Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

24 mars 2011


Affaire F‑104/09


Diego Canga Fano

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2009 — Décision de non‑promotion — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d’appréciation — Recours en annulation — Recours en indemnité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Canga Fano demande l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2009 et la condamnation du Conseil à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu’il allègue avoir subis.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Promotion — Examen comparatif des mérites — Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires — Promotion — Procédure


1.      Le pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion au titre de l’article 45 du statut est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

À cet égard, tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, une erreur d’appréciation des mérites d’un fonctionnaire non promu est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 53


2.      Les règles applicables à la procédure d’évaluation des fonctionnaires ne prévoient pas que les notateurs se prononcent sur la question de savoir si le fonctionnaire noté mérite une promotion. Lorsque les notateurs prennent l’initiative de recommander une promotion pour l’un ou l’autre des membres de leur équipe, ils expriment un avis qui ne peut aucunement engager l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans la mesure où la promotion ne peut intervenir qu’après un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires d’une institution qui sont promouvables au même grade. Par conséquent, d’une part, de telles appréciations ne sauraient avoir le même poids que celles qui résultent d’éléments que le notateur est tenu d’évaluer. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir de nomination est en droit de promouvoir un fonctionnaire lorsqu’elle considère que cela est justifié, même en l’absence de remarques en faveur d’une promotion qui ressortent de son rapport de notation.

(voir point 60)