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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 9 juillet 2020 – SIA « Visma Enterprise »/Konkurences padome

(Affaire C-306/20)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SIA « Visma Enterprise »

Partie défenderesse : Konkurences padome

Questions préjudicielles

Selon une interprétation correcte du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire [en vertu duquel le distributeur qui a été le premier à enregistrer une transaction potentielle bénéficie d’une priorité pour la réalisation du processus de vente avec l’utilisateur final concerné pendant (6) six mois à compter de cet enregistrement, à moins que l’utilisateur final ne s’y oppose] peut-il être considéré comme un accord entre entreprises ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du [TFUE] ?

L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, contient-il des éléments indiquant qu’un tel accord n’est pas exempté de l’interdiction générale des ententes ?

L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme constituant une exception ? L’exception permettant la conclusion d’accords verticaux qui restreignent les ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur et que la part de marché du fournisseur (de la requérante) ne dépasse pas 30 %, s’applique-t-elle uniquement aux systèmes de distribution exclusive ?

L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme un élément constitutif de l’infraction uniquement sur la base du comportement illégal d’un seul opérateur économique ? Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir qu’un seul opérateur a pris part à l’entente ?

Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir l’existence d’une restriction (distorsion) de concurrence au sein du système de distribution, d’un avantage au profit de la requérante ou d’un effet négatif sur la concurrence ?

Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si la part de marché du réseau de distribution ne dépasse pas 30 % (la requérante est un producteur, de sorte que sa part de marché inclut également les volumes de vente de ses distributeurs), permettent-elles d’établir l’existence d’effets négatifs sur la concurrence au sein du système de distribution et/ou en dehors de ce système, et cet accord est-il soumis à l’interdiction des ententes ?

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du règlement no 330/2010 1 de la Commission du 20 avril 2010, en lien avec son article 4, sous b),

–    l’exemption s’applique-t-elle à un système de distribution dans lequel i) le distributeur (revendeur) choisit lui-même le client potentiel avec lequel il collaborera ; ii) le fournisseur n’a pas préalablement identifié, sur la base de critères objectifs, clairement connus et vérifiables, un groupe spécifique de clients auxquels chaque distributeur fournira ses services ; iii) le fournisseur, à la demande du distributeur (revendeur), fait une réservation de clients potentiels pour ce distributeur ; iv) les autres distributeurs ne connaissent pas ou ne sont pas informés à l’avance de la réservation du client potentiel ; dans lequel v) le seul critère pour réserver un client potentiel et, partant, pour déterminer le système de distribution exclusive en faveur d’un distributeur particulier est la demande de ce distributeur et non la décision du fournisseur ; ou dans lequel vi) la réservation demeure en vigueur pendant 6 (six) mois à compter de l’enregistrement de la transaction potentielle (après quoi la distribution cesse d’être exclusive) ?

–    Peut-on constater que les ventes passives ne sont pas limitées lorsque l’accord entre le fournisseur et le distributeur comporte une clause prévoyant que l’acheteur (utilisateur final) peut s’opposer à sa réservation, mais que cet acheteur n’a pas été informé de la clause en question ? Le comportement de l’acheteur (utilisateur final) peut-il influencer (justifier) les termes de l’accord conclu entre le fournisseur et le distributeur ?

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1     Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1).