge de la preuve pesant sur le requérant a d’ailleurs été alourdie par le fait que la Commission a changé son système d’évaluation. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne puisse être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (arrêts Turner/Commission, précité, point 23, et Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 80).

67      Comme le requérant n’a pas, dans ces conditions, rapporté la preuve de l’existence d’une diminution significative de sa notation par rapport aux notations antérieures, aucune obligation de motivation particulière ne s’imposait. Le présent moyen doit être déclaré non fondé et, par conséquent, rejeté.

 Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation, d’une part, du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

68      Le requérant fait valoir que l’application incorrecte des DGE de l’article 43 du statut, du guide d’évaluation et du guide de transition serait à l’origine d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. Le requérant estime en outre que les évaluateurs ont violé le devoir de sollicitude, puisqu’ils n’ont pas tenu compte de ses intérêts.

69      Selon la Commission, l’argumentation du requérant développée dans le cadre de ces deux moyens se confond, pour l’essentiel, avec celle exposée dans le cadre du moyen tiré d’une violation des DGE de l’article 43 du statut. Par ailleurs, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, la Commission fait valoir que le requérant n’a pas spécifié quels seraient les intérêts dont les différents notateurs n’auraient pas tenu compte, de sorte que le moyen doit être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

70      Il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

71      Or, en l’espèce, le requérant se borne à faire référence à la violation du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude sans développer la moindre argumentation au soutien de sa thèse. Plus particulièrement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant évoque le fait que la Commission aurait enfreint les DGE de l’article 43 du statut, le guide d’évaluation et le guide de transition, mais ne précise pas les dispositions exactes que les évaluateurs auraient méconnues. Il en va de même pour ce qui est de l’argumentation concernant la violation du devoir de sollicitude, le requérant se bornant seulement à définir la portée du devoir de sollicitude sans spécifier les intérêts dont les différents évaluateurs n’auraient pas tenu compte.

72      Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être écartés comme irrecevables.

73      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

74      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.