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Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO

(Affaire C-766/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (représentants : S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, et V. Marshland, Sollicitor)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, M. J. Dairies EOOD

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) (T-328/17, EU:T:2018:594) et faire droit à sa demande d’annulation ;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur en n’accordant pas à la marque collective HALLOUMI le statut et la protection que le RMUE prévoit pour les marques collectives, en violation de l’article 74 RMUE ;

Le Tribunal a notamment commis une erreur en appliquant une approche absolument non modifiée pour apprécier le caractère distinctif de la marque collective HALLOUMI, en violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 74 RMUE ;

Le Tribunal a apprécié et appliqué de manière incorrecte l’effet de l’arrêt rendu par la Cour le 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO (affaires jointes C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, ci-après l’arrêt « Tea Board »), et de son ordonnance du 21 mars 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/OHMI (C-393/12 P, EU:C:2013:207, ci-après l’arrêt « HELLIM ») et il n’a pas donné l’effet requis à l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, ci-après l’arrêt « F1 ») ; et

Le Tribunal n’a pas, à tort, renvoyé l’affaire aux chambres de recours pour réexamen après avoir constaté que la chambre de recours avait commis au moins deux erreurs – même de l’avis du Tribunal– dans son appréciation du risque de confusion. Ce faisant, il a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), et/ou l’article 72, paragraphe 2, RMUE.

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