Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

14 septembre 2010


Affaire F-85/09


Francisco Rossi Ferreras

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice d’évaluation 2001/2002 — Rapport d’évolution de carrière — Exécution d’un arrêt d’annulation — Conséquences du retrait d’un acte — Fixation des objectifs »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Rossi Ferreras demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière « pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ».

Décision : Le recours du requérant est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Conséquences de l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative

(Art. 233 CE)

2.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Établissement

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Système mis en place par la Commission — Transition entre l’ancien et le nouveau système

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Contrôle juridictionnel — Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Modification des appréciations par rapport à l’évaluation antérieure — Obligation de motivation — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      L’annulation par le juge de l’Union d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué, indépendamment des motifs de fond ou de procédure retenus par l’arrêt d’annulation.

(voir point 49)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, point 91

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑50/06, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑597, point 37 ; 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, RecFP p. I‑A‑1‑323 et II‑A‑1‑1773, point 53


2.      Lorsqu’un projet de rapport d’évolution de carrière a été irrégulièrement établi, faute pour l’évaluateur d’avoir préalablement conduit l’entretien d’évaluation requis, cette irrégularité est effectivement corrigée si un entretien formel est organisé avec l’évaluateur ou le validateur, postérieurement à la rédaction dudit rapport mais avant que ce dernier ne devienne définitif, au cours duquel la personne concernée peut faire valoir ses observations.

(voir points 53 et 54)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 159 à 161


3.      Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que l’évaluation du rendement des fonctionnaires pendant l’exercice 2001/2002 est effectuée nonobstant l’absence de fixation préalable des objectifs. Toutefois, cette absence n’exclut pas que le fonctionnaire se soit vu assigner des tâches précises par ses supérieurs hiérarchiques.

Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que l’évaluateur indique dans le rapport d’évolution de carrière pour la période de référence que le fonctionnaire n’a pas atteint ses objectifs, si tel est le cas, dès lors que ses tâches ont été définies dans sa fiche de poste dont il a eu connaissance.

La validité d’un tel rapport ne saurait être remise en question par l’argument selon lequel les tâches ayant été assignées à un fonctionnaire ne sont pas suffisamment précises pour lui permettre de déterminer précisément comment il doit s’en acquitter. En effet, dans une telle hypothèse, il lui appartenait de solliciter de sa hiérarchie les éclaircissements et les conseils nécessaires.

(voir points 55 à 57)


4.      Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Par conséquent, les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 72)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, RecFP p. I‑A‑1‑181 et II‑A‑1‑1219, point 78


5.      L’administration a l’obligation de motiver tout rapport d’évolution de carrière de façon suffisante et circonstanciée afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure.

Cependant, les prestations d’un fonctionnaire pouvant varier d’une période de référence à l’autre, il est nécessaire qu’il existe un écart suffisamment caractérisé entre des rapports d’évolution de carrière successifs pour qu’une obligation particulière de motivation s’impose à l’évaluateur et au validateur.

(voir points 79 et 81)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée ; 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 36

Tribunal de la fonction publique : 15 mars 2007, Sanchez Ferriz/Commission, F‑111/05, RecFP p. I‑A‑1‑71 et II‑A‑1‑425, point 65 ; 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, RecFP p. I‑A‑1‑433 et II‑A‑1‑2339, point 86