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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 mars 2020 – Bundeswettbewerbsbehörde contre Nordzucker AG e.a.

(Affaire C-151/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante : Bundeswettbewerbsbehörde

Parties intimées : Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Questions préjudicielles

1.    Le troisième critère posé par la jurisprudence de la Cour en matière de concurrence pour l’application du principe « ne bis in idem », à savoir celui selon lequel le même intérêt juridique protégé doit être concerné, doit-il également être appliqué lorsque les autorités de la concurrence de deux États membres sont appelées à appliquer aux mêmes faits et à l’égard des mêmes personnes, outre la réglementation nationale, les mêmes règles de droit européen (en l’espèce, l’article 101 TFUE) ?

En cas de réponse affirmative à cette question :

2.    Dans un tel cas d’application parallèle du droit de la concurrence européen et national, le même intérêt juridique est-il protégé ?

3.    En outre, aux fins de l’application du principe « ne bis in idem », importe-t-il de savoir si la première – chronologiquement – décision de l’autorité de la concurrence d’un État membre infligeant une amende a pris en compte les effets que l’atteinte à la concurrence a eus, en pratique, dans l’autre État membre dont l’autorité de la concurrence n’a statué qu’ultérieurement dans la procédure de droit de la concurrence qu’elle a menée ?

4.    Une procédure dans laquelle, en raison de la participation d’une partie concernée au programme national de clémence, une infraction au droit de la concurrence ne peut qu’être constatée, est-elle également une procédure soumise au principe « ne bis in idem », ou un tel constat simple d’infraction peut-il être dressé indépendamment du résultat d’une procédure antérieure relative à l’imposition d’une amende (dans un autre État membre) ?

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