Language of document : ECLI:EU:F:2008:76

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Absence irrégulière – Procédure d’arbitrage »

Dans l’affaire F‑97/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chantal De Fays, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par Mes P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 octobre suivant), Mme De Fays demande, notamment, l’annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 21 novembre 2006 constatant qu’elle était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel.

 Cadre juridique

2        L’article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

«1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d’un médecin-conseil désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d’un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l’institution jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut. »

3        Aux termes de l’article 60, premier alinéa, du statut :

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

 Faits à l’origine du litige

4        La requérante est fonctionnaire de la Commission depuis 1996. Elle est affectée à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) depuis septembre 2001.

5        Depuis 2000, la requérante souffre notamment de difficultés respiratoires ayant entraîné à de nombreuses reprises sa mise en congé de maladie.

6        En juin 2003, à l’issue d’une première procédure d’invalidité, la requérante a été reconnue apte au travail, à condition notamment que les locaux dans lesquels elle exerce ses fonctions présentent des garanties de salubrité et que le système de conditionnement d’air soit soigneusement et régulièrement maintenu.

7        Le 1er décembre 2004, la requérante, en congé de maladie, a fait l’objet d’un contrôle médical effectué par le docteur M., dont les résultats lui étaient défavorables. La requérante a alors sollicité l’ouverture d’une procédure d’arbitrage médical, prévue à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut, au terme de laquelle le médecin-arbitre a constaté son incapacité psychologique à reprendre le travail.

8        Le 1er juin 2006, dans le cadre d’une seconde procédure d’invalidité, la commission d’invalidité a estimé, dans ses conclusions, que l’état de santé actuel de la requérante, tant physique que psychiatrique, permettait qu’elle reprenne le travail dans un autre service, à condition que l’environnement y soit salubre, que le contexte hiérarchique et relationnel convienne, soit serein, et que le traitement psychologique soit poursuivi.

9        Le 1er juillet 2006, date prévue pour sa reprise de fonctions, la requérante a été affectée à une autre unité de l’Office des publications que celle où elle exerçait ses fonctions jusqu’alors. Le 12 juillet 2006, elle a visité le bureau qui lui avait été attribué, choisi par l’administration en fonction des critères énoncés par la commission d’invalidité. Dans une lettre du 26 juillet 2006 adressée au docteur J., chef du service médical de la Commission, la requérante a émis des doutes sur le bien-fondé de ce choix et demandé confirmation que cette installation ne serait pas préjudiciable à sa santé.

10      Après avoir pris ses congés annuels, du 31 juillet au 6 septembre 2006, la requérante a, le 7 septembre 2006, repris le travail.

11      Le 8 septembre 2006, la requérante a été reçue en consultation par le docteur S.-R.

12      Dans une lettre datée de ce même 8 septembre 2006 adressée au docteur H. M., médecin traitant de la requérante, au professeur L., membre de la seconde commission d’invalidité, ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. a noté que la requérante allait « très bien sur le plan respiratoire ». Il s’étonnait cependant, en conclusion de cette lettre, de ce que ses recommandations et celles du professeur L. relatives à l’environnement professionnel de l’intéressée « ne sembl[ai]ent pas avoir été prises en considération » par l’administration.

13      La requérante a, peu après, présenté un certificat d’interruption d’activité signé par le docteur S., chirurgien, pour la période du 20 au 25 septembre 2006, puis un certificat médical du 6 octobre 2006, signé par le docteur H. M., indiquant qu’elle était dans l’incapacité de travailler du 5 au 11 octobre 2006.

14      Dans une lettre du 22 septembre 2006 adressée au docteur H. M., au professeur L. ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. avait estimé que la requérante était victime d’une « récidive du syndrome systémique précédemment noté ».

15      Par lettre du 27 septembre 2006, le docteur J. a indiqué aux docteurs S.-R., H. M. ainsi qu'au professeur L. qu’il se réjouissait de l’évolution favorable de l’état de santé de la requérante et, après avoir porté à la connaissance de ces médecins toutes les mesures d’accompagnement destinées à faciliter la reprise de travail de l’intéressée, a fait part de son incompréhension à la lecture des commentaires concluant la lettre du 8 septembre 2006 du docteur S.-R.

16      Par lettre du 13 octobre 2006, le docteur J. a fait part à ces mêmes médecins de sa perplexité face aux symptômes allégués par la requérante, en invitant ces praticiens à venir constater que l’intéressée était placée dans un environnement de travail sain.

17      Ce même 13 octobre 2006, la requérante a été convoquée par le docteur M. au service médical de la Commission pour un entretien devant se tenir le 18 octobre 2006, au sujet de son certificat médical du 6 octobre 2006.

18      Par lettre du 15 octobre 2006, la requérante a informé les trois médecins membres de la seconde commission d’invalidité que son nouvel environnement de travail était, certes, de qualité sur le plan relationnel et hiérarchique mais qu’il ne répondait pas à la condition de salubrité fixée par ladite commission et que, en conséquence, elle avait décidé de ne pas reprendre le travail et d’en appeler, en urgence, à leur arbitrage. Cette lettre est restée sans réponse, de même que les courriels adressés par la requérante au docteur K., membre de ladite commission, les 15 octobre, 8 et 23 novembre 2006.

19      Suite à l’entretien du 18 octobre 2006, le docteur M. a considéré, dans une note datée du même jour, que la requérante était « apte à 100 % au travail » et a invité celle-ci à reprendre le travail le jour suivant. La requérante a signé ladite note et certifié avoir été informée de son contenu. À la fin de la même note figurait la mention suivante : « si l’intéressée entend contester cette décision pour la même affection, elle doit présenter un nouveau certificat médical. »

20      La requérante n’a pas repris le travail, ni le 19 octobre 2006 ni à une date ultérieure.

21      Par lettre du 23 octobre 2006, adressée au docteur J. et en copie à tous les autres médecins ayant eu à connaître de son état de santé ainsi qu’à tous les gestionnaires de sa situation à la Commission, la requérante a contesté le contenu des lettres des 27 septembre et 13 octobre 2006 du docteur J. Dans cette lettre, elle précisait avoir écrit aux membres de la seconde commission d’invalidité pour qu’ils prennent position sur sa situation.

22      Par lettre du 10 novembre 2006, le docteur J. a invité les docteurs S.-R., H. M. et K., ainsi que le docteur D., psychiatre et le professeur L., à contribuer à la recherche des faits permettant de déterminer le plus objectivement possible l’état de santé de la requérante. Il a adressé aux mêmes médecins, dans une lettre du 28 novembre 2006, une proposition de « protocole de monitoring » permettant « d’objectiver [l]a situation réelle » de la requérante, en précisant que le recours à une commission d’invalidité, évoqué par la requérante, n’avait aucun sens, cette commission ayant terminé ses travaux.

23      Par décision du 21 novembre 2006, Mme C., chef de l’unité des ressources humaines de l’Office des publications, a constaté que la requérante se trouvait en absence irrégulière depuis le 19 octobre 2006, c’est-à-dire depuis 31 jours, et que, ne disposant que de 16 jours de congés annuels, elle devait être privée de sa rémunération pour toute période non couverte par des congés annuels (ci-après la « décision litigieuse »).

24      Le 24 novembre 2006, la requérante a été de nouveau examinée par son médecin, le docteur S.-R., lequel a constaté, dans une attestation médicale datée du même jour, que son état respiratoire nécessitait l’éloignement de son milieu professionnel, ceci entre le 12 octobre 2006 et le moment où une décision serait prise par la commission d’invalidité. Selon la Commission, cette attestation serait parvenue au service médical le 13 décembre 2006. Interrogés à l’audience sur ce point, les représentants de la requérante ont confirmé l’exactitude de cette affirmation de la Commission.

25      Dans un courriel du 26 novembre 2006, la requérante a indiqué à M. B., son chef d’unité, qu’elle ne pourrait plus assurer les fonctions qui lui étaient attribuées dans cette unité et qu’elle attendait une décision de la commission d’invalidité sur sa situation médicale.

26      Dans une lettre du 28 novembre 2006, dont la requérante a été destinataire en copie, comme d’ailleurs de l’ensemble des lettres susmentionnées, le docteur S.-R. a informé les docteurs J. et H. M. ainsi que le professeur L. que l’intéressée allait très bien sur le plan respiratoire. Il relevait notamment que le contrôle fonctionnel était intéressant parce qu’il était réalisé à distance de l’exposition professionnelle de la patiente et indiquait qu’il avait proposé de revoir celle-ci en consultation dans un an.

27      Le 30 novembre 2006, la requérante a présenté une demande à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour « demander si la [c]ommission d’invalidité n’avait pas de mandat pour répondre à [son] courrier » annexé et ainsi arbitrer son différend avec le docteur J.

28      Le 14 décembre 2006, la requérante a été convoquée par le docteur M. à un entretien, prévu initialement le 20 décembre et qui s’est finalement tenu le 22 décembre, à l’issue duquel le docteur M. a de nouveau constaté, dans une note datée du même jour, que la requérante était apte à 100 % au travail et l’a invitée à reprendre le travail le 23 décembre, faute de quoi son absence serait considérée comme injustifiée à partir de cette date. La requérante a signé ladite note et certifié avoir été informée de son contenu. Cette note mentionnait que, en cas de contestation, « le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom [pouvait], dans deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant ».

29      Par lettre du 23 décembre 2006, la requérante a vivement critiqué les docteurs J. et M. et demandé qu’ils soient dessaisis du suivi de son dossier. Cette lettre a été interprétée par l’administration comme une demande d’arbitrage par un médecin indépendant, au sens de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut.

30      Dans une lettre du 28 décembre 2006, adressée aux docteurs J. et H. M. ainsi qu’au professeur L., le docteur S.-R. a fait part de son appréciation de l’état de santé de la requérante. Il estimait que celle-ci était atteinte d’un asthme bronchique en phase chronique, aggravé par une exposition de l’intéressée à une charge bactérienne dans ses locaux professionnels. Il indiquait souscrire au principe du test en condition naturelle proposé par le docteur J. dans une lettre du 28 novembre 2006 mais s’opposait à sa mise en œuvre dans le cas présent, pour éviter l’interruption du traitement de la requérante.

31      Aux fins de l’arbitrage médical demandé par la requérante, les docteurs M. et S.-R. ont désigné d’un commun accord le professeur V. comme médecin indépendant.

32      Par lettre du 6 février 2007, le docteur J. a demandé au professeur V. d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre les affections de la requérante et son environnement professionnel, afin de déterminer si elle devait être définitivement éloignée de son bureau ou, dans la négative, quel suivi médical devait être mis en place.

33      Le 21 février 2007, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse.

34      Après avoir examiné la requérante, le 29 mars 2007, et recueilli l’avis de ses médecins, notamment du docteur S.-R., le professeur V. a conclu, le 3 mai 2007, que les examens ayant permis d’établir le diagnostic d’asthme n’avaient pas été réalisés de manière techniquement fiable, que la relation de cause à effet entre l’exposition professionnelle et la symptomatologie de la requérante n’avait pas été documentée de manière objective et qu’il était nécessaire, notamment, de réaliser un test d’exposition au poste de travail.

35      Par lettre du 14 mai 2007, le docteur M. a informé la requérante de ce que, au vu des conclusions du professeur V., son absence était injustifiée à compter du jour où le dernier contrôle médical avait été prévu, le 20 décembre 2006. Dans cette même lettre, il rappelait à la requérante que son absence était « en fait injustifiée depuis le 19 octobre 2006 […] à l’exception d’une courte période – à savoir entre le 13 décembre 2006 (dépôt au service médical d’une attestation médicale) et le 19 décembre 2006 ».

36      Le 15 mai 2007, le docteur J. a communiqué à la requérante son analyse des conclusions du professeur V., indiqué à celle-ci qu’elle devrait se rendre au centre hospitalier de Luxembourg pour des examens et des tests, les 29 mai et 1er juin 2007, précisé les modalités de son suivi médical en milieu professionnel et fixé au 4 juin 2007 le jour de sa reprise du travail.

37      La requérante a réagi à cette note par un courriel du 23 mai 2007, adressé au docteur J. Dans ce courriel, communiqué au Tribunal lors de l’audience, elle insistait sur sa volonté que les examens de spirométrie soient effectués par le professeur V., seul praticien agréé par les deux parties à l’arbitrage, et priait le docteur J. d’annuler les rendez-vous pris par lui chez le docteur N.

38      Par décision du 21 juin 2007, notifiée à la requérante le 22 juin 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du 21 février 2007 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

39      Compte tenu de la durée de l’absence irrégulière de la requérante, l’AIPN a décidé d’ouvrir une enquête administrative, confiée à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). La requérante a été auditionnée par l’IDOC. Cette enquête a été suspendue dans l’attente de la décision du Tribunal sur le présent recours.

 Conclusions des parties

40      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision litigieuse en tant qu’elle est intervenue avant la date du contrôle effectué par le médecin-arbitre ;

–        condamner la Commission à lui verser le salaire dont le paiement a été suspendu, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la suspension ;

–        condamner la Commission aux dépens.

41      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la portée des conclusions de la requérante

42      Ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante conteste, par plusieurs de ses moyens, d’autres mesures ou décisions que la décision litigieuse et paraît considérer la décision du 21 juin 2007 rejetant sa réclamation comme la décision faisant grief par laquelle l’AIPN se serait prononcée sur l’ensemble de sa situation.

43      Il y a donc lieu, au préalable, de déterminer quelle est la portée exacte des conclusions sur lesquelles le Tribunal doit statuer.

44      En premier lieu, il ressort du libellé même des conclusions de la requête que la requérante demande l’annulation de deux décisions seulement : d’une part, la décision litigieuse, par laquelle la Commission a constaté que l’absence de la requérante depuis le 19 octobre 2006 n’était plus couverte par un certificat médical et que l’intéressée devait, en conséquence, être privée de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel, et d’autre part, la décision du 21 juin 2007, rejetant sa réclamation à l’encontre de la décision litigieuse. Lors de l’audience, les représentants de la requérante ont souligné que les décisions dont la requérante demande l’annulation sont celles expressément mentionnées au début de la requête, c’est-à-dire la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation.

45      En second lieu, il y a lieu de relever que si la requérante, dans sa réclamation du 21 février 2007, a contesté également la note du 22 décembre 2006 du docteur M., qui constatait à nouveau qu’elle était en situation d’absence irrégulière, elle n’en a alors pas demandé l’annulation. Elle ne soumet pas davantage au Tribunal, par le présent recours, une demande d’annulation de cet acte. À supposer même que la requête puisse être interprétée comme dirigée également contre ladite note, cette demande d’annulation ne serait pas recevable. En effet, dans la mesure où cette note a fait l’objet d’une demande d’arbitrage par la requérante, par lettre du 23 décembre 2006, cette note ne peut être regardée comme l’acte par lequel l’administration a définitivement fixé sa position à l’égard de la requérante, cette position n’ayant été adoptée par le docteur M. que le 14 mai 2007, au vu des conclusions du médecin-arbitre (voir par analogie, à propos d’un projet de décision de l’AIPN refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire, ordonnance du 1er février 2008, Labate/Commission, F‑77/07, non encore publiée au Recueil, point 10).

46      En troisième lieu, la requérante ne conclut pas davantage, dans le présent recours, à l’annulation de la décision du 14 mai 2007 prise par le docteur M., par laquelle son absence irrégulière à compter du 20 décembre 2006, date initialement prévue du second contrôle médical, a été constatée. Dans l’hypothèse même où la requête pourrait être analysée en ce sens, une telle demande ne serait pas recevable, en l’absence d'une procédure de réclamation préalable, telle qu’exigée par l’article 91, paragraphe 2, du statut.

47      En quatrième lieu, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, même lorsqu’il est formellement dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation est présentée, c’est-à-dire, en l’espèce, la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). Certes, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a pris en considération des faits postérieurs à la décision litigieuse, en particulier la note du docteur M. du 22 décembre 2006 et les conclusions du professeur V., médecin-arbitre saisi du différend entre l’administration et la requérante. Mais, même à supposer que la décision de rejet de la réclamation ne soit pas confirmative de la décision litigieuse ni de la décision du docteur M. du 14 mai 2007 et qu’elle puisse être considérée comme une décision nouvelle, adoptée par l’AIPN, force est de constater, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, que des conclusions dirigées contre cette décision ne seraient pas recevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation, en violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

48      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’est régulièrement saisi que de conclusions dirigées contre la décision litigieuse, à l’exclusion des décisions postérieures par lesquelles l’administration a, de nouveau, estimé que la requérante était irrégulièrement absente. Dès lors, le recours doit être regardé, conformément à l’arrêt Vainker/Parlement, précité, comme exclusivement dirigé contre la décision litigieuse, décision dont les effets se sont étendus sur la période du 19 octobre au 13 décembre 2006, date à laquelle la Commission a été destinataire de l’attestation médicale du docteur S.-R.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

49      À l’appui de ces conclusions, la requérante soulève quatre moyens, tirés respectivement de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, de la méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la méconnaissance du principe de précaution.

50      Dans une lettre du 14 avril 2008, reçue par le Tribunal le même jour par télécopie, la requérante a livré ses commentaires sur le rapport préparatoire d’audience que le Tribunal lui avait transmis, fait état de sa préférence pour une solution amiable du litige et soulevé un nouveau moyen, d’ordre public, tiré de ce que Mme C., signataire de la décision litigieuse, n’aurait pas été compétente pour adopter cet acte.

51      Lors de l’audience, la requérante a soulevé deux autres moyens, par lesquels elle a critiqué la légalité du contrôle médical du 18 octobre 2006; le premier tiré de ce que ce contrôle se serait limité à un simple entretien entre le docteur M. et elle-même, le second tiré de ce que la note du 18 octobre 2006 du docteur M. serait entachée d’insuffisance de motivation.

52      Il y a lieu d’examiner d’abord les deux moyens soulevés lors de l’audience par la requérante, ensuite le moyen relatif à la compétence de l’auteur de la décision litigieuse, enfin les quatre moyens figurant dans la requête.

 Sur les moyens soulevés lors de l’audience

53      Il ressort des dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), et de l’article 43 du règlement de procédure, d’une part, que la requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et les moyens et arguments de fait et de droit invoqués par le requérant, et, d’autre part, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, à propos des dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes correspondant à celles ici visées, arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, non encore publié au Recueil, point 65, et ordonnance du Tribunal du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission, F‑87/05, non encore publiée au Recueil, point 74).

54      Dans le présent litige, les moyens susmentionnés n’ont été présentés pour la première fois que lors de l’audience. Ils ne se fondent pas sur des éléments de fait et de droit qui se seraient révélés pendant la procédure. Ils visent la note du docteur M. du 18 octobre 2006, qui n’a été en aucune manière contestée dans la requête et ne constituent, ni implicitement ni indirectement, l’ampliation d’un moyen qui aurait été formulé dans celle-ci. Ces moyens ne peuvent donc être qu’être écartés comme irrecevables.

55      À supposer même qu’ils puissent être analysés comme une ampliation du moyen relatif aux vices qui entacheraient les conclusions du médecin-arbitre, ces moyens ne pourraient être examinés par le Tribunal.

56      Il résulte en effet des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du statut, en particulier du cinquième alinéa dudit paragraphe, que le fonctionnaire qui entend contester les conclusions du contrôle médical le concernant dispose d’une voie de droit spécifique à cet effet, celle de l’arbitrage par un médecin indépendant, et doit y recourir en cas de contestation. Si l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut dispose que le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom « peut » saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant, l’emploi du verbe « pouvoir » ne signifie pas que le fonctionnaire aurait le choix, en cas de critique des conclusions du contrôle médical, de recourir à d’autres voies de droit que celle ainsi instituée. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » est le plus souvent utilisé par le législateur lorsqu’une voie de recours, obligatoire en cas de contestation, est instaurée. Il en va ainsi, notamment, des voies de recours prévues aux articles 90 et 91 du statut. En outre, la procédure d’arbitrage visée à l’article 59, paragraphe 1, du statut répond au vœu du législateur communautaire, exprimée au considérant 19 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut (JO L 124, p. 1), selon lequel « [i]l y a lieu de clarifier les procédures de contrôle des absences et de présentation de certificats médicaux ». Il serait contraire à cet objectif clairement exprimé du législateur qu’un fonctionnaire puisse valablement critiquer les conclusions d’un contrôle médical en dehors de la procédure spécialement conçue à cet effet, même à l’appui d’un recours dirigé contre un acte tel que la décision litigieuse.

57      En l’espèce, par les deux moyens susvisés, la requérante met en cause la pertinence des constatations portées par le docteur M. à l’occasion du contrôle médical sur la base duquel la décision litigieuse a été adoptée. Or, elle n’a pas saisi la Commission d’une quelconque demande d’arbitrage par un médecin indépendant, relative à la note du docteur M. du 18 octobre 2006. Par sa lettre susmentionnée du 23 octobre 2006, adressée au docteur J. et en copie à tous les autres médecins ayant eu à connaître de son état de santé ainsi qu’à tous les gestionnaires de sa situation à la Commission, la requérante a contesté le contenu des lettres du docteur J. des 27 septembre et 13 octobre 2006. Dans cette lettre, elle précisait avoir écrit aux membres de la seconde commission d’invalidité pour qu’ils prennent position sur sa situation. Cette lettre ne peut donc être analysée comme une critique dirigée contre la note du docteur M. du 18 octobre 2006. La circonstance, même à la supposer établie, que le docteur J. avait maintenu certains contacts avec les membres de la commission d’invalidité après la fin des travaux de celle-ci, n’était pas de nature à laisser accroire à la requérante que cette dernière commission était l’instance compétente pour apprécier le bien-fondé du contrôle médical effectué par le docteur M. En tout état de cause, la Commission n’a été saisie de la lettre du 23 octobre 2006 qu’au-delà du délai de deux jours visé à l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut. La requérante n’a donc pas respecté les exigences de la procédure d’arbitrage.

58      Certes, la requérante a soutenu à juste titre qu’elle avait été influencée dans sa décision de ne pas recourir à l’arbitrage d’un médecin indépendant notamment par la mention, figurant au bas de la note du docteur M. du 18 octobre 2006, selon laquelle « [s]i l’intéressée entend contester cette décision pour la même affection, elle doit présenter un nouveau certificat médical ».

59      Toutefois, le caractère erroné de cette mention n’a pas fait obstacle à ce que la requérante puisse contester ladite note en temps utile. En effet, alors que la Commission s’était, implicitement mais nécessairement, engagée, par une telle mention, à réexaminer la situation de la requérante, ainsi que l’a confirmé l’attitude de l’administration lors de l’engagement de la procédure d’arbitrage à la fin du mois de décembre 2006, la requérante n’a produit un nouveau certificat médical que le 13 décembre 2006, bien après la décision litigieuse. Elle n’a donc pas fait diligence pour contester les conclusions du contrôle médical du 18 octobre 2006, selon les modalités qui lui avait été indiquées par le docteur M. En outre, la Commission a adopté la décision litigieuse, plus d’un mois après que la requérante avait été informée de la possibilité de présenter un nouveau certificat médical, laissant ainsi à l’intéressé un délai raisonnable pour produire un tel certificat Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà eu recours précédemment, avec succès, à la procédure d’arbitrage, à la suite d’un contrôle médical dont les conclusions lui étaient défavorables. Elle connaissait donc l’existence de cette procédure. En conséquence, elle ne peut valablement soutenir que l’erreur commise par l’administration aurait été la cause de l’absence de contestation du contrôle médical du docteur M.

60      Dès lors, les deux moyens soulevés lors de l’audience, par lesquels la requérante a remis en cause les conclusions du contrôle médical effectué par le docteur M., ne peuvent qu’être rejetés.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse

–       Arguments des parties

61      La requérante soutient que l’auteur de la décision litigieuse, Mme C., chef de l’unité des ressources humaines de l’Office des publications, ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence du directeur général de l’Office des publications, seul compétent pour adopter ladite décision, en vertu de la décision du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration », du 29 septembre 2006, relative à l’exercice des pouvoirs de l’AIPN ainsi que de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») (Informations administratives n° 49‑2006 du 4 octobre 2006, ci-après la « décision du 29 septembre 2006 »).

62      La Commission considère que Mme C. était compétente pour adopter la décision litigieuse, en qualité de « responsable des ressources humaines », au sens de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident (Informations administratives n° 92‑2004 du 6 juillet 2004, ci-après les « dispositions d’application en matière d’absence »). En constatant l’absence de la requérante et en retenant une partie de la rémunération de cette dernière, Mme C. n’aurait fait qu’informer l’intéressée des conséquences automatiques de cette absence et n’aurait donc pas adopté une « mesure en cas d’absence irrégulière », au sens de la décision du 29 septembre 2006. À l’audience, la Commission a précisé sa réponse à ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

63      Contrairement à ce que la Commission soutient, la décision litigieuse constitue une mesure prise, en cas d’absence irrégulière d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 60, premier alinéa, du statut.

64      Il ressort en effet des termes mêmes de la décision litigieuse, qui indique avoir pour objet les « absences irrégulières » de la requérante et qui cite expressément l’article 60, premier alinéa, du statut, que cette décision a bien pour objet, ainsi que l’exige ladite disposition, de tirer les conséquences sur la situation administrative de la requérante de la circonstance, révélée par le contrôle médical du 18 octobre 2006, conformément à l’article 59, paragraphe 1, quatrième aliéna, du statut, que la requérante est « en mesure d’exercer ses fonctions ». Une telle décision constitue donc bien un acte faisant grief, qualification que la Commission a d’ailleurs admise lors de l’audience, pris en application de l’article 60, premier alinéa, du statut.

65      Or, il résulte de l’annexe I, table VII, point 18, de la décision du 16 juin 2005 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’AHCC (Informations administratives n° 47‑2005 du 24 juin 2005, ci-après la « décision du 16 juin 2005 »), que les « mesures en cas d’absence irrégulières » prises sur le fondement de l’article 60, premier alinéa, du statut, relèvent de la compétence du directeur général concerné.

66      La Commission, interrogée sur ce point lors de l’audience, a indiqué ne pas connaître l’existence d’un texte par lequel le directeur général de l’Office des publications aurait subdélégué cette compétence en son sein.

67      La Commission ne peut tirer argument de ce que les dispositions d’application en matière d’absence, à la rubrique III, sous e), de leur annexe, habilitent le « responsable des ressources humaines » de chaque direction générale/service/office à constater l’absence irrégulière du fonctionnaire. En effet, ce texte ne peut faire obstacle à l’application de la lex specialis, au surplus postérieure, que constitue la décision du 16 juin 2005, intervenue spécifiquement pour déterminer les autorités compétentes en matière de gestion du personnel (voir par exemple, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, RecFP p. I‑A‑209 et II‑957, points 122 à 126).

68      Mme C. n’était donc pas compétente pour adopter la décision litigieuse, qui ressortissait au seul directeur général de l’Office des publications.

69      Toutefois, ce vice d’incompétence, pour regrettable qu’il soit, n’est pas susceptible, dans le présent litige, d’emporter l’annulation de la décision litigieuse.

70      En effet, il résulte clairement des libellés de l’article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 60, premier alinéa, du statut, que l’administration, lorsqu’elle est destinataire de conclusions d’un contrôle médical qui révèlent que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, est tenue de constater que le fonctionnaire est en situation d’absence injustifiée à compter du jour du contrôle, d’imputer cette absence sur la durée du congé annuel de l’intéressé et, en cas d’épuisement de ce congé, de priver le fonctionnaire du bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. L’autorité saisie, après avoir vérifié que le contrôle médical n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant dans les conditions prévues par l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, est ainsi en situation de compétence liée pour prendre les mesures administratives ci-dessus mentionnées. En conséquence, et dans la mesure où la requérante n’a nullement contesté le décompte des jours d’absence injustifiée effectué par la Commission, l’annulation de la décision litigieuse en raison de l’incompétence de son auteur ne pourrait donner lieu, une fois ce vice rectifié à la date à laquelle il est survenu, qu’à l’adoption d’une décision identique quant au fond (voir, par analogie, pour le non-respect des droits de la défense par une autorité en situation de compétence liée, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, points 59 à 61).

71      Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse est donc inopérant et doit, dès lors, être écarté.

 Sur le premier moyen figurant dans la requête

–       Arguments des parties

72      La requérante soutient que le principe d’aménagement raisonnable de son lieu de travail relève du droit fondamental à l’égalité. Cela ressortirait de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16) et de l’article 27 de la convention de New York, du 13 décembre 2006, relatif aux droits des personnes handicapées. La Commission aurait méconnu les articles 7 et suivants de sa décision du 7 avril 2004 relative à l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut (Informations administratives n° 69‑2004 du 21 juin 2004, ci-après la « décision du 7 avril 2004 »), qui fixent la procédure à suivre dans les cas où des aménagements raisonnables du poste de travail doivent être réalisés. En particulier, le docteur J. n’aurait fait qu’entériner les propositions émises de manière approximative et sans professionnalisme par l’AIPN. Cette dernière n’aurait pas vérifié si le respect des conditions de salubrité retenues par la commission d’invalidité constituait une charge excessive pour l’institution, au sens des articles 11 et suivants de la décision du 7 avril 2004.

73      La Commission fait valoir que ce moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées par la requérante, n’a pas été soulevé par l’intéressée dans sa réclamation du 21 février 2007. La requérante n’expliquerait pas en quoi ces dispositions lui seraient applicables et ne pourrait se prévaloir ni de la directive 2000/78, dans la mesure où il ne ressortirait pas de la jurisprudence de la Cour qu’elle pourrait être qualifiée de « personne handicapée », ni de la convention du 13 décembre 2006, ouverte à la signature le 30 mars 2007 et donc inapplicable rationae temporis au présent litige. La requérante ne préciserait pas en quoi elle aurait été discriminée par rapport à d’autres personnes et ne respecterait donc pas les exigences de précision requises par l’article 35, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En tout état de cause, le service médical de la Commission aurait constaté que l’aménagement du lieu de travail de la requérante était conforme aux prescriptions médicales énoncées dans les conclusions de la seconde commission d’invalidité. Or, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal ne pourrait substituer son appréciation à celle du médecin-conseil de l’institution.

–       Appréciation du Tribunal

74      Il y a lieu de relever que la décision litigieuse a eu pour unique objet de constater, à la lumière des résultats du contrôle médical du 18 octobre 2006 déclarant que la requérante était apte au travail, que l’absence de celle-ci était irrégulière et d’en tirer les conséquences prévues à l’article 60 du statut sur sa rémunération. Ainsi qu’il a été dit, ce contrôle n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage sur le fondement de l’article 59 du statut, ni d’une contestation selon les modalités décrites dans la note du 18 octobre 2006. Par la décision litigieuse, d’ordre purement administratif, la Commission, qui ne pouvait d’ailleurs substituer son appréciation à celle du docteur M., n’a adopté aucune mesure d’aménagement du lieu de travail de la requérante. Les conditions de cet aménagement ont été décidées antérieurement et portées à la connaissance de la requérante, au plus tard le 12 juillet 2006, date à laquelle celle-ci a visité le bureau qui lui avait été attribué dans sa nouvelle unité d’affectation.

75      En conséquence, le présent moyen ne peut qu’être rejeté comme inopérant à l’encontre de la décision litigieuse.

76      Si la requérante entendait contester la conformité de l’aménagement de son poste de travail aux conditions de salubrité prescrites par la commission d’invalidité, en estimant qu’il lui faisait grief, il lui appartenait de saisir l’administration d’une réclamation dans le délai de trois mois fixé par l’article 90 du statut à partir de la date à laquelle la requérante a pris connaissance de l’aménagement de son bureau. Or, dans sa lettre du 26 juillet 2006 adressée au docteur J., elle a, certes, émis des doutes sur le bien-fondé de ce choix mais s’est bornée à demander confirmation que cette installation ne serait pas préjudiciable à sa santé. Par la suite, la requérante s’est adressée à tort à la commission d’invalidité, laquelle n’avait pas compétence, après la clôture de la procédure d’invalidité, pour statuer sur une contestation des modalités de mise en œuvre de ses conclusions. Enfin, elle a présenté tardivement, le 13 décembre 2006, au service médical de la Commission une attestation médicale par laquelle elle a contesté, comme elle y avait été invitée dès le 18 octobre 2006, les résultats du contrôle médical tenu le même jour. La requérante ne saurait donc, par le biais de sa réclamation, introduite seulement le 21 février 2007, puis du présent recours, remettre en cause les mesures d’aménagement de son lieu de travail mises en oeuvre par la Commission en juillet 2006.

77      À titre surabondant, à supposer que la décision litigieuse puisse être interprétée comme comportant également, implicitement, une prise de position de l’administration sur la conformité du poste de travail de la requérante aux exigences de salubrité fixées par la commission d’invalidité, le moyen ne serait pas fondé.

78      En effet, il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est efforcée de favoriser la reprise de travail de la requérante dans les meilleures conditions, en s’attachant à prévenir tant les difficultés relationnelles et hiérarchiques que cette reprise pouvait comporter, que le retour des problèmes respiratoires de l’intéressée. D’abord, conformément aux conclusions de la commission d’invalidité, la Commission a affecté la requérante à un autre service et veillé à ce qu’elle soit placée sous l’autorité de supérieurs hiérarchiques dont la personnalité était de nature à garantir la sérénité de son environnement professionnel. Ces deux conditions, fixées par la commission d’invalidité, ont d’ailleurs été considérées comme remplies par la requérante dans sa lettre du 15 octobre 2006. Ensuite, le bureau de la requérante a été choisi en fonction de critères spécifiques (pas de moquette, ni dans le bureau ni dans le couloir adjacent, pas de travaux de rénovation récents pour éviter des odeurs de colle, de peinture, de dissolvant, etc., pas d’odeurs de plastique ni de cuisine, pas d’air conditionné, possibilité d’ouvrir la fenêtre), critères que l’administration et le service médical ont fixés d’un commun accord, ainsi qu’il ressort d’une note du 30 mai 2006 de Mme C. au docteur J. et de la note de réponse de ce dernier, en date du 6 juin 2006. En outre, le docteur J. a visité le bureau de la requérante à deux reprises, en juillet et octobre 2006, pour s’assurer qu’il répondait aux critères ainsi retenus et que la reprise de fonctions de l’intéressée se déroulait au mieux. Enfin, en raison des critiques émises par la requérante sur la salubrité de son poste de travail, le docteur J. a, à plusieurs reprises, proposé à la requérante comme à ses médecins traitants des tests permettant d’objectiver la présence d’éléments incommodants dans ce bureau. La requérante comme le docteur S.-R. n’ont pas estimé utile d’engager une telle démarche, qui a finalement été retenue comme pertinente par le professeur V. dans les conclusions de son arbitrage. Cette attitude de la requérante est d’autant plus étonnante que cette dernière insistait sur tous les facteurs susceptibles de nuire à son système respiratoire, même les moins immédiats, par exemple le voisinage de la gare de Luxembourg.

79      En agissant ainsi, l’administration s’est pleinement conformée aux exigences de la commission d’invalidité et a mis en œuvre les « aménagements raisonnables » requis en l’espèce, tels que prévus par les articles 7 et suivants de la décision du 7 avril 2004.

80      La requérante ne peut donc valablement soutenir qu’elle a été traitée de manière discriminatoire, ni que la Commission aurait méconnu les dispositions relatives à la protection de ses fonctionnaires atteints de déficiences.

81      Dès lors, le présent moyen doit, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, être écarté.

 Sur le deuxième moyen figurant dans la requête

–       Arguments des parties

82      La requérante allègue que la procédure d’arbitrage médical conduite par le professeur V. n’a pas été conduite de manière impartiale et a méconnu les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. Cette procédure aurait été initiée par le docteur J. lui-même, qui a adressé sa lettre de mission au professeur V., sans que le docteur S.-R., médecin traitant de la requérante soit associé. C’est le même docteur J. qui aurait pris les mesures de « monitoring » consécutives au rapport du professeur V., sans en avoir davantage référé au médecin traitant de la requérante. Le professeur V. aurait pris en compte la lettre de mission sans vérifier si elle avait été soumise à contradiction. Il aurait, en outre, écarté les documents provenant du docteur S.-R. en raison de leur mauvaise lisibilité, sans s’enquérir auprès de ce dernier de la disponibilité de meilleurs supports, et se serait écarté du diagnostic posé par le docteur S.-R. sans en référer à celui-ci.

83      La Commission estime que ce moyen se base sur des faits qui n’ont pas fait l’objet de la réclamation du 21 février 2007 et, en tout état de cause, qu’il n’est pas fondé.

–       Appréciation du Tribunal

84      En premier lieu, il convient de relever que, par ce moyen, la requérante critique non pas la décision litigieuse mais la décision du 21 juin 2007 rejetant sa réclamation du 21 février 2007. En effet, les arguments sur lesquels ce moyen est fondé se rattachent à des faits postérieurs à la réclamation du 21 février 2007. Or, la décision litigieuse est la seule décision que la requérante est recevable à contester dans la présente instance, ainsi qu’il a été dit aux points 44 à 48 du présent arrêt.

85      Ce moyen est donc inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre ladite décision.

86      En second lieu et à titre surabondant, à supposer même que la requérante puisse directement contester la décision du 21 juin 2007, son argumentation ne pourrait, en tout état de cause, prospérer.

87      En effet, d’abord, la requérante a été associée à la désignation du médecin-arbitre, via le choix de celui-ci d’un commun accord entre son médecin traitant et le médecin de l’institution, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut, qui constitue une des dispositions par lesquelles le législateur communautaire a entendu garantir le respect des droits de la défense au cours de la procédure médicale (arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, non encore publié au Recueil, point 44).

88      Ensuite, la circonstance que la procédure d’arbitrage a été initiée par une lettre du docteur J. n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité des travaux du médecin-arbitre. D’une part, l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut prévoit que la procédure s’ouvre par une prise de contact du médecin-arbitre par l’institution. D’autre part, s’il est vrai que, en l’espèce, la saisine dudit médecin ne s’est pas effectuée sur la base de la demande de la requérante mais par une lettre du docteur J., cela résulte du fait que l’administration a, dans un souci de sollicitude, décidé d’analyser la lettre de la requérante du 23 décembre 2006 comme une demande d’arbitrage, alors qu’elle ne se présentait pas formellement comme telle. En outre, le choix du médecin-arbitre d’un commun accord entre le médecin traitant de la requérante et le médecin de l’institution était de nature à garantir que les travaux du médecin-arbitre s’engagent sur des bases communément admises par ces deux médecins.

89      Enfin, il ressort des termes du rapport du médecin-arbitre que celui-ci a pris en considération l’avis des médecins de la requérante et a eu accès à l’ensemble des données pertinentes lui permettant de connaître le diagnostic du docteur S.-R. Sont ainsi mentionnées dans ce rapport, notamment, les constatations médicales effectuées par ce dernier médecin les 8 et 19 septembre 2006, le 6 octobre 2006 et le 24 novembre 2006. En outre, le médecin-arbitre a examiné la requérante en consultation de pneumologie-allergologie le 29 mars 2007, rencontre à l’occasion de laquelle la requérante était en mesure de lui communiquer tout élément éventuellement pertinent et nouveau relatif à son état de santé. Dans ce contexte, le médecin-arbitre n’était pas tenu, préalablement à la clôture de ses travaux, de communiquer son opinion au docteur S.-R. Quant au fait que les mesures de « monitoring » prises après les conclusions du médecin-arbitre ont été adoptées par le docteur J. sans que celui-ci en réfère au docteur S.-R., il est, même à le supposer établi, postérieur à la clôture de la procédure d’arbitrage médical. Il est donc sans incidence sur la légalité de cette procédure. En tout état de cause, dans sa lettre du 15 mai 2007 à la requérante, le docteur J. a précisé que les résultats de ces mesures « ser[aie]nt [mis] à [la] disposition de tous [se]s médecins ». Les médecins traitants de la requérante étaient donc en position de discuter avec l’administration des suites données à la procédure d’arbitrage médical.

90      La requérante ne peut donc valablement prétendre que les principes d’impartialité, du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été méconnus.

91      Le deuxième moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen figurant dans la requête

–       Arguments des parties

92      La requérante soutient que la décision constatant son absence irrégulière est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les conclusions du contrôle médical ne seraient basées sur aucune réelle appréciation. Le professeur V. lui-même se déclarerait dans l’incapacité de porter une appréciation médicale sur la requérante.

93      Selon la Commission, ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

94      La requérante ne précise pas quelle décision serait entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation. Il est cependant clair qu’en visant les conclusions du médecin-arbitre, elle entend une nouvelle fois viser la décision de rejet de la réclamation. Or, ainsi qu’il a été dit au point 47 du présent arrêt, cette décision ne peut être régulièrement remise en cause dans la présente instance.

95      Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté comme inopérant, en ce qu’il vient au soutien des conclusions dirigées contre la décision litigieuse.

96      Même à supposer que la requérante puisse être recevable à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2007, ce moyen ne serait pas fondé.

97      En effet, pour constater, une nouvelle fois, l’absence irrégulière de la requérante, l’AIPN s’est fondée, dans sa décision du 21 juin 2007, sur deux constatations.

98      D’une part, l’AIPN s’est référée aux conclusions du rapport, dûment motivé, du médecin-arbitre. Dans ce rapport, ce dernier, sans se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de la requérante à l’exercice de ses fonctions, préconisait la reprise du travail de l’intéressée aux fins de réalisation des tests et analyses permettant d’objectiver si le milieu professionnel de celle-ci la rendait inapte à l’exercice de ses fonctions. En recommandant ainsi la réalisation de tests d’exposition en milieu professionnel, de manière à vérifier l’existence d’un lien entre les difficultés respiratoires de la requérante et l’occupation de son poste de travail, ce praticien partait nécessairement du postulat selon lequel, à la date de son examen et à tout le moins pour la courte période nécessaire à ces tests, l’analyse de l’état de santé de la requérante ne faisait pas apparaître de cause certaine et établie d’inaptitude au travail. S’il est regrettable que le docteur M., dans sa lettre du 14 mai 2007, se soit, à tort, arrogé la compétence de constater que, en raison du résultat de l’arbitrage, l’absence de la requérante était injustifiée, au surplus sans avoir déterminé les modalités du « monitoring » qu’exigeait le médecin-arbitre, il n’en demeure pas moins que l’AIPN, en ce qui la concerne, à la page 4 de la décision du 21 juin 2007, s’est, à juste titre, référée à la lettre du 15 mai 2007 du docteur J. à la requérante et aux examens médicaux nécessaires à l’appréciation de l’aptitude de la requérante à la reprise de son travail et n’a pas méconnu la portée des conclusions du médecin-arbitre.

99      D’autre part, l’AIPN, à la même page de la décision du 21 juin 2007, a relevé que la requérante ne s’était pas présentée aux rendez-vous médicaux visés dans la lettre du 15 mai 2007 du docteur J. et en a déduit que la requérante était donc en situation d’absence injustifiée.

100    Ainsi, l’administration, avant de constater l’absence irrégulière de la requérante, s’est bien conformée aux résultats de l’arbitrage médical et s’est fondée sur la constatation que la requérante n’avait pas déféré aux mesures préconisées par le médecin-arbitre. La Commission n’a donc pas méconnu les dispositions des articles 59 et 60 du statut.

101    Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

 Sur le quatrième moyen figurant dans la requête

–       Arguments des parties

102    La requérante considère que les risques que présentait la reprise de son travail, liés à l’exposition à d’éventuelles endotoxines bactériennes, n’ont pas été pris en considération par la Commission, alors que des études scientifiques récentes à caractère général seraient en cours et que leurs résultats tendraient à démontrer la relation entre cette exposition et l’asthme inflammatoire chronique dont elle souffre. La Commission aurait ainsi violé le principe de précaution, principe général du droit communautaire qui imposerait de faire prévaloir les considérations de protection de la santé, notamment, sur les intérêts économiques.

103    La Commission fait valoir que ce moyen n’est pas fondé, le principe de précaution ayant pleinement été pris en compte dans le traitement de la situation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

104    Ainsi qu’il a déjà été jugé par le Tribunal de première instance, il résulte du principe de précaution, tel qu’interprété par le juge communautaire, qu’une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque d’atteinte à la santé publique, sans que son existence ait été démontrée « pleinement » par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de cette mesure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 144, et Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 157).

105    Or, dans le présent litige, d’une part, le risque que pourrait présenter la reprise du travail par la requérante n’a pas été documenté de manière scientifique, aucun test d’exposition en milieu professionnel n’ayant été organisé. La requérante n’était d’ailleurs pas disposée à ce que ces tests fussent réalisés. Comme elle l’indiquait dans une note du 5 octobre 2006, relative à la « visite de courtoisie du docteur J. » : « [é]tant hypersensible, je ne vois pas non plus l’utilité d’un tel test qui a pour seuil […] une normalité ». En outre, la « charge en bactéries importante » alléguée par la requérante, mentionnée dans une note du docteur J. datée du 27 mars 2000, a été relevée dans un bureau qui n’était pas celui attribué en juillet 2006 à l’intéressée. De même, les études scientifiques qu’elle mentionne dans son recours sont présentées comme « en cours » et leurs résultats provisoires ne sont pas, même sommairement, annexés à la requête. Par conséquent, l’existence même du risque invoqué par la requérante est, en ce qui concerne le dernier bureau qui lui a été attribué, encore hypothétique et sujette à caution.

106    Il ne peut donc être fait grief à la Commission d’avoir méconnu le principe de précaution, qui ne saurait reposer sur une approche purement hypothétique du risque et sur des suppositions scientifiquement non vérifiées (voir, en ce sens, arrêts Pfizer Animal Health/Conseil et Alpharma/Conseil, précités, respectivement points 143 et 156).

107    D’autre part, l’état de santé de la requérante a fait l’objet d’un examen par deux commissions d’invalidité, d’un premier puis d’un second contrôle médical ainsi que d’une procédure d’arbitrage médical. Il ne ressort d’aucun de ces examens que l’activité professionnelle de la requérante était à ce point dommageable à sa santé qu’une mise en invalidité ou en congé de maladie se serait imposée. De plus, ainsi qu’il a été dit plus haut, la Commission a mis en œuvre les mesures visant à prévenir, conformément au principe de précaution, les difficultés psychologiques et respiratoires de la requérante, en l’affectant dans une unité dont l’encadrement répondait aux exigences de la seconde commission d’invalidité, en choisissant avec un soin tout particulier le bureau où elle serait affectée, en ouvrant, dans un esprit de sollicitude, la procédure d’arbitrage médical et, enfin, en diligentant un « monitoring » adapté à ses besoins lors de la reprise de ses fonctions.

108    Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.

 Sur les conclusions relatives à la date d’entrée en vigueur de la « décision prise sur pied de l’article 60 » du statut

 Arguments des parties

109    La requérante soutient que la décision de suspension de sa rémunération, prise en application de l’article 60 du statut, ne pouvait prendre effet qu’à la date de remise du rapport du médecin-arbitre.

110    La Commission estime que la retenue sur la rémunération de la requérante était justifiée aussi longtemps que cette dernière était en situation d’absence irrégulière, les effets d’une telle décision n’étant pas suspendus par la procédure d’arbitrage médical. En tout état de cause, le médecin-arbitre aurait confirmé que l’absence de la requérante était irrégulière.

 Appréciation du Tribunal

111    L’objet des présentes conclusions est entouré de plusieurs imprécisions. D’une part, la requérante vise la « décision d’application de l’article 60 » du statut et n’indique donc pas quelle décision aurait dû être suspendue dans ses effets jusqu’à la date de remise du rapport du médecin-arbitre. D’autre part, elle ne mentionne pas laquelle des différentes dates de remise du rapport, au docteur S.-R., à la Commission ou à elle-même, devrait être retenue.

112    Lesdites conclusions peuvent néanmoins être interprétées comme tendant à ce que le Tribunal annule la décision, implicite, par laquelle la Commission a, au début de la procédure d’arbitrage, ouverte par la lettre de la requérante du 23 décembre 2006, maintenu la suspension du versement de la rémunération de celle-ci, suspension qui avait été décidée, une première fois, par la décision litigieuse.

113    Toutefois, même ainsi interprétées, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. En effet, pour les raisons déjà exposées aux points 44 à 48 du présent arrêt, la requérante ne peut remettre en cause, par le présent recours, les mesures adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure d’arbitrage médical mais seulement la décision litigieuse, dont les effets ont couru jusqu’à ce que la Commission soit destinataire, le 13 décembre 2006, de l’attestation médicale du docteur S.-R. datée du 24 novembre 2006. À supposer même que lesdites conclusions soient analysées comme dirigées contre la décision litigieuse, l’argumentation venant à leur soutien ne pourrait en aucune manière prospérer, dans la mesure où aucune procédure d’arbitrage médical n’a été conduite avant l’adoption de ladite décision.

114    L’argumentation de la requérante, qui se rapporte aux incidences de la procédure d’arbitrage médical est donc, en tout état de cause, inopérante à l’encontre de la décision litigieuse.

115    Dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies.

116    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le Tribunal condamne la Commission à verser à la requérante le salaire dont le paiement a été suspendu, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la suspension, doivent également être rejetées.

117    Le recours doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

118    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

119    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)       Le recours est rejeté.

2)       Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.