Language of document : ECLI:EU:C:2006:330

Affaire C-343/04

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Convention de Bruxelles — Article 16, point 1, sous a) — Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers — Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés — Inapplication»

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences exclusives — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Notion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 16, point 1, a))

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention de 1996 doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers qui sont la propriété du demandeur, nuisances qui sont provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés. En effet, la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé englobe non pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. En revanche, si le fondement d'une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, réside dans l'atteinte portée à un droit réel immobilier, une telle action ne constitue pas une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble alors que la nature réelle et immobilière de ce droit n'a, dans ce contexte, qu'une importance incidente. Ainsi, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n'exerce pas d'influence déterminante sur la configuration du litige au principal, lequel ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d'une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l'intégrité physique ou un droit mobilier.

Enfin, les considérations relevant de la bonne administration de la justice qui sous-tendent ledit article 16, point 1, sous a), ne trouvent pas à s'appliquer en présence d'une telle action et ne s'opposent dès lors pas à ce que celle-ci demeure en dehors du champ d'application de cette disposition.

(cf. points 27, 30-31, 34-35 et disp.)