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Pourvoi formé le 28 février 2019 par Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-682/14, Mylan Laboratories et Mylan/Commission

(Affaire C-197/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (représentants : C. Firth, S. Kon, C. Humpe, solicitors, V. Adamis, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-682/14 Mylan Laboratories et Mylan/Commission pour autant que le Tribunal a rejeté leur demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2014 1 dans l’affaire AT.39612 – Perindopril (Servier) en tant qu’elle concerne les requérantes ; ou

annuler ou réduire substantiellement le montant de l’amende ; et/ou

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour ; et

condamner la Commission aux frais et dépens d’ordre juridique ou autre exposés par les requérantes en lien avec cette affaire et à toute autre mesure que la Cour considère appropriée.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent les cinq moyens suivants :

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que Matrix et Les Laboratoires Servier étaient des concurrents potentiels à la date de conclusion de l’accord de règlement amiable.

Première branche : le Tribunal a conclu à tort que la Commission pouvait considérer que l’accord Niche-Matrix permettait de qualifier Matrix et Niche de concurrents potentiels.

Deuxième branche : le Tribunal a fait une application erronée des critères juridiques applicables à la concurrence potentielle en concluant que Matrix et Servier étaient des concurrents potentiels à la date de conclusion de l’accord de règlement amiable.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’accord de règlement amiable avait pour objet de restreindre la concurrence.

Première branche : le Tribunal a conclu à tort qu’un accord de règlement amiable en matière de brevets peut avoir pour objet de restreindre la concurrence même si les termes de cet accord relèvent du champ d’application du brevet.

Deuxième branche : le Tribunal a commis une erreur en déduisant l’existence d’une restriction de concurrence par objet d’une incitation alléguée en raison du paiement effectué par Servier au profit de Matrix.

Troisième branche : le Tribunal a commis une erreur dans la manière dont il a déduit l’existence d’une incitation au regard du paiement reçu par Matrix.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur en refusant d’examiner la qualification de l’accord de règlement amiable par la Commission de restriction de concurrence par effet.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que Mylan Inc. a exercé une influence déterminante sur le comportement de Matrix au cours de la période pertinente.

Cinquième moyen : le Tribunal a violé l’article 23 du règlement no 1/2003 2 et les principes de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et de sécurité juridique en jugeant qu’une amende pouvait être infligée aux requérantes.

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1     Résumé de la décision de la Commission du 9 juillet 2014 relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [affaire AT.39612 – Périndopril (Servier)] [notifiée sous le numéro C(2014) 4955], JO 2016, C 393, p. 7.

2     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.