Language of document : ECLI:EU:F:2009:145

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 octobre 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Anciens travailleurs salariés de droit belge – Changement du régime applicable – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑92/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marli Bertolete, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), et 26 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par ML. Vogel, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2008, Mme Bertolete et 26 autres agents contractuels demandent l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), du 18 juillet 2008, rejetant leurs réclamations, en date du 22 avril 2008, qui avaient pour objet de contester :

–        la décision de l’AHCC, du 23 janvier 2008, établissant un nouveau calcul de leur rémunération en exécution des arrêts du Tribunal du 5 juillet 2007, Abarca Montiel e.a./Commission (F‑24/06, non encore publié au Recueil), Ider e.a./Commission (F‑25/06, non encore publié au Recueil) et Bertolete e.a./Commission (F‑26/06, non encore publié au Recueil) et les multiples corrections qui y ont été ensuite apportées par l’administration ;

–        ainsi que les feuilles de rémunération délivrées aux parties requérantes en application de la décision susvisée du 23 janvier 2008, pour les mois de février, mars et avril 2008.

 Sur le non-lieu à statuer

2        Par les arrêts précités du 5 juillet 2007, le Tribunal a annulé les décisions de l’AHCC fixant la rémunération de Mme Bertolete et de 31 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005.

3        Saisi d’un pourvoi introduit par la Commission, le Tribunal de première instance a, par arrêt du 20 février 2009 (T‑359/07 P à T‑361/07 P, Commission/Bertolete e.a., non encore publié au Recueil), annulé les arrêts du 5 juillet 2007, précités, du Tribunal et rejeté les recours des parties demanderesses en première instance.

4        Suite au prononcé de l’arrêt précité du Tribunal de première instance, les parties requérantes ont été invitées, par lettre du 4 mai 2009 du greffe du Tribunal, à déposer leurs observations sur la suite de la procédure dans la présente affaire. Cette demande est restée sans réponse.

5        Dès lors que le présent recours porte, en substance, sur l’exécution donnée par la Commission aux arrêts du 5 juillet 2007, précités, du Tribunal, entre-temps annulés par le Tribunal de première instance, le Tribunal, constatant que le recours est devenu sans objet et envisageant d’adopter une ordonnance au titre de l’article 75 du règlement de procédure, a invité les parties, par lettre du greffe du 9 octobre 2009, à faire part de leurs observations à ce sujet.

6        La Commission a estimé ne pas avoir d’observations à formuler à cet égard. Les parties requérantes n’ont pas répondu à la lettre susmentionnée.

7        Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer dans la présente affaire.

 Sur les dépens

8        Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle directement les dépens.

9        En l’espèce, il convient de décider, en application de cette disposition, que les requérantes supporteront l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours F‑92/08, Bertolete e.a./Commission.

2)      Les parties requérantes supportent l’ensemble des dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.