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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus - Estonie) – Ragn-Sells AS / Sillamäe Linnavalitsus

(Affaire C-292/12)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Article 16, paragraphe 3 - Principe de proximité - Règlement (CE) n° 1013/2006 - Transferts de déchets – Déchets municipaux en mélange – Déchets industriels et déchets de construction − Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune - Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante – Installations de traitement appropriées les plus proches)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ragn-Sells AS

Partie défenderesse: Sillamäe Linnavalitsus

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tartu Ringkonnakohus - Interprétation des art. 102 TFUE et 106, par. 1, TFUE ainsi que de l'art. 16, par. 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3) - Procédure de passation des marchés publics de transport organisé de déchets municipaux - Condition, prévue dans les documents relatifs au marché, imposant au futur concessionnaire de transporter les déchets uniquement à deux centres de gestion de déchets déterminées opérant sur le territoire de la municipalité en question, malgré la présence sur le marché d'autres prestataires de services remplissant les exigences - Droit exclusif de traiter les déchets municipaux - Abus de position dominante

Dispositif

Les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétées en ce sens que:

– ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.

– ces dispositions n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’appliquent pas à une situation telle que celle au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

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1 JO C 243 du 11.08.2012