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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 18 avril 2019 – Consistoire Central Israélite de Belgique e.a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW et Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG et KH, Exécutif des Musulmans de Belgique e.a, Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen ASBL e.a., autres parties : LI, Gouvernement flamand, gouvernement wallon, Kosher Pultry BVBA e.a. et Consistoire Central Israélite de Belgique e.a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

(Affaire C-336/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Consistoire Central Israélite de Belgique e.a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG et KH, Exécutif des Musulmans de Belgique e.a, Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen ASBL e.a.,

Autres parties : LI, Gouvernement flamand, gouvernement wallon, Kosher Pultry BVBA e.a. et Consistoire Central Israélite de Belgique e.a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Questions préjudicielles

1.     L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement (CE) no 1099/2009 1 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres, par dérogation à la disposition contenue dans l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement et en vue de promouvoir le bien-être des animaux, à adopter des règles telles que celles qui sont contenues dans le décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 « portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux », règles qui prévoient, d’une part, une interdiction de l’abattage d’animaux sans étourdissement applicable également à l’abattage effectué dans le cadre d’un rite religieux et, d’autre part, un procédé d’étourdissement alternatif pour l’abattage effectué dans le cadre d’un rite religieux, fondé sur l’étourdissement réversible et sur le précepte selon lequel l’étourdissement ne peut entraîner la mort de l’animal ?

2.     Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement précité viole-t-il, dans l’interprétation exposée dans la première question, l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

3.     Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, du règlement précité viole-t-il, dans l’interprétation exposée dans la première question, les articles 20, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il ne prévoit, pour l’abattage d’animaux conformément à des méthodes particulières prescrites par des rites religieux, qu’une exception conditionnelle à l’obligation d’étourdir l’animal (article 4, paragraphe 4, juncto l’article 26, paragraphe 2), alors qu’il est prévu, pour la mise à mort d’animaux dans le cadre de la chasse, de la pêche et de manifestations culturelles et sportives, pour les raisons exposées dans les considérants du règlement, des dispositions selon lesquelles ces activités ne relèvent pas du champ d’application du règlement ou ne sont pas soumises à l’obligation d’étourdir l’animal lors de sa mise à mort (article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3) ?

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1     JO 2009, L 303, p. 1.