Language of document : ECLI:EU:C:2013:467





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 juillet 2013 – Luca

(affaire C‑430/12)

«Article 99 du règlement de procédure – Sécurité sociale – Libre prestation des services – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 22 – Assurance maladie – Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre – Autorisation préalable – Montant remboursé à l’assuré social»

1.                     Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire (Art. 267 TFUE; statut de la Cour, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 94) (cf. points 17-19)

2.                     Sécurité sociale -Travailleurs migrants – Assurance maladie – Prestations en nature servies dans un autre État membre – Article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement nº 1408/71 – Refus d’autorisation non fondé – Obligation de remboursement des frais d’hospitalisation selon le régime de l’État membre de l’assuré – Montant du remboursement déterminé par la législation de l’État de service des prestations – Possibilité de remboursement complémentaire en cas de différence entre les montants – Limite de couverture garantie par le régime d’assurance maladie d’affiliation en cas de refus d’autorisation fondé [Art. 56 TFUE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, c), i)] (cf. points 26-29, 34 et disp.)

3.                     Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Assurance maladie – Prestations en nature servies dans un autre État membre – Réglementation nationale exigeant, sans aucune exception, une autorisation préalable de l’institution compétente pour la prise en charge des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre – Inadmissibilité (Art. 56 TFUE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 2, al. 2) (cf. points 21-25, 30, 34 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle – Curtea de Apel Bacau – Interprétation de l’article 56 TFUE et de l’article 22 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié – Réglementation nationale exigeant une autorisation préalable pour le remboursement du montant total des dépenses au titre de soins médicaux à l’étranger – Détermination du montant du remboursement des frais dispensés dans un autre État membre, en l’absence d’autorisation préalable, selon les critères de l’État d’affiliation.

Dispositif

L’article 49 CE et l’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par la règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche, ces mêmes articles s’opposent à une telle réglementation interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, de tels soins dispensés sans autorisation préalable.

Lorsqu’un refus de remboursement, en raison de la seule absence d’autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l’assuré social n’est, compte tenu de circonstances particulières, pas fondé, lesdits soins doivent être remboursés audit assuré social par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé par l’institution compétente un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés.

Lorsqu’un tel refus est fondé, l’assuré social peut prétendre, au titre de l’article 49 CE, au remboursement des soins hospitaliers dans la limite seulement de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel il est affilié.