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Recours introduit le 26 juin 2009 - Guido Strack / Commission

(affaire F-62/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Annulation de la décision de la Commission qui a rejeté la réclamation du requérant du 27 novembre 2008 comme étant sans objet, ainsi que sa demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

annuler le rejet implicite par la Commission de la demande du requérant du 8 mai 2008, intervenu le 8 novembre 2008 et, pour autant que cela est nécessaire à cette fin ou aux fins du quatrième moyen du présent recours, annuler également la décision de la Commission du 27 mars 2009 rejetant sa réclamation ;

condamner la Commission au versement de dommages et intérêts appropriés d'au moins 15 000 euros pour les retards et les préjudices occasionnés, jusqu'à la litispendance du présent recours, par le comportement illégal adopté jusqu'à présent par la Commission en ce qui concerne la procédure de notation et de promotion et par l'absence de mise en application des arrêts T-85/04 et T-394/04 ;

condamner en outre la Commission, eu égard aux autres préjudices de même nature également occasionnés, à verser des dommages et intérêts d'au moins 10 euros par jour à compter du jour suivant la litispendance du présent recours, jusqu'au jour où les arrêts T-85/04 et T-394/04 auront été complètement et régulièrement mis en application par la clôture régulière des exercices de notation et promotion relatifs au requérant en cause dans ces arrêts, clôture à laquelle équivaut, en cas d'accueil du cinquième moyen du présent recours, le versement de l'intégralité de l'indemnité ;

condamner la Commission à verser au requérant des dommages et intérêts d'au moins 5000 euros en raison des fausses allégations contenues dans sa lettre du 27 mars 2009 et qui, au-delà du simple rejet de la réclamation, ont atteint le requérant dans son honneur et sa réputation professionnelle ;

condamner la Commission à verser au requérant une indemnité d'un montant approprié, d'au moins 25 000 euros, pour avoir privé ce dernier de la possibilité de bénéficier d'une procédure de notation et de promotion régulièrement menée, fait dont elle est exclusivement responsable ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

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