Language of document : ECLI:EU:F:2011:40

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

13 avril 2011


Affaire F‑73/09


Viktor Sukup

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération et indemnités – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Attribution à titre rétroactif »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sukup demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission lui indiquant que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne pouvaient lui être accordées avec effet rétroactif.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte pouvant être objectivement considéré comme une décision définitive

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge et allocation scolaire – Versement rétroactif – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2 et 3)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge et allocation scolaire – Versement rétroactif à la suite de la fixation des droits d’un fonctionnaire pour la période en cause par une décision négative antérieure – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2 et 3)

4.      Fonctionnaires – Actes de l’administration – Rétroactivité – Conditions

5.      Fonctionnaires – Recours – Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Demande de versement rétroactif des allocations – Respect d’un délai raisonnable

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)


1.      Même si la position défavorable que l’administration adopte à la suite d’une demande d’un fonctionnaire sur la possibilité du versement rétroactif d’une allocation dans l’hypothèse où il en demanderait le bénéfice n’est destinée à être exécutée qu’ultérieurement, elle peut être considérée comme fixant le principe d’un refus de verser l’allocation à titre rétroactif. De ce fait, elle apparaît comme faisant grief audit fonctionnaire, sans qu’il soit d’ailleurs besoin de déterminer si la demande de celui‑ci doit être regardée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou comme une simple demande de renseignement.

(voir point 42)

Référence à :

Cour : 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, points 9 à 12


2.      Même si la possibilité d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire n’est pas expressément prévue par le statut, il ne ressort d’aucune disposition statutaire qu’un fonctionnaire dont la situation répondrait aux conditions prévues par le statut pour bénéficier des allocations en cause ne puisse pas en demander le versement pour des périodes passées, ni que l’administration puisse rejeter cette demande au seul motif qu’elle aurait un caractère rétroactif. En effet, un tel versement se bornerait à tirer les conséquences de droits ayant pris naissance dès le moment où la situation du fonctionnaire a correspondu aux exigences prévues par le statut, ce qui a pu se produire avant la date à laquelle le fonctionnaire a présenté sa demande de versement des allocations en cause. Ainsi, la possibilité d’un versement rétroactif n’est donc pas, en principe, exclue par le statut.

(voir point 59)


3.      Le statut ne prévoit pas explicitement qu’un fonctionnaire ait droit au versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge ou de l’allocation scolaire lorsque ses droits pour la période en cause ont été fixés par une décision négative antérieure.

Ainsi, lorsque l’administration adopte une décision refusant d’accorder le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge ou de l’allocation scolaire à un fonctionnaire, cette décision détermine‑t‑elle les droits de celui‑ci tant qu’elle demeure en vigueur. Le fonctionnaire ne peut alors obtenir le versement d’allocations correspondant à des périodes passées pour lesquelles ses droits sont fixés par cette décision.

(voir points 64 et 65)


4.      Une décision qui ne saurait être adoptée, pour des raisons pratiques, le jour même de l’entrée en service d’un fonctionnaire a nécessairement une portée rétroactive afin que la situation administrative de celui‑ci soit fixée à compter de son entrée en service.

Une telle portée rétroactive – laquelle ne porte atteinte à aucun droit acquis précédemment par le fonctionnaire – n’apparaît pas irrégulière lorsque la décision est adoptée et communiquée à l’intéressé dans un délai suffisamment bref à compter de l’entrée en service pour apparaître justifié par lesdites considérations pratiques.

(voir points 70 et 71)


5.      Un fonctionnaire n’ayant pas démontré qu’il avait été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui étaient pas imputables lui interdisant d’introduire dans un délai raisonnable une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à faire valoir ou, pour le moins, à préserver ses droits en matière d’allocations, ne saurait être considéré comme ayant introduit sa demande dans un délai raisonnable, si la période qui s’est écoulée entre le moment où l’intéressé a été en mesure d’informer l’administration des difficultés qu’il rencontrait et celui où il l’a saisie de sa situation excède le temps nécessaire pour préparer cette demande et la présenter à l’administration.

Compte tenu de l’absence de délai raisonnable pour la présentation de ladite demande, il ne saurait en tout état de cause être reproché à l’administration de s’opposer à un versement rétroactif des allocations en cause, non seulement depuis l’entrée en service du fonctionnaire, mais également depuis le moment où l’existence des difficultés susmentionnées a été établie.

(voir points 83 à 85)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 avril 2002, Hilden/Commission, T‑70/98, point 42