Language of document : ECLI:EU:F:2011:187

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 novembre 2011 (*)

«Confidentialité – Contestation par les parties intervenantes – Article 110, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal»

Dans l’affaire F‑127/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,

Eberhard Bömcke, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Athus (Belgique), représenté par Me D. Lagasse, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement, représentée par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Jean-Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil et Patrick Vanhoudt, représentés par Mes G. J. Wilson, A. Senes et B. Entringer, avocats,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE,

vu l’article 110, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal en télécopie le 15 décembre 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 décembre suivant) et enregistré sous la référence F‑127/10, M. Bömcke, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) demande, à titre principal, l’annulation de l’acte par lequel le bureau de vote a constaté, le 8 décembre 2010, l’élection d’un nouveau représentant du personnel suite à sa démission d’office.

2        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 11 avril, le collège des représentants du personnel de la BEI et MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt ont demandé à intervenir dans l’affaire F‑127/10 à l’appui des conclusions de la BEI, partie défenderesse.

3        Par lettres des 10 mai 2011 et 24 juin 2011, le requérant et la BEI ont respectivement demandé, sur le fondement de l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, que certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication des écrits de procédure et des pièces aux parties qui seraient admises à intervenir et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des requête, mémoires et pièces en question.

4        Par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2011, la demande en intervention du collège des représentants du personnel de la BEI a été rejetée au motif que ledit collège est dépourvu de la capacité d’ester en justice. MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la BEI. S’agissant des demandes de traitement confidentiel formulées par le requérant et par la BEI, le Tribunal les a acceptées à titre provisoire.

5        La version non confidentielle de la requête établie à titre provisoire et les autres écrits de procédure ont été notifiés aux parties intervenantes le 20 juillet 2011. Le requérant et la BEI en ont été informés le même jour.

6        Dans leur mémoire en intervention déposé au greffe le 14 septembre 2011, les parties intervenantes ont contesté les demandes de traitement confidentiel formulées par le requérant et par la BEI.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objets des demandes et observations des parties

7        La demande de traitement confidentiel formulée par le requérant porte sur les éléments du dossier indiqués ci-après et est motivée comme suit:

dans les annexes à la requête:

–        les pièces A.14, A.22 et A.34, au motif qu’il s’agit de certificats médicaux concernant le requérant contenant par nature des données à caractère personnel;

–        les pièces A.16, A.18, A.20, A.32 et A.43, au motif qu’il s’agit de cinq courriels échangés dans le cadre d’une procédure de harcèlement moral (intitulée «Dignity at work») concernant le requérant, procédure qui est de nature confidentielle;

–        la pièce A.33, au motif qu’il s’agit d’une lettre concernant la situation professionnelle du requérant au sein de la BEI et qu’en outre, l’auteur de cette lettre en a fait précéder le contenu par la mention «Personnel et confidentiel»;

–        les annexes 4 et 5 de la lettre constituant la pièce A.36, au motif qu’elles contiennent une copie des annexes A.32 et A.34 dont la confidentialité est également demandée;

–        les passages du courrier constituant la pièce A.37, concernant des membres du personnel de la BEI autre que le requérant, ainsi que les annexes 1 et 2 de ce courrier, au motif qu’il s’agit de données à caractère personnel.

8        La demande de traitement confidentiel formulée par la BEI porte sur les éléments du dossier indiqués ci-après:

dans les annexes à la requête:

–        les pièces A.14, A.16, A.18, A.20, A.22, A.32, A.33, A.34, A.37 et A.43;

–        la pièce A.36, uniquement pour l’une des pages de ce document.

9        Les parties intervenantes contestent que les informations et documents susmentionnés aient un caractère confidentiel. En effet, elles estiment que la confidentialité desdites pièces les empêcherait de se faire une idée précise du litige et qu’en tout état de cause, la confidentialité ne serait pas nécessaire, car elles seraient elles-mêmes soumises à devoir de discrétion et à une obligation de confidentialité.

 Appréciation du président

10      S’agissant de la demande du requérant, il doit être rappelé que l’article 110, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit:

«L’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.»

11      Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le motif avancé par l’auteur de la demande susceptible de justifier un traitement confidentiel et l’intérêt légitime des parties intervenantes à disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge de l’Union (voir, par exemple, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance du 1er mars 2007, SBS TV et SBS Danish Television/Commission, T‑336/04, point 41, et la jurisprudence citée).

12      En l’espèce, force est de constater que le requérant a amplement motivé sa demande de confidentialité. Le requérant a en effet exposé, pour chaque élément sur lequel portait sa demande de traitement confidentiel, les motifs justifiant que ces derniers ne soient pas divulgués à des tiers. Dans ces conditions, pour que le président de la deuxième chambre du Tribunal, attributaire de la présente affaire, puisse effectuer la mise en balance dont il est fait état au point précédent, les parties intervenantes auraient dû justifier leur contestation de la confidentialité en indiquant pour chaque élément visé et ayant été occulté les motifs pour lesquels la confidentialité dudit élément devait être refusée (voir, par exemple, ordonnance SBS TV et SBS Danish Television/Commission, précité, point 45).

13      Or, en l’espèce, les parties intervenantes se sont bornées, pour demander que la confidentialité des pièces susmentionnées soit levée, à soutenir que cette confidentialité les empêcherait de se faire une idée précise du litige et qu’en tout état de cause, la confidentialité ne serait pas nécessaire, car elles seraient elles-mêmes soumises au devoir de discrétion. Par suite, il doit être constaté que, conformément à la jurisprudence précitée, le président de la deuxième chambre du Tribunal n’est pas à même d’effectuer la mise en balance entre, d’une part, le motif susceptible de justifier un traitement confidentiel et, d’autre part, l’intérêt légitime des parties intervenantes à disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge de l’Union.

14      Dans ces conditions, la demande de traitement confidentiel du requérant doit être intégralement accueillie.

15      En revanche, il y a lieu de relever que la BEI n’a fourni aucune motivation au soutien de sa demande et que, par conséquent, le Tribunal ne peut y faire droit.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel de M. Bömcke concernant sa requête et notamment les annexes A.14, A.16, A.18, A.20, A.22, A.32, A.33, A.34, A.36, A.37 et A.43.

2)      La demande de traitement confidentiel de la Banque européenne d’investissement est rejetée.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: le français.