Language of document : ECLI:EU:C:2020:91

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

11 février 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑887/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2019,

Susanne Rutzinger-Kurpas, demeurant à Spiegelau (Allemagne), représentée par Me F. Lichtnecker, rechtsanwalt,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,


Vafo Praha s.r.o., établie à Chrášt’any (République tchèque), représentée par Me M. Vojáček, advokát,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme L. S. Rossi et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Susanne Rutzinger-Kurpas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2019, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove) (T‑491/18, non publié, EU:T:2019:726, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:726), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2018 (affaire R 264/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Vafo Praha et Mme Rutzinger-Kurpas.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments, par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant son admission.

7        Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu différents principes de droit ainsi que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) en ce qu’il a conclu à l’existence d’un haut degré de similitude conceptuelle entre la marque antérieure carnilove et la marque demandée Meatlove, sans néanmoins prendre en considération leurs caractéristiques linguistiques respectives. Selon la requérante, cette conclusion est contraire à la jurisprudence antérieure du Tribunal, à savoir, aux arrêts du 15 octobre 2014, El Corte Inglés/OHMI – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, non publié, EU:T:2014:882, points 26 à 32) ; du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) (T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, points 28 à 40), et du 26 mai 2016, Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco) (T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 28).

8        Par son second argument, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de sécurité juridique et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

10      En outre, ainsi qu’il ressort  de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argument évoqué au point 7 de la présente ordonnance, selon lequel le Tribunal aurait méconnu différents principes de droit ainsi que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qu’il a conclu à l’existence d’un haut degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit, il convient de constater, tout d’abord, que la requérante ne cite pas spécifiquement les principes de droit ou les dispositions du droit de l’Union consacrant de tels principes que le Tribunal aurait violés et ne fournit pas la moindre indication sur les raisons pour lesquelles la violation desdits principes, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

14      Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’appréciation, opérée par le Tribunal, de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit est une analyse de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50). Or, un argument relatif au fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait exposer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

15      Enfin, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une argumentation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, la requérante, sans respecter toutefois de telles exigences, se borne à affirmer que le Tribunal a violé sa jurisprudence antérieure.

16      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument évoqué au point 8 de la présente ordonnance, tiré de ce que le Tribunal aurait violé le principe de sécurité juridique et l’article 17 de la Charte, il suffit de relever que la requérante n’explique pas en quoi consiste cette prétendue violation et ne démontre pas en quoi l’atteinte prétendument portée au principe et à la disposition susmentionnés, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

17      Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Mme Susanne Rutzinger-Kurpas supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.