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Recours introduit le 16 juin 2007 - Collotte / Commission

(affaire F-58/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pascal Collotte (Overijse, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision prise de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des promus pour une promotion de A*11 en A*12 " Exercice de promotion 2006 ", et par conséquent, la décision de ne pas l'avoir promu, telle que publiée aux Informations administratives n° 55-2006 du 17 novembre 2006 ;

condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de EUR 25 000, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure ;

condamner la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien agent temporaire nommé fonctionnaire de grade A*11 depuis le 16 avril 2004 suite à la réussite d'un concours interne, a été considéré comme non éligible pour la promotion au titre de l'exercice de promotion 2006, étant donné qu'il n'avait pas démontré sa capacité à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le " statut ") et qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exception prévue pour les fonctionnaires ayant acquis deux années d'ancienneté dans le grade au 1er avril 2006.

À l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 45 du statut et du fait que l'administration aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation. En particulier, le requérant fait valoir que, en vertu des dispositions transitoires de l'article 11 de l'annexe XIII du statut, l'article 45, paragraphe 2, du statut n'aurait pas dû être appliqué à l'exercice de promotion 2006, d'autant plus que les dispositions d'application de ladite disposition n'auraient été finalisées qu'en décembre 2006. N'ayant été informé qu'en août 2006 de l'applicabilité de la disposition en cause à son cas, le requérant soutient ne pas avoir eu accès à la formation nécessaire pour acquérir la capacité de travailler dans une troisième langue en temps utile.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration et de saine gestion ainsi que de l'existence d'un détournement de pouvoir. Le requérant fait notamment valoir que l'administration n'aurait pas été en droit de lui appliquer à la dernière minute l'article 45, paragraphe 2, du statut.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique. Les services de la Commission auraient donné au requérant des assurances précises et concordantes quant à la non applicabilité à son cas de la nouvelle exigence posée à l'article 45, paragraphe 2, du statut.

Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes d'égalité de traitement du personnel, de non discrimination et de proportionnalité. Le requérant aurait été défavorisé par rapport à d'autres agents temporaires qui, suite à la réussite d'un concours interne donnant vocation à la titularisation, avaient déjà été nommés fonctionnaires le 1er avril 2004, à la différence du requérant.

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