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Pourvoi formé le 26 novembre 2019 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 septembre 2019 dans l’affaire T-629/17, République tchèque/Commission

(Affaire C-862/19)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s) : République tchèque (représentant(s) : M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agents)

Autre(s) partie(s) à la procédure : Commission, République de Pologne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-629/17 ;

annuler la décision d’exécution C (2017) 4682 de la Commission ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante avance un unique moyen tiré de la violation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 1 .

Il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué parce que la Tribunal a commis une erreur d’appréciation en droit en concluant que l’exception prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 ne vise les marchés publics concernant des programmes que si l’adjudicateur est un organisme de radiodiffusion. Toutefois, il ressort du libellé, de la finalité, de l’économie et de l’historique de la disposition concernée que l’exception en cause peut être appliquée également lorsque l’organisme de radiodiffusion est partie au contrat en qualité de fournisseur de programmes, tel que c’est le cas pour les marchés litigieux en République tchèque.

Étant donné que la correction financière effectuée par la décision C (2017) 4682 de la Commission était fondée exclusivement sur la circonstance que l’adjudicateur des marchés litigieux n’était pas un organisme de radiodiffusion, il y a lieu d’annuler également cette décision ensemble avec l’arrêt du Tribunal.

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1     Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).