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Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commission

(Affaire C-891/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

rejeter les premier et deuxième moyens du recours en première instance comme étant non fondés en droit ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les troisième et quatrième moyens du recours en première instance ;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi jusqu’à l’intervention du jugement définitif du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque six moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, les points 59 à 67 de l’arrêt comportent plusieurs erreurs de droit. En particulier, le Tribunal a mal interprété l’article 1er, paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 8, et l’article 4 du règlement de base 1 en lisant dans ces deux dernières dispositions une obligation pour la Commission de tenir compte de la segmentation du marché du produit considéré dans son analyse des effets sur les prix. L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base requiert toutefois une comparaison avec un produit similaire, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et non le type d’évaluation détaillée que demande le Tribunal au niveau des segments du marché. Les autorités judiciaires sur lesquelles s’appuie le Tribunal ne partagent pas la position de ce dernier qui dénature les faits sur lesquels se fondent ces autorités ainsi que les faits qui sous-tendent le règlement attaqué 2 . Enfin, et en tout état de cause, aucun élément particulier ne justifie une analyse par segment de marché.

Deuxièmement, aux points 59 à 67 de l’arrêt, le Tribunal a interprété de manière erronée le règlement attaqué ou a dénaturé les faits en ce qui concerne l’utilisation des numéros de contrôle de produit (NCP) dans l’analyse des effets sur les prix effectuée par la Commission. L’utilisation des NCP internalise certaines caractéristiques telles que la segmentation du marché (et de nombreux autres facteurs) ; en conséquence, toute analyse des effets sur les prix fondée sur une telle structure NCP tient compte de ces facteurs. Il n’était donc pas nécessaire d’analyser les effets sur les prix par segments.

Troisièmement, aux points 77 à 79 de l’arrêt, le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 296 TFUE et a dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’analyse fondée sur les segments du marché au cours de l’enquête et dans le règlement attaqué.

Quatrièmement, aux points 68 à 76 de l’arrêt, le Tribunal a mal interprété l’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base qui impose seulement d’établir les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. Contrairement à la position adoptée par le Tribunal, les effets des ventes de catégories de produits qui ne sont pas exportés par les producteurs retenus dans l’échantillon sont dépourvus de pertinence.

Cinquièmement, les points 67 à 76 de l’arrêt ne tiennent pas compte des effets de l’article 17 du règlement de base relatif à l’échantillonnage, et prive ce dernier de tout effet utile. Les conclusions mentionnées dans ces points négligent le fait qu’il est inhérent à l’échantillonnage que la Commission n’analyse que les importations des producteurs exportateurs retenus dans l’échantillon. Il est donc légitime que des ventes ne soient pas prises en compte en raison de l’utilisation d’un échantillon. Cet effet secondaire ne porte toutefois pas atteinte à la légitimité de l’analyse des effets sur les prix effectuée sur la base d’un échantillon représentatif retenu conformément à l’article 17 du règlement de base.

Sixièmement, aux points 34, 35 et 45 de l’arrêt, le Tribunal a requalifié les premier et deuxième moyens et a donc statué ultra petita. Le Tribunal a également commis une erreur de droit en définissant de manière erronée l’étendue du contrôle juridictionnel des premier et deuxième moyens invoqués devant lui. Même si la norme de contrôle énoncée par le Tribunal existait, quod non, ce dernier a qualifié de manière erronée, voire a dénaturé les faits qui sous-tendent l’analyse de la Commission.

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1     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

2     Règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 121, p. 3).