Language of document : ECLI:EU:F:2012:4

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 janvier 2012 (*)

«Jonction»

Dans l’affaire F‑66/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alma Yael Cristina, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodriguez, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, en qualité d’agents, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑83/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alma Yael Cristina, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodriguez, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettres du greffe des 13 et 14 décembre 2011, les parties ont été informées qu’en raison de leur connexité le président de la troisième chambre du Tribunal envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale. Par les mêmes courriers, les parties ont été invitées à prendre position sur cette jonction.

3        Les parties n’ont pas soulevé d’objections sur la jonction envisagée.

4        Par suite, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Les affaires F‑66/11, Cristina/Commission, et F‑83/11, Cristina/Commission, sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure: le français.