Language of document : ECLI:EU:F:2012:182

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

11 décembre 2012

Affaire F‑107/11

Ioannis Ntouvas

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

« Fonction publique – Agent contractuel – Exercice d’évaluation 2010 – Demande d’annulation du rapport d’évaluation »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Ntouvas demande, en substance, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par l’ECDC.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport d’évaluation – Agent contractuel ne travaillant plus auprès de l’institution concernée – Absence de diffusion dudit rapport à des tiers – Maintien de l’intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; régime applicable aux autres agents, art. 87)

2.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Projet de rapport d’évaluation initial établi par l’évaluateur et le validateur et avis du comité paritaire des évaluations – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

1.      Indépendamment de son utilité future, le rapport d’évaluation d’un agent contractuel constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte notamment une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque agent dispose d’un droit à ce que son travail soit apprécié par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un agent doit se voir reconnaître le droit de contester un rapport d’évaluation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut.

Ainsi, le fait qu’un agent, après avoir introduit un recours contestant un rapport d’évaluation, quitte l’institution concernée et que son rapport d’évaluation ne sera pas diffusé à des tiers n’est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir pour contester ledit rapport.

(voir points 35 et 36)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, points 46 et 47

2.      Dans le cas d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires ou d’agents, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puisqu’il ne s’agit pas de mesures, d’une part, qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et, d’autre part, qui fixent définitivement la position de l’institution.

À cet égard, lorsque l’élaboration du rapport d’évaluation d’un agent d’une agence européenne s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne et que celui-ci ne devient définitif, en cas de contestation du rapport d’évaluation initial, établi par l’évaluateur et le validateur, que par décision du directeur de l’agence concerné, après avis du comité paritaire des évaluations, seul le rapport d’évaluation définitif établi par le directeur constitue un acte faisant grief pouvant être contesté. En revanche, le rapport d’évaluation initial établi par l’évaluateur et le validateur, ainsi que l’avis du comité paritaire des évaluations constituent uniquement des mesures préparatoires ne faisant pas grief à l’agent et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, de sorte que les conclusions visant ces actes sont irrecevables.

(voir points 42 à 44)


Référence à :

Tribunal de première instance : 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, point 36, et la jurisprudence citée ; 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, point 42, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, points 27 à 30

3.      Il n’appartient pas au Tribunal de la Fonction publique de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires et agents. Ainsi, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements de valeur complexes qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

(voir point 78)


Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, point 41, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, point 32