Language of document : ECLI:EU:F:2010:44

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

11 mai 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Détachement dans l’intérêt du service — Congé de convenance personnelle — Frais de logement et de scolarité — Recours en indemnité — Responsabilité pour faute — Enrichissement sans cause »

Dans l’affaire F‑55/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Allan Maxwell, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mai 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 mai suivant), M. Maxwell demande la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui rembourser les frais de logement et de scolarité qu’il aurait exposés alors qu’il exerçait, dans le cadre d’un congé de convenance personnelle, les fonctions de conseiller principal au sein d’une organisation internationale.

 Cadre juridique

2        L’article 37 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination :

a) dans l’intérêt du service :

–        est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution

ou

–        est chargé d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou auprès d’un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d’un groupe politique du Comité des régions ou d’un groupe du Comité économique et social européen ;

–        est désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.

[…] »

3        Aux termes de l’article 38 du statut :

« Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :

a) il est décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’intéressé ayant été entendu ;

[…]

d) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l’article 37, [premier alinéa, sous] a), premier tiret, [du statut] a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d’origine ; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement ;

e) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l’article 37, [premier alinéa, sous] a), premier tiret, [du statut] continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d’origine ;

f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion ;

g) à l’expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l’emploi qu’il occupait antérieurement. »

4        L’article 40 du statut est ainsi libellé :

« 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 15 [du statut], la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.

Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.

[…]

4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes :

a) il est accordé sur demande de l’intéressé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

b) son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l’expiration de la période en cours ;

c) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi ;

d) à l’expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade ; en cas de second refus, il peut être démis d’office après consultation de la commission paritaire. Jusqu’à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le 21 octobre 1994, les États-Unis d’Amérique et la République populaire démocratique de Corée ont signé un accord-cadre prévoyant l’arrêt et le démantèlement du programme nucléaire militaire de la République populaire démocratique de Corée en échange d’une aide économique et de l’engagement de fournir des réacteurs nucléaires à usage civil par les États-Unis d’Amérique.

6        À la suite de l’accord-cadre et afin de mettre en œuvre les orientations définies par celui-ci, les États-Unis d’Amérique, la République populaire démocratique de Corée et le Japon ont institué, le 9 mars 1995, l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (« Korean Peninsula Energy Development Organization », ci-après la « KEDO »). Le secrétariat de la KEDO a été fixé à New York (États-Unis).

7        Le 30 juillet 1997, la Communauté européenne de l’énergie atomique et la KEDO ont conclu un accord sur les modalités d’adhésion de la première à la seconde. Aux termes de cet accord, il était prévu que la Communauté européenne de l’énergie atomique serait représentée au conseil exécutif de la KEDO et participerait aux activités de celle-ci avec les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil exécutif (article 1er) et que des membres du personnel de la Communauté européenne de l’énergie atomique seraient nommés au sein de la KEDO (article 3). Il était également prévu que la Communauté européenne de l’énergie atomique fournisse à la KEDO une contribution financière.

8        L’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la KEDO a pris effet le 19 septembre 1997.

9        Dans le cadre des négociations menées en novembre 2001 pour le renouvellement de l’accord intervenu entre la KEDO et la Communauté européenne de l’énergie atomique, celle-ci a obtenu qu’un certain nombre d’emplois au sein du secrétariat de la KEDO, en particulier un emploi de conseiller principal, soient pourvus par des ressortissants des États membres de l’Union européenne.

10      Un avis de vacance concernant l’emploi de conseiller principal au secrétariat de la KEDO fut établi par la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission (ci-après la « DG Relex ») et porté à la connaissance du Conseil de l’Union européenne à la fin de l’année 2001. L’avis précisait que la personne dont la candidature serait retenue percevrait un traitement net d’impôts de l’ordre de 150 000 dollars des États-Unis (USD) et bénéficierait d’une indemnité d’installation ainsi que d’une allocation pour la constitution d’un plan de pension complémentaire. En revanche, aucune mention concernant le versement d’indemnités de logement ou d’allocations de scolarité ne figurait dans l’avis de vacance.

11      Les candidats présentés par les États membres ne correspondant pas au profil du poste à pourvoir, la Commission a décidé de rechercher un candidat au sein de ses services et a porté son choix sur le requérant, alors fonctionnaire de grade A 4 de la DG Relex et ayant déjà été associé à la gestion du dossier des relations entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la KEDO.

12      Estimant toutefois que le requérant ne pouvait bénéficier, pour exercer les fonctions de conseiller principal au sein du secrétariat de la KEDO, d’un détachement dans l’intérêt du service au sens de l’article 37, premier alinéa, sous a), du statut, car cette procédure ne permettrait pas son remplacement sur le poste qu’il occupait jusqu’alors au sein de la DG Relex et impliquerait que la Commission prenne en charge son traitement, la DG Relex a informé le requérant que la seule possibilité pour lui d’occuper le poste de conseiller principal au sein du secrétariat de la KEDO était qu’il sollicite un congé de convenance personnelle (ci-après le « CCP »).

13      Le requérant a accepté le principe de solliciter un CCP.

14      Par note du 19 mars 2002, le directeur général de la DG Relex s’est adressé au requérant en ces termes :

« La DG Relex se réjouit de votre décision d’accepter le poste de conseiller principal au sein de la KEDO, à pourvoir par un ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne.

J’apprécie le fait que vous preniez un [CCP] le temps de la durée de votre contrat à la KEDO. Cela évite à la DG Relex de bloquer un poste durant cette période.

À votre retour, la DG Relex prendra en compte le fait que votre [CCP] a été pris dans l’intérêt de celle-ci et mettra tout en œuvre pour vous réintégrer à un poste approprié. »

15      Le 12 avril 2002, le requérant a présenté une demande de CCP pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003. Dans sa demande, il expliquait qu’il allait occuper, « sur demande des services de la Commission » et « pour le compte de l’Union européenne », le poste de conseiller principal auprès de la KEDO et ajoutait que ce poste présentait un « intérêt particulier pour la Commission ». Il soulignait également qu’il sollicitait un CCP parce qu’il n’y avait pas de poste dans l’« intérêt du service » disponible.

16      Le même jour, le supérieur hiérarchique direct du requérant a émis un avis favorable à la demande de CCP en indiquant notamment que « [l’intéressé allait] occuper un poste qui revêt une grande importance pour l’Union européenne ».

17      Par décision du 19 avril 2002, le directeur général de la DG Relex, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a accordé au requérant le CCP sollicité.

18      Par contrat signé le 26 juin 2002 par le requérant et le 28 juin suivant par le directeur exécutif de la KEDO, le requérant a été recruté par la KEDO pour la période du 15 août 2002 au 14 août 2004. La rémunération annuelle nette d’impôts du requérant était fixée à la somme de 159 130 USD. Par ailleurs, en vertu de dispositions propres à la KEDO, il était prévu que le requérant, qui était marié avec deux enfants, perçoive une allocation de 150 USD par mois et par personne à charge (soit un total mensuel de 450 USD), ainsi qu’une allocation égale à 16,667 % du montant de son traitement pour la constitution d’un plan de pension complémentaire. Enfin, les revenus du requérant, lequel bénéficiait du statut diplomatique, n’étaient pas soumis à la fiscalité de l’État de résidence.

19      Le requérant a pris ses fonctions à la KEDO le 15 août 2002.

20      Par lettre du 3 juin 2003, transmise par télécopie, le requérant s’est adressé au directeur général de la DG Relex dans les termes suivants :

« En raison de l’état de crise politique déclenché par les activités de prolifération de la [Corée du Nord], activités qui préoccupent la communauté internationale, la poursuite de la mission KEDO est remise en question. Il est donc possible que je doive réintégrer, avant terme, les services de la Commission sans pouvoir donner de long préavis.

Je demande donc aux [s]ervices du [p]ersonnel, dans cette situation difficile, de bien vouloir en tenir compte dans les mutations de personnel futures. Cette réintégration comme fonctionnaire s’avère indispensable eu égard à ma situation familiale (marié avec deux enfants toujours scolarisés).

[…]

Dans l’éventualité d’une continuation de la KEDO, quoique sous une forme modifiée — mais acceptable –, je serai disposé, bien entendu, dans l’intérêt de l’[Union européenne], à mener à terme mon contrat de [deux] ans […] »

21      Le requérant avait ajouté une note de bas de page renvoyant à l’exposé de sa situation familiale :

« En ce qui concerne les aspects financiers, le refus de la KEDO d’octroyer au personnel des allocations de logement et d’éducation a occasionné pour moi une perte d’environ [50 000 USD] cette année. »

22      Par lettre du 18 juin 2003, le directeur général de la DG Relex a accusé réception du courrier du requérant du 3 juin 2003 et lui a répondu que « l’unité [‘Ressources humaines’] mettra[it] tout en œuvre pour permettre [sa] réintégration éventuelle au siège dans les meilleurs délais ».

23      Le 4 septembre 2003, le requérant a demandé la prolongation d’un an de son CCP pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004. Par décision du 15 septembre 2003, l’AIPN a accordé la prolongation sollicitée.

24      Par lettre du 4 février 2004, le requérant a informé le nouveau directeur général de la DG Relex qu’il était dans l’intérêt de l’Union européenne qu’il demande la reconduction de son contrat, venant à expiration le 15 août 2004, à la KEDO. Toutefois, après avoir souligné que les conditions financières de son séjour à New York étaient devenues « désastreuses » et qu’en raison de la chute du cours du dollar il subissait un manque à gagner de plus de 2 500 euros par mois, le requérant poursuivait en indiquant que, à moins que la Commission ne trouve une formule adéquate, tel un détachement dans l’intérêt du service, il se verrait dans l’obligation de retourner à la Commission en août 2004. Le requérant concluait en indiquant que dans cette éventualité « [u]ne option plutôt logique pour [sa] réintégration serait de reprendre le poste [qu’il] occupai[t] précédemment comme responsable du dossier de la KEDO si ce poste venait à être vacant » et que, « [à] défaut, un autre poste au niveau de chef d’unité ou dans une délégation pourrait être une possibilité, soit à la [DG Relex] soit à la DG ‘Énergie et transports’, direction générale où [il avait] fait l’essentiel de [sa] carrière ».

25      Par lettre du 18 février 2004, le directeur général de la DG Relex a accusé réception de la lettre du requérant du 4 février 2004. Il lui a confirmé que « l’unité [‘Ressources humaines’] mettra[it] tout en œuvre pour permettre [sa] réintégration éventuelle au siège dans la mesure de ses possibilités » et l’a invité, aux fins de respect des procédures, à saisir le directeur général de la DG « Personnel et administration » de son intention de revenir au siège de la Commission à la date du 15 août 2004. En revanche, dans cette même lettre, le directeur général de la DG Relex précisait au requérant qu’« un détachement comme [il] le demand[ait] n’[était] pas envisageable au niveau de la DG Relex ».

26      Par télécopie du 2 mars 2004 adressée au directeur général de la DG « Personnel et administration », le requérant a sollicité sa « réintégration après [CCP] » dans les services de la Commission pour le 15 août 2004, date d’expiration de son contrat avec la KEDO, expliquant que « la KEDO, pour des raisons politiques, n’[avait] qu’un avenir incertain » et que « [son] retour au siège [devenait] nécessaire ».

27      Par note du 18 mars 2004 parvenue à la DG Relex le 22 mars suivant, le chef de l’unité « Fonctionnaires et agents temporaires : recrutement et statut administratif » de la DG « Personnel et administration » a informé le chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex des faits suivants :

« [Le requérant], fonctionnaire de grade A, actuellement en CCP, anciennement affecté à la DG R[elex], souhaite être réintégré dans les services de la Commission le 16 août 2004.

Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que, conformément à l’[I]nformation administrative no 569 du 5 [septembre] 1988, les emplois vacants dans la direction générale d’origine sont pris en considération en priorité.

Veuillez trouver ci-joint le [curriculum vitæ] que l’intéressé a envoyé à mes services.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir dans les meilleurs délais s’il vous est possible de satisfaire cette demande avant de proposer officieusement un poste à l’intéressé afin que je puisse lui faire une première offre de réintégration officielle conformément aux dispositions statutaires reprises à l’article 40 [du statut]. »

28      Le 6 mai 2004, le requérant a envoyé au chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex le courrier électronique suivant :

« Suite à mes contacts précédents avec la [DG Relex] à ce sujet, je dois maintenant informer la KEDO sur le sort à réserver à mon contrat d’emploi dont le préavis est venu à échéance (date — fin de contrat 15 [août] 2004 — préavis [trois] mois).

Sauf disponibilité de poste pour moi à Bruxelles (le 16 [août] 2004), je me trouve dans l’obligation de demander un nouveau contrat à la KEDO ainsi que le prolongement de mon CCP (avec des problèmes financiers et familiaux y afférents).

Je demande à la [DG Relex] de bien vouloir me fixer sur la suite à donner dans cette affaire.

Je serai à Bruxelles la semaine prochaine et il me serait agréable de pouvoir vous rencontrer brièvement pour passer en [revue] la situation.

[…] »

29      Le 13 mai 2004, le requérant a rencontré le chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex. Au cours de cet entretien, le requérant a été informé qu’aucun poste vacant n’était disponible au sein de la DG Relex pour une éventuelle réintégration le 15 août 2004. Toujours lors de cette réunion, il a été convenu que, au moins dans un premier temps, l’intéressé renouvellerait son contrat avec la KEDO et solliciterait une prolongation de son CCP. Selon le requérant, le chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex lui aurait en outre indiqué qu’une solution à ses difficultés financières devrait être trouvée à terme, sous la forme, par exemple, d’un détachement dans l’intérêt du service.

30      Par télécopie du 21 mai 2004, le requérant a envoyé au directeur général de la DG « Personnel et administration » une note contenant les passages suivants :

« Dans ma communication […] du 2 mars [2004], je vous ai informé de mon intention de réintégrer les services de la Commission à la fin de mon contrat actuel avec la KEDO. Suite à une conversation récente avec la DG R[elex], il a été décidé qu’il serait néanmoins nécessaire de renouveler mon contrat avec la KEDO et par conséquent mon CCP également pour la période du [1er septembre 2004] au [31 août 2005]. Ce renouvellement permettra à la DG R[elex] de solutionner mon cas, dès que possible, par un moyen adéquat à fixer, y compris en me laissant à la KEDO mais avec un statut de ‘détaché’. »

31      Le 7 juin 2004, le contrat conclu entre le requérant et la KEDO a été reconduit pour la période allant du 15 août 2004 au 14 août 2005. L’avenant de reconduction du contrat prévoyait que la rémunération annuelle nette d’impôts du requérant serait portée à 168 424 USD, avec effet au 1er septembre 2003.

32      Le 22 juin 2004, le requérant a sollicité une nouvelle prolongation de son CCP, laquelle lui a été accordée par décision de l’AIPN du 29 juin 2004 pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.

33      Par courrier adressé par télécopie le 28 juillet 2004 au directeur général de la DG « Personnel et administration » ainsi qu’au directeur général de la DG Relex, le requérant a rappelé une nouvelle fois les difficultés financières auxquelles, de son point de vue, il devait faire face et a indiqué que celles-ci ne pouvaient être résolues que par sa réintégration au sein de la Commission ou par un détachement dans l’intérêt du service. Dans ce courrier, le requérant demandait à la Commission de prendre rapidement position sur cette question.

34      Par décision du 28 juillet 2005, le requérant a été réintégré au sein de la DG Relex avec effet au 1er août 2005. À compter de cette date, son salaire net s’élevait à 9 076 euros par mois.

35      Par note du 8 octobre 2007, le requérant, qui allait atteindre l’âge de 65 ans en janvier 2008, a demandé à bénéficier des dispositions de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, qui permettent à un fonctionnaire, lorsque l’intérêt du service le justifie, de rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans. Cette demande a été rejetée par une décision de l’AIPN du 25 janvier 2008.

36      Par décision du 31 janvier 2008 prenant effet le 1er février suivant, le requérant a été mis à la retraite.

37      Par note du 15 avril 2008 parvenue à l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » le jour même, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que la Commission lui rembourse les frais de logement, d’un montant de 90 900 euros, ainsi que les frais de scolarité de ses deux enfants, d’un montant de 42 000 euros, qu’il aurait exposés du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005, lorsqu’il exerçait les fonctions de conseiller principal à la KEDO. Dans cette demande, le requérant se plaignait de s’être trouvé en état de « détresse financière » en raison de l’absence de versement par la KEDO d’allocations de logement et de scolarité.

38      Dans cette même note du 15 avril 2008, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 25 janvier 2008 lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article 52, deuxième alinéa, du statut.

39      Par décision du 22 juillet 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation mentionnée au point précédent.

40      Par décision du 2 septembre 2008, le directeur général de la DG Relex a rejeté la demande de remboursement présentée par le requérant le 15 avril 2008.

41      Par note datée du 8 octobre 2008 et parvenue le jour même à l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration », le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision du 2 septembre 2008.

42      Par décision du 6 février 2009 dont le requérant a pris connaissance le 16 février suivant, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties

43      Le recours a été introduit le 26 mai 2009.

44      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 2 septembre 2008 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 132 900 euros à titre de remboursement des frais de logement et de scolarité qu’il aurait exposés dans le cadre de ses fonctions de conseiller principal auprès de la KEDO ;

–        condamner la Commission aux dépens.

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en tout ou en partie et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

46      La tentative de règlement amiable initiée par le Tribunal à l’issue de l’audience est demeurée sans effet.

 Sur l’objet du recours

47      Il convient de relever que le requérant a saisi le Tribunal de deux chefs de conclusions, hormis les conclusions relatives aux dépens, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2008, d’autre part, des conclusions tendant à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 132 900 euros.

48      S’agissant des conclusions en annulation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32).

49      Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 2 septembre 2008 et, en particulier, d’examiner le grief soulevé par le requérant dans sa requête et tiré de ce que le directeur général de la DG Relex aurait été incompétent pour adopter ladite décision.

 En droit

50      Le requérant met en cause la responsabilité de la Commission en se fondant, à titre principal, sur la prétendue illégalité du comportement de celle-ci, à titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause dont elle aurait profité.

 Sur les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont fondées sur l’illégalité du comportement de la Commission

 Arguments des parties

51      À l’encontre de la Commission, le requérant soulève, en substance, cinq griefs.

52      En premier lieu, le requérant fait valoir que la Commission aurait dû le détacher dans l’intérêt du service, pour l’exercice de ses fonctions de conseiller principal auprès de la KEDO, puisque c’est à la demande de la Commission qu’il aurait accepté de remplir ces fonctions. Or, l’administration aurait préféré le placer en CCP à la seule fin que la DG Relex puisse disposer du poste qu’il occupait jusqu’alors au sein de cette direction générale, alors qu’un CCP ne peut être accordé que pour des motifs propres au fonctionnaire qui le sollicite. L’intéressé indique qu’il n’a donc pu bénéficier du remboursement de ses charges supplémentaires de logement et de scolarité auquel il aurait eu droit, en vertu de l’article 38, sous d), du statut, si un détachement dans l’intérêt du service lui avait été accordé. Le requérant ajoute que, en agissant ainsi, la Commission aurait également méconnu les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, puisque d’autres membres de la Commission, dont un membre de son service juridique, auraient bénéficié d’un détachement dans l’intérêt du service auprès de la KEDO et obtenu le remboursement de l’ensemble de leurs frais.

53      En deuxième lieu, le requérant reproche à la Commission de porter une part de responsabilité dans le fait que la KEDO n’aurait pas adopté de régime d’indemnité de logement et d’allocations de scolarité. Il rappelle que, le 12 novembre 2001, le directeur exécutif de la KEDO aurait soumis au conseil exécutif de cette organisation une proposition tendant à la mise en place d’une indemnité de logement ainsi que d’allocations de scolarité pour le personnel de la KEDO. Or, le conseil exécutif, auquel siégeait la Commission, n’aurait jamais adopté cette proposition, en raison surtout de la réduction de 95 % de la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique au financement de la KEDO. La Commission serait d’autant plus fautive que le requérant aurait reçu de la KEDO, avant qu’il n’accepte d’y exercer les fonctions de conseiller principal, des assurances précises que les frais de logement et de scolarité de ses enfants seraient pris en charge par cette organisation.

54      En troisième lieu, le requérant soutient que la Commission n’aurait pas satisfait à son obligation de le réintégrer à l’issue de la première prolongation de son CCP. Le requérant explique que le directeur général de la DG Relex l’avait assuré qu’il pourrait, lorsqu’il en ferait la demande, être réintégré dans les « meilleurs délais » à la Commission. Or, en l’espèce, alors qu’il avait sollicité à deux reprises, les 4 février et 2 mars 2004, sa réintégration à compter du 15 août 2004, la Commission aurait laissé sans réponse cette demande, en violation du principe de confiance légitime. Il aurait donc été contraint, pour ne pas se retrouver sans emploi, et donc sans ressources, de renouveler son contrat avec la KEDO et de solliciter une seconde prolongation de son CCP pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, ce qui l’aurait obligé à exposer des frais de logement et de scolarité pendant une année supplémentaire.

55      En quatrième lieu, le requérant expose que la Commission l’aurait assuré que, dans l’hypothèse où il solliciterait un second renouvellement de son CCP pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, il serait reconnu « comme étant en position de détachement [dans l’intérêt du service] auprès de la KEDO ». Or, une telle promesse n’aurait pas été tenue par la Commission.

56      En cinquième lieu, le requérant fait grief à la Commission d’avoir refusé d’accéder à sa demande tendant à être autorisé à rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans. En effet, selon l’intéressé, un tel refus, outre qu’il aurait été contraire à l’intérêt du service, aurait également méconnu le devoir de sollicitude, compte tenu du préjudice financier et de carrière qu’il aurait subi dans le cadre de son emploi auprès de la KEDO.

57      La Commission fait d’abord observer que le requérant a introduit sa demande indemnitaire le 15 avril 2008, soit plus de six ans après la conclusion de son contrat auprès de la KEDO et deux ans et huit mois après la fin dudit contrat. Dans ces conditions, la demande indemnitaire n’ayant pas été présentée dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence, le recours devrait être rejeté comme irrecevable, à tout le moins pour la partie des prétendus dommages subis entre le 15 août 2002 et le 15 avril 2003.

58      Sur le fond, la Commission conclut au rejet de l’ensemble des griefs soulevés par le requérant.

59      S’agissant du premier grief, tiré de ce que le requérant aurait dû être placé en détachement dans l’intérêt du service, la Commission souligne que l’administration disposerait d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne les décisions de détacher un fonctionnaire dans l’intérêt du service. Elle insiste par ailleurs sur le fait que le requérant aurait lui-même sollicité un CCP, en raison, d’une part, des avantages matériels qu’il était susceptible de retirer de l’exercice des fonctions de conseiller principal auprès de la KEDO, d’autre part, de l’intérêt professionnel que présentaient ces mêmes fonctions. La Commission rappelle également que le requérant pouvait parfaitement, lorsqu’il a été informé qu’un détachement dans l’intérêt du service n’était pas possible, renoncer à accepter le poste auprès de la KEDO et ne pas solliciter de CCP, cela afin de ne pas exposer les frais dont il demande maintenant le remboursement.

60      Concernant le deuxième grief, la Commission estime ne pas pouvoir être tenue responsable, même pour partie, du défaut d’adoption par la KEDO d’un régime d’indemnité de logement et d’allocations de scolarité.

61      Quant au troisième grief, tiré de ce que la Commission n’aurait pas satisfait à son obligation de réintégration du requérant à l’issue de la première prolongation du CCP, la Commission fait valoir que, si le requérant a effectivement sollicité sa réintégration le 2 mars 2004 pour le 15 août 2004, il a, dès le 21 mai 2004, retiré cette demande et demandé la prolongation d’un an de son CCP.

62      S’agissant du quatrième grief, la Commission soutient que manquerait en fait l’affirmation du requérant selon laquelle elle lui aurait donné l’assurance de le détacher dans l’intérêt du service s’il sollicitait la prolongation de son CCP pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.

63      Enfin, en ce qui concerne le cinquième grief, la Commission ne formule aucune observation.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission aurait refusé de détacher le requérant dans l’intérêt du service, en méconnaissance de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut et du principe d’égalité

64      Il convient d’examiner au préalable la recevabilité du grief susmentionné.

65      À cet égard, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire qui a omis d’intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d’un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande en indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, points 174 et 175).

66      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Commission, lorsqu’elle a décidé de prendre contact avec le requérant pour lui proposer de postuler pour le poste de conseiller principal auprès de la KEDO, a examiné la question de son éventuel détachement dans l’intérêt du service avant, finalement, d’écarter cette solution, compte tenu, notamment, de ce que l’intéressé, dans le cas d’un détachement, aurait conservé son poste, ce qui aurait privé consécutivement la DG Relex d’un poste budgétaire. Aussi la Commission doit-elle être regardée comme ayant pris une décision implicite de refus de placer le requérant en position de détachement dans l’intérêt du service, décision qui est intervenue au plus tard le 19 avril 2002, lorsque le directeur général de la DG Relex a accordé au requérant le CCP qu’il sollicitait. Or, il est constant que le requérant n’a, dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit aucune réclamation contre le refus de la Commission de le détacher dans l’intérêt du service auprès de la KEDO. L’intéressé ne saurait donc remettre en cause la validité d’un tel acte par le biais de conclusions en indemnité.

67      En tout état de cause, il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où le refus de la Commission de détacher le requérant dans l’intérêt du service auprès de la KEDO et la suggestion concomitante faite à celui-ci de solliciter un CCP devraient être regardés comme des comportements dépourvus de tout caractère décisionnel, le requérant ne serait pas davantage recevable à solliciter l’indemnisation du prétendu préjudice en résultant. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir l’institution de toute demande tendant à obtenir une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci dans un délai raisonnable à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 60 et 65). Par ailleurs, l’exigence du délai raisonnable doit être appréciée au regard de critères tels l’enjeu du litige pour l’intéressé, la complexité de l’affaire, le comportement des parties et, à titre indicatif, la référence au délai énoncé à l’article 46 du statut de la Cour, considéré comme un plafond (ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 25). En l’espèce, il convient de constater que plus de six années se sont écoulées entre la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la situation dont il se plaint, en l’occurrence au plus tard le 12 avril 2002, date à laquelle il a présenté sa demande de CCP, et la date à laquelle il a présenté sa demande indemnitaire à la Commission, le 15 avril 2008. Or, un tel délai ne saurait être regardé comme raisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée.

68      À titre surabondant, même recevable, le grief ne devrait pas moins être rejeté comme non fondé.

69      Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité d’une institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 130). Par ailleurs, pour qu’un lien de causalité soit admis entre l’illégalité d’un comportement reproché à une institution et le préjudice invoqué, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise et le préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 149 ; Eagle e.a./Commission, précité, point 148, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, RecFP p. I‑A‑2‑191 et II‑A‑2‑1251, point 95 ; arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Violetti e.a./Commission, F‑5/05 et F‑7/05, RecFP p. I‑A‑1‑83 et II‑A‑1‑473, point 125, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑261/09 P).

70      En l’espèce, s’agissant du préjudice allégué, le requérant invoque le fait que son emploi au secrétariat de la KEDO à New York l’aurait contraint à exposer d’importants frais de logement et de scolarité alors que, s’il avait été détaché dans l’intérêt du service, il aurait bénéficié des dispositions de l’article 38, sous d), deuxième phrase, du statut, selon lesquelles un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service « a droit […] au remboursement des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement ».

71      Certes, il est vrai que, parmi les motifs avancés pour ne pas avoir détaché le requérant à la KEDO dans l’intérêt du service, la Commission s’est fondée sur la circonstance — erronée en droit — selon laquelle elle aurait été tenue, dans cette hypothèse, de prendre en charge le traitement de l’intéressé. Toutefois, une telle décision, aurait-elle été contraire aux dispositions des articles 37 et 38 du statut ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ne saurait être regardée comme à l’origine directe du prétendu préjudice subi. En effet, il importe de rappeler que c’est à sa demande que le requérant a été placé en CCP, c’est-à-dire dans un régime juridique ne prévoyant aucun remboursement de cette nature. Ainsi, c’est le CPP sollicité et obtenu par le requérant qui constitue la cause directe et certaine du dommage allégué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il aurait été incité par la Commission à demander un CCP, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait fait l’objet d’une contrainte ayant vicié son consentement ou qu’il aurait sollicité le retrait de la décision lui ayant accordé le CCP. De même, le requérant ne produit aucun élément de nature à étayer l’affirmation selon laquelle des fonctionnaires de la Commission, pour le convaincre de demander un CCP, l’auraient assuré qu’il bénéficierait, en vertu du statut du personnel de la KEDO, d’une indemnité de logement et d’allocations de scolarité. Au demeurant, il convient de souligner, d’une part, que l’avis de vacance relatif à l’emploi de conseiller principal auprès de la KEDO ne faisait nullement état de l’existence de telles indemnité et allocations, d’autre part, que le requérant ne pouvait ignorer que la Commission n’était pas habilitée à fournir de telles assurances, la KEDO étant une organisation internationale indépendante. Enfin, et ainsi que le fait valoir à raison la Commission, le requérant aurait pu, à la suite de la décision de l’administration de ne pas le détacher dans l’intérêt du service, renoncer au poste de conseiller principal à la KEDO et ne pas demander de CCP. Dans une telle hypothèse, l’intéressé serait demeuré à son poste à la Commission et n’aurait exposé aucun des frais de logement et de scolarité dont il réclame le remboursement.

72      Il s’ensuit que le premier grief ne saurait être accueilli.

–       Sur le deuxième grief, tiré de ce que la Commission serait responsable, au moins pour une part, de l’absence de régime d’indemnité de logement ou d’allocations scolaires pour le personnel de la KEDO

73      S’il est constant que la KEDO n’a formellement institué ni indemnité de logement ni allocation scolaire pour les membres de son personnel, la Commission ne saurait en être tenue pour responsable, même partiellement.

74      En effet, d’une part, outre qu’il ressort des pièces du dossier que la contribution de l’Union européenne à la KEDO n’a pas sensiblement diminué durant la période au cours de laquelle le requérant y était employé, la Commission a fait observer, sans être contredite, que la réduction de la contribution de l’Union européenne avait exclusivement affecté le financement du projet de construction des réacteurs nucléaires à usage civil et n’avait eu aucune incidence sur les dépenses administratives de la KEDO. D’autre part, et en tout état de cause, si la Commission, à la date des faits en litige, siégeait au conseil exécutif de la KEDO, cette dernière n’en était pas moins une organisation internationale autonome, dont les décisions étaient adoptées par consensus ou à la majorité des membres du conseil exécutif, conformément à l’article VI, sous e), de l’accord du 9 mars 1995 instituant la KEDO.

75      Le deuxième grief doit donc être écarté.

–       Sur le troisième grief, tiré de ce que la Commission n’aurait pas réintégré le requérant malgré des demandes en ce sens

76      Il importe de rappeler que l’article 40, paragraphe 4, sous d), du statut impose aux institutions de l’Union européenne l’obligation d’assurer la réintégration d’un fonctionnaire dont le CCP a pris fin, et ce dès la première vacance d’un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi (arrêt du Tribunal de première instance du 17 juillet 2003, Wagemann-Reuter/Cour des comptes, T‑81/02, RecFP p. I‑A‑185 et II‑933, point 26).

77      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 février 2004 adressée au directeur général de la DG Relex, le requérant a informé celui-ci que, à moins que la Commission ne trouve une « formule adéquate », tel un détachement dans l’intérêt du service, il se verrait dans l’obligation de retourner à la Commission en août 2004. Le requérant ajoutait qu’« [u]ne option plutôt logique pour [sa] réintégration serait de reprendre le poste [qu’il] occupai[t] précédemment comme responsable du dossier de la KEDO si ce poste venait à être vacant » et qu’« [à] défaut, un autre poste au niveau de chef d’unité ou dans une délégation pourrait être une possibilité, soit à la [DG Relex] soit à la DG ‘Énergie et transports’, direction générale où [il avait] fait l’essentiel de [sa] carrière ».

78      Le directeur général de la DG Relex l’ayant invité à saisir l’autorité compétente en matière de réintégration, à savoir le directeur général de la DG « Personnel et administration », le requérant a saisi ce dernier par télécopie du 2 mars 2004 d’une demande de réintégration dans les services de la Commission à l’expiration de son premier contrat avec la KEDO.

79      La Commission était donc tenue de rechercher s’il existait, en son sein, un emploi du groupe de fonctions du requérant correspondant à son grade, susceptible d’être vacant à l’expiration du CCP, soit le 31 août 2004, et, dans l’affirmative, d’examiner si l’intéressé possédait les aptitudes requises pour cet emploi. Une telle obligation pesait d’autant plus sur la Commission que, dans la note du 19 mars 2002 rédigée à l’intention du requérant pour le remercier d’avoir accepté d’exercer, sous le régime du CCP, les fonctions de conseiller principal auprès de la KEDO, le directeur général de la DG Relex lui avait indiqué que, à la date de son retour, ladite direction générale mettrait tout en œuvre pour le réintégrer à un poste adéquat. Cet engagement avait été réitéré par le directeur général de la DG Relex dans la lettre du 18 juin 2003.

80      En l’espèce, la Commission fait valoir que, à la date de la demande de réintégration du requérant, il n’aurait existé, au sein de la DG Relex, aucun poste approprié susceptible d’être vacant à l’expiration de son CCP. Mais, alors que le requérant, dans sa lettre du 4 février 2004, n’avait nullement exclu l’éventualité d’être réintégré dans une direction générale autre que la DG Relex, la Commission n’établit ni même n’allègue avoir recherché si un autre poste approprié était vacant dans l’une des autres directions générales de l’institution.

81      Certes, la Commission souligne que, le 21 mai 2004, le requérant a informé le directeur général de la DG « Personnel et administration » qu’à la suite de son entretien du 13 mai 2004 avec le chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex il retirait sa demande de réintégration et préférait solliciter, à la place, la prolongation de son CCP. Toutefois, ce changement d’attitude de la part du requérant ne saurait retirer au comportement de la Commission son caractère fautif. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant était tenu, par son contrat avec la KEDO, de respecter un préavis de trois mois et devait, au plus tard le 15 mai 2004, informer la KEDO de son intention de demander la reconduction de son contrat venant à expiration le 15 août 2004. Il est donc compréhensible que l’intéressé, qui avait été informé, lors de l’entretien du 13 mai 2004, qu’aucun poste approprié n’était vacant au sein de la DG Relex, ait été conduit, pour ne pas se retrouver sans emploi après l’expiration de son CCP, à demander le renouvellement de celui-ci à la Commission ainsi que la reconduction de son contrat à la KEDO.

82      La Commission ne s’est donc pas conformée à l’obligation qui pesait sur elle en matière de réintégration du requérant et, dès lors, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

83      Toutefois, il appartient au requérant d’établir la réalité du préjudice matériel dont il se prétend victime du fait de la faute de l’administration, ce qui suppose qu’il démontre que, dans l’hypothèse où il aurait été réintégré à la Commission à compter du 15 août 2004 ou, à tout le moins, à compter de l’expiration, le 31 août 2004, de son CCP, sa situation financière globale aurait été meilleure que celle qui a été la sienne du fait de la prolongation de son contrat à la KEDO.

84      Or, en se bornant à faire valoir que, dans l’hypothèse où il aurait réintégré les services de la Commission à compter du 15 août 2004, il n’aurait pas dû faire face aux frais de logement (39 200 USD, soit 30 863 euros, compte tenu du taux de change moyen, pour la période concernée, d’un dollar pour 0,78733 euro) et aux frais de scolarité (15 200 USD, soit 11 967 euros) qu’il a exposés du 15 août 2004 au 31 juillet 2005, le requérant ne démontre ni même ne prétend que, dans une telle hypothèse, sa situation financière globale aurait été meilleure. À cet égard, il importe de relever que l’intéressé, qui bénéficiait, lors de son séjour à New York du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, d’une rémunération annuelle de 168 424 USD (soit 132 605 euros, ou encore 14 035 USD par mois, soit 11 050 euros), complétée par une allocation pour la constitution d’un plan de pension complémentaire égale à 16,667 % de sa rémunération, disposait de revenus nettement supérieurs à ceux qu’il aurait perçus s’il avait été réintégré au sein de la Commission à compter du 15 août 2004.

85      Ainsi, le requérant n’ayant pas établi avoir subi un préjudice financier, la responsabilité de la Commission ne saurait être engagée.

86      Le troisième grief doit donc être écarté.

–       Sur le quatrième grief, tiré de ce que la Commission n’aurait pas honoré sa promesse de détacher le requérant dans l’intérêt du service

87      Selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, points 25 et 26).

88      En l’espèce, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu sa promesse de le reconnaître, dans l’hypothèse où il aurait sollicité un deuxième renouvellement de son CCP pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, « comme étant en position de détachement [dans l’intérêt du service] auprès de la KEDO » pendant cette période.

89      Toutefois, si la question du détachement du requérant dans l’intérêt du service paraît, selon toute vraisemblance, avoir été abordée par le requérant et le chef de l’unité « Ressources humaines et administration » de la DG Relex lors de l’entretien du 13 mai 2004, deux écrits du requérant, produits au dossier par lui-même, démentent qu’une quelconque promesse en ce sens lui ait été faite lors de cet entretien. En effet, dans la télécopie que le requérant a envoyée le 21 mai 2004 au directeur général de la DG « Personnel et administration » pour l’informer de son souhait de solliciter non plus sa réintégration, mais la prolongation de son CCP, l’intéressé a souligné qu’une telle prolongation « permettra à la DG Relex de solutionner [son] cas, dès que possible, par un moyen adéquat à fixer, y compris en [le] laissant à la KEDO mais avec un statut de ‘détaché’ ». De même, dans sa télécopie du 28 juillet 2004 adressée au directeur général de la DG « Personnel et administration » et au directeur général de la DG Relex, le requérant, après avoir rappelé une nouvelle fois les difficultés financières auxquelles, de son point de vue, il devait faire face et indiqué que celles-ci ne pouvaient être résolues que par sa réintégration au sein de la Commission ou par un détachement dans l’intérêt du service, a demandé à la Commission de prendre rapidement position sur cette question. Ainsi, les termes de ces deux télécopies mettent en évidence que la Commission n’aurait jamais fourni à l’intéressé des assurances précises quant à un possible détachement dans l’intérêt du service.

90      Le quatrième grief ne saurait donc être accueilli.

–       Sur le cinquième grief, tiré de ce que la Commission aurait illégalement refusé d’autoriser le requérant à rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans

91      S’il est vrai que, dans la note du 15 avril 2008, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 25 janvier 2008 par laquelle la Commission a refusé d’accéder à sa demande tendant à être autorisé à rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est abstenu, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet de cette réclamation, de saisir le Tribunal d’un recours contre la décision du 25 janvier 2008. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas recevable à soulever, dans le cadre du présent litige, le grief susmentionné. À titre surabondant, sur le fond, un tel grief ne saurait être accueilli, en l’absence de tout lien de causalité entre la prétendue illégalité de la décision du 25 janvier 2008 et le préjudice allégué par le requérant, à savoir le fait d’avoir été privé du remboursement des frais de logement et de scolarité exposés lorsqu’il exerçait ses fonctions auprès de la KEDO de 2002 à 2005.

92      Aucun des cinq griefs avancés par le requérant pour mettre en cause la responsabilité pour faute de la Commission n’ayant été accueilli, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’enrichissement sans cause de la Commission

 Arguments des parties

93      Le requérant fait valoir que la Commission, n’aurait-elle commis aucune faute, aurait bénéficié en tout état de cause d’un enrichissement sans cause avec pour conséquence son appauvrissement corrélatif. Il explique que le fait pour la Commission de lui avoir accordé un CCP dans l’« intérêt du service », alors qu’elle aurait dû le placer en position de détachement dans l’intérêt du service, aurait permis à celle-ci d’échapper à l’obligation de lui rembourser les frais supplémentaires exposés dans le cadre de son emploi au sein de la KEDO.

94      La Commission conclut au rejet des conclusions susmentionnées, expliquant que les arguments invoqués par le requérant constitueraient la simple reprise de ceux exposés dans le cadre des conclusions indemnitaires fondées sur le comportement prétendument illicite de l’administration. La Commission souligne que le requérant n’aurait subi aucun appauvrissement, le traitement qu’il percevait à la KEDO, ainsi qu’elle l’aurait démontré plus avant, étant nettement supérieur à celui qu’il percevait lorsqu’il était en poste à la Commission.

 Appréciation du Tribunal

95      Selon les principes communs aux droits des États membres, une personne ayant subi une perte qui améliore le patrimoine d’une autre personne sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique à cet enrichissement a, en règle générale, droit à une restitution, jusqu’à concurrence de cette perte, de la part de la personne enrichie. Étant donné que l’enrichissement sans cause, tel que défini ci-dessus, constitue une source d’obligation non contractuelle commune aux ordres juridiques des États membres, l’Union européenne ne saurait échapper à l’application des mêmes principes à son égard lorsqu’une personne physique ou morale lui reproche de s’être injustement enrichie à son détriment [arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p I‑9761, point 47].

96      En l’espèce, et ainsi que le souligne la Commission, les arguments invoqués par le requérant pour conclure à la condamnation de l’institution sur le fondement de l’enrichissement sans cause constituent la reprise des arguments déjà exposés dans le cadre des conclusions indemnitaires fondées sur le comportement prétendument illicite de la Commission, le requérant se bornant à répéter que celle-ci l’aurait illégalement placé en CCP, alors qu’elle aurait dû le placer en position de détachement dans l’intérêt du service, et que la Commission serait responsable, par sa carence au sein du conseil exécutif de la KEDO, de ce que cette dernière n’aurait institué ni indemnité de logement ni allocation de scolarité pour le personnel.

97      En tout état de cause, l’enrichissement dont aurait bénéficié la Commission, à le supposer établi, trouverait sa cause dans l’absence de prévision par le statut d’indemnité de logement ou d’allocations de scolarité pour les fonctionnaires en CCP. Ce fondement juridique exclurait tout droit à restitution.

98      Par suite, les conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause de la Commission doivent être rejetées.

99      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

101    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, dans ses conclusions, la Commission a expressément conclu à ce que l’intéressé soit condamné aux dépens. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 81 du présent arrêt, la Commission n’a pas satisfait à ses obligations en matière de réintégration du requérant. De telles circonstances justifient donc qu’il soit fait application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, même si le requérant n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice financier direct résultant de la faute commise par la Commission. Il y a donc lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de M. Maxwell est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.