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Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 10 mars 2009

Tsirimiagos / Comité des régions

(affaire F-100/07)1

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Transfert d'une partie des émoluments en dehors du pays d'affectation - Article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII de l'ancien statut - Compte d'épargne-logement - Répétition de l'indu - Conditions - Irrégularité des transferts - Caractère évident de l'irrégularité)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Comité des Régions de l'Union européenne (représentants: P. Cervilla, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision du 21 novembre 2006 de récupérer les montants versés au requérant au titre de coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments transférée en France d'avril 2004 à mai 2005 en raison du prétendu non respect des conditions requises pour ce transfert - Demande de dommages intérêts.

Dispositif de l'arrêt

La décision du Comité des régions de l'Union européenne du 21 novembre 2006, telle que modifiée par la décision du 21 juin 2007, est annulée en ce qu'elle ordonne la récupération des montants résultant de l'application du coefficient correcteur aux transferts effectués par M. Tsirimiagos en faveur de son compte d'épargne-logement, d'avril 2004 à mai 2005, pour un montant de 15 300 euros.

Le Comité des régions de l'Union européenne est condamné à rembourser à M. Tsirimiagos le montant, augmenté des intérêts moratoires, retenu sur sa rémunération, correspondant à l'application du coefficient correcteur aux transferts effectués en faveur de son compte d'épargne-logement, d'avril 2004 à mai 2005, pour un montant de 15 300 euros ; ces intérêts courent à compter de la date de la récupération et jusqu'à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Comité des régions de l'Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant.

Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens.

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1 - JO C 269 du 10/11/2007, p. 73.