Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

19 octobre 2007


Affaire F-23/07


M

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Refus de convocation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M demande l’annulation de la décision de l’EMEA, du 25 octobre 2006, rejetant sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, ainsi que de la décision de l’EMEA, du 31 janvier 2007, rejetant sa demande d’indemnité.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision réitérant la position prise dans la décision initiale – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation non intenté dans les délais – Recours en indemnité visant un résultat identique – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Constitue un acte purement confirmatif, et non pas une décision nouvelle ayant pour effet de rouvrir le délai de recours, une décision par laquelle l’administration se borne, en l’absence d’évolution de l’état de santé du fonctionnaire concerné, à réitérer son refus de constituer une commission d’invalidité, même si cette décision est prise au vu d’un rapport médical qui n’était pas disponible lors de la prise de position initiale de l’administration.

(voir points 40 et 43)

Référence à :

Cour : 20 mai 1987, Gherardi Dandolo/Commission, 214/85, Rec. p. 2163, points 15 à 17


2.      Une demande en indemnité n’est pas recevable lorsque le fonctionnaire cherche ainsi à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile. Un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait ainsi, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

(voir point 45)

Référence à :

Cour : 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 32

Tribunal de première instance : 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46 ; 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 48