Language of document : ECLI:EU:F:2009:10

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 février 2009


Affaire F‑7/08


Peter Schönberger

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Attribution de points de mérite – Principe d’égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Schönberger demande notamment l’annulation de la décision du Parlement, du 15 janvier 2007, refusant de lui attribuer un troisième point de mérite pour l’exercice d’évaluation 2003.

Décision : Les décisions par lesquelles le Parlement a refusé d’attribuer un troisième point de mérite au requérant au titre de l’exercice d’évaluation 2003 sont annulées. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion


1.      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge communautaire devant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal de la fonction publique ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

La nécessité de procéder à un tel examen sur une base égalitaire ainsi que le caractère limité du nombre de points de mérite disponibles imposent que ces points soient attribués aux fonctionnaires les plus méritants, dans l’ordre décroissant de mérite, jusqu’à épuisement du quota de points. S’il est constaté, lors de l’examen comparatif des mérites ainsi effectué, que certains fonctionnaires présentent des mérites équivalents, il convient d’attribuer auxdits fonctionnaires un nombre de points de mérite identique. En cas de nombre insuffisant de points, le choix entre plusieurs ex‑aequo doit être effectué en fonction de considérations accessoires telles que l’ancienneté.

(voir points 42 à 44)

Référence à :

Cour : 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66 ; 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41 ; 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, RecFP p. I‑A‑95 et II‑443, point 58 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 93

2.      Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et lorsque des situations différentes sont traitées de façon identique. Constitue ainsi une violation du principe d’égalité de traitement l’exigence qu’un fonctionnaire démontre, pour pouvoir obtenir le même nombre de points de mérite que les fonctionnaires auxquels il a été comparé, que ses mérites sont supérieurs à ceux de ces derniers.

(voir points 45 et 49 à 59)

Référence à :

Cour : 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, point 29 ; 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2423, point 25

Tribunal de première instance : 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68