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Recours introduit le 4 janvier 2010 - Marcuccio / Commission

(affaire F-1/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de rejet des demandes du requérant visant à obtenir le remboursement à 100% de certains frais médicaux.

Conclusions du requérant

annuler les décisions, quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été adoptées, par lesquelles les deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008 ont été rejetées;

annuler la décision, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été adoptée, par laquelle la demande du 27 décembre 2008 a été rejetée;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été adoptée, de la réclamation du 11 juillet 2009, introduite par le requérant à l'encontre des deux décisions de rejet des deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008, ainsi qu'à l'encontre de la décision de rejet de la demande du 27 décembre 2008;

annuler, pour autant que de besoin, la note du 21 septembre 2009, parvenue au requérant le 26 octobre 2009 dans une langue autre que l'italien, et le 24 décembre 2009, traduite en italien;

condamner la Commission à payer au requérant, sans plus attendre, à titre de remboursement à 100% des frais médicaux exposés et dont il a demandé le remboursement au régime commun d'assurance maladie, la somme de 2 519,08 euros ou toute somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée des intérêts, à partir du premier jour du cinquième mois après la date de prise de connaissance, par leur destinataire, de la demande du 27 décembre 2008 et des deux demandes de remboursement du 25 décembre 2008, au taux de 10% par an, avec capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission à payer au requérant, sans plus attendre, la différence entre les sommes déboursées par ce dernier pour des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008 inclus et qui ont fait l'objet de multiples demandes de remboursement de sa part au régime commun d'assurance maladie entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008, et les sommes qui lui ont été remboursées jusqu'à présent, ou la somme que le Tribunal estimera juste et équitable; en outre, condamner la Commission à verser des intérêts sur la différence susmentionnée, ou sur la somme que le Tribunal estimera juste et équitable, à partir du premier jour du cinquième mois après la date de prise de connaissance, par son destinataire, de la demande du 27 décembre 2008, au taux de 10% par an, avec une capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner Commission européenne aux dépens.

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