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Recours introduit le 16 septembre 2008 - Commission des Communautés européennes / Royaume d'Espagne

(affaire C-400/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents, assistés par C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, avocates)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu'en imposant des restrictions à l'établissement de superficies commerciales résultant de la loi 7/1996 sur le commerce de détail et de la réglementation de la Communauté autonome de Catalogne applicable en la matière (loi 18/2005 sur les équipements commerciaux ; décret 378/2006 portant application de la loi 18/2005 ; et décret 379/2006 portant approbation du nouveau plan territorial sectoriel des équipements commerciaux), le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La réglementation espagnole en cause (loi 7/1996, loi catalane 18/2005, décrets catalans 378/2006 et 379/2006) impose à tout opérateur souhaitant démarrer, étendre ou changer d'activité, transférer ou céder un grand centre commercial, d'obtenir une licence émanant de la Generalitat qui s'ajoute à la licence municipale obligatoire pour le démarrage d'une activité, cette dernière étant destinée à vérifier la conformité de l'établissement avec les normes urbaines en vigueur. L'octroi des licences commerciales est soumis à une série d'éléments d'estimation parmi lesquels figure l'adéquation du projet au plan territorial sectoriel des équipements commerciaux, de sorte que l'on ne peut autoriser aucun établissement qui ne respecte pas l'ensemble des décisions du plan, la localisation du projet en zone urbaine consolidée et le degré d'implantation de l'entreprise candidate.

La Commission estime que les réglementations espagnole et catalane en question constituent des restrictions injustifiées à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 du traité CE pour les raisons suivantes :

L'exigence d'une autorisation commerciale -qui s'ajoute à l'autorisation municipale- accordée selon certains critères qui sont liés non seulement à l'aménagement du territoire et à l'environnement, mais également aux répercussions économiques potentielles de la nouvelle implantation de certains types de superficies commerciales de grande taille sur la structure concurrentielle du marché de la distribution et à la vérification de l'existence d'un " besoin du marché " rend l'implantation de certains types de superficies commerciales de grande taille très difficile.

La législation nationale en cause a un effet discriminatoire en favorisant l'établissement de centres commerciaux plus petits (qui correspondent à la structure de distribution commerciale traditionnelle de Catalogne, et donc, du commerce local) par rapport à celui des grands centres commerciaux (qui correspondent au modèle de distribution utilisé par des sociétés originaires d'autres États communautaires).

La Commission considère que cette réglementation ne peut être justifiée sur la base des motifs visés par l'article 46 du traité CE (ordre public, sécurité publique et santé publique), lesquels n'ont d'ailleurs pas été invoqués par les autorités nationales.

La Commission considère que les justifications invoquées par les autorités espagnoles et catalanes -protection des consommateurs (protection du petit commerce pour garantir l'existence d'une offre compétitive sur chaque marché-, protection de l'environnement et du milieu urbain) ne peuvent être acceptées pour les raisons suivantes :

Les critères fixés par la réglementation examinée ne visent pas en réalité à protéger les consommateurs, comme l'affirment les autorités nationales, mais à favoriser le secteur du petit commerce au détriment des grandes enseignes de distribution commerciale. Par conséquent, les mesures ne sont pas propres à atteindre l'objectif allégué en ce qu'elles ont en réalité une finalité économique.

Les mesures en question vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. En toute hypothèse, il appartient aux autorités nationales de prouver que les objectifs invoqués n'auraient pas pu être atteints par des mesures moins restrictives.

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