Language of document : ECLI:EU:T:2018:685

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 octobre 2018 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative représentant quatre lignes croisées – Obligation de motivation – Article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenus article 94 et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001] – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑581/17,

Asics Corporation, établie à Kobe (Japon), représentée par Mes M. Polo Carreño et M. H. Granado Carpenter, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Van Lieshout Textielagenturen BV, établie à Haaren (Pays-Bas), représentée par Mes P. Claassen et B. Woltering, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juin 2017 (affaire R 2129/2016–4), relative à une procédure d’opposition entre Asics Corporation et Van Lieshout Textielagenturen,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juillet 2013, l’intervenante, Van Lieshout Textielagenturen BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 144/2013, du 1er août 2013.

5        Le 10 octobre 2013, la requérante, Asics Corporation, a formé opposition, au titre de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée sous le numéro 3242187, reproduite ci-après, et désignant les « sacs, malles, sacs et trousses, y compris sacs de sport, sacs de mode, sacs d’athlétisme, sacs ceinture, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de voyages, sacs de sport, sacs de paquetage, sac à dos, boîtes à chaussures ; bourses ; portefeuilles, porte-monnaie ; parasols, parapluies ; cuir et imitations du cuir ; produits en cuir et/ou en imitations du cuir ; peaux d’animaux, peaux, cannes ; fouets, harnais, sellerie », relevant de la classe 18 ; les « vêtements, gants, chaussettes, chaussures, chapellerie ; chaussures d’athlétisme », relevant de la classe 25, et les « articles et équipements de gymnastique et de sport ; gants de sport, bandeaux et dispositifs de chauffe, y compris couvre-oreilles, chauffe-oreilles, manchettes et bandeaux pour les cheveux ; jambières pour le sport ; accessoires d’athlétisme ; chapellerie d’athlétisme et de sport, y compris chapellerie pour le rugby ; battes, raquettes et clubs de sport, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table et clubs de golf ; étuis pour raquettes, battes et clubs, y compris étuis pour raquettes de tennis de table, étuis pour raquettes, sacs de golf, caddies et housses de têtes de clubs de golf ; filets de sport et d’athlétisme, y compris filets de golf, filets de volley-ball ; jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël », relevant de la classe 28 :

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–        la marque espagnole figurative, enregistrée sous le numéro 683545, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, y compris chaussures de sport, bottes, chaussons, espadrilles et vêtements de sport en général », reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 22 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens.

9        Le 21 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 27 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les conditions d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’étaient pas réunies. Après avoir procédé à une comparaison du signe figuratif de la marque demandée avec les signes figuratifs des marques antérieures, la chambre de recours a indiqué que les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble différente sur le plan visuel, la seule ressemblance provenant de la présence de lignes qui se croisaient. Elle a ajouté que, les signes en conflit étant purement figuratifs, aucune comparaison phonétique n’était possible et que la comparaison conceptuelle demeurait neutre. Enfin, les marques antérieures étant différentes de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que les conditions d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étaient pas réunies.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

14      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du présent recours.

15      L’intervenante n’ayant invoqué aucune fin de non-recevoir au soutien de ce chef de conclusions, celui-ci doit être rejeté, pour non-conformité à l’article 180, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001], en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur manifeste lors de l’appréciation des faits et une violation des formes substantielles lors de la comparaison des signes en conflit ; le deuxième, de la violation de l’obligation incombant à la chambre de recours de contrôler la légalité de la décision de la division d’opposition ; le troisième, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 [devenu article 94 du règlement 2017/1001] en ce que la chambre de recours aurait violé son obligation de motivation ; le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ; le cinquième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

17      La requérante fait valoir que c’est à tort que la division d’opposition, puis la chambre de recours, n’ont pas procédé à la comparaison entre la marque espagnole antérieure et la marque demandée. En considérant que les signes représentés par les marques antérieures étaient exactement les mêmes, la division d’opposition et par la suite la chambre de recours auraient commis une erreur manifeste dans l’examen des faits. La requérante ajoute que la division d’opposition et la chambre de recours auraient ainsi commis une violation des formes substantielles en ce qu’elles auraient ignoré l’existence d’un droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, point 24 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il convient de remarquer que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort des points 11, 12 et 14 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas méconnu l’existence de la marque espagnole antérieure, mais a, en substance, considéré que, aux fins de leur comparaison avec la marque demandée, il était possible de faire abstraction des légères différences existant entre les deux marques antérieures.

21      À cet égard, il convient de constater que la marque de l’Union européenne antérieure et la marque espagnole antérieure ne diffèrent que par l’angle d’orientation des lignes droites qui suivent une trajectoire diagonale descendante allant de la gauche vers la droite et des lignes courbes qui suivent une trajectoire diagonale ascendante allant de la gauche vers la droite, de sorte que ces différences ne revêtent aucune pertinence aux fins de la comparaison des marques antérieures avec la marque demandée.

22      Par ailleurs, ainsi que l’a soulevé à juste titre l’EUIPO, la requérante a revendiqué l’ancienneté de la marque espagnole antérieure aux fins de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, ce qui démontre qu’elle considérait elle-même que ces marques étaient identiques. En effet, afin qu’il soit fait droit à la revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure aux fins de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, trois conditions doivent être remplies cumulativement : la marque nationale antérieure et la marque de l’Union européenne demandée doivent être identiques ; les produits ou services de la marque de l’Union européenne demandée doivent être identiques à, ou contenus dans, ceux visés par la marque nationale antérieure ; le titulaire des marques en cause doit être le même (arrêt du 19 janvier 2012, Shang/OHMI (justing), T‑103/11, EU:T:2012:19, point 14).

23      Dès lors, la chambre de recours n’a ni méconnu l’existence d’un des droits antérieurs de la requérante, ni commis d’erreur dans l’examen des faits lorsqu’elle a procédé à la comparaison entre le signe figuratif de la marque demandée et les signes figuratifs des marques antérieures.

24      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation incombant à la chambre de recours de contrôler la légalité de la décision de la division d’opposition

25      La requérante soutient qu’en ignorant des faits déterminants, à savoir l’existence de la marque espagnole antérieure, la chambre de recours aurait violé son obligation de contrôle de la légalité de la décision de la division d’opposition.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 20 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas ignoré l’existence de la marque espagnole antérieure, mais a, aux fins de la comparaison des signes en conflit, considéré qu’il était possible de faire abstraction des légères différences existant entre les deux marques antérieures.

28      Partant, la chambre de recours n’a pas manqué à son obligation de contrôle de la légalité de la décision de la division d’opposition, de sorte que le deuxième moyen manque en fait et doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009

29      La requérante soutient que la chambre de recours, en ne justifiant pas l’absence de prise en compte de la marque espagnole antérieure, a violé son obligation de motivation au titre de l’article 75 du règlement no 207/2009.

30      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

31      À cet égard, il y a lieu de constater que le troisième moyen manque en fait. En effet, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 20 et 27 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas ignoré l’existence de la marque espagnole antérieure, de sorte qu’une motivation relative à l’absence de prise en compte de ce signe antérieur ne se justifiait pas.

32      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

33      Dans le cadre du quatrième moyen, lequel se subdivise en deux branches, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement différents, de sorte que, selon la requérante, il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent.

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 33 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 44 et jurisprudence citée].

36      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 45].

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble globalement différente.

38      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation du public pertinent retenue par la division d’opposition, selon laquelle, en substance, le public pertinent est composé des consommateurs de l’Union européenne.

–       Sur la comparaison des signes

39      La chambre de recours a, d’une part, rappelé que la comparaison des signes en conflit devait se limiter à prendre en compte ceux-ci tels qu’ils ont été enregistrés ou demandés et, d’autre part, considéré que les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble complètement différente.

40      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée les similitudes visuelles et globales des signes en conflit. La requérante soutient que les signes en conflit, constitués de croix formées de deux lignes parallèles croisant deux autres lignes plus longues, présentent des similitudes significatives, que les différences minimes ne parviennent pas à compenser. Elle ajoute que l’on ne saurait exclure de la comparaison la forme sous laquelle la marque demandée est susceptible d’apparaître sur les produits visés.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 62, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57].

43      Dès lors, ainsi que le soulève à juste titre l’EUIPO et contrairement à ce qu’allègue la requérante, la comparaison que la requérante fait des signes en conflit tels qu’ils apparaîtraient sur des chaussures de sport est dénuée de pertinence.

44      Ensuite, il convient de constater que la marque demandée est composée de quatre lignes droites, fines et noires, au contour dentelé. Deux de ces lignes, placées parallèlement, suivent une trajectoire diagonale ascendante allant de la gauche vers la droite et croisent en leur milieu deux autres lignes parallèles, plus courtes, qui suivent une trajectoire diagonale descendante allant de la gauche vers la droite.

45      Les marques antérieures sont, quant à elles, composées de quatre lignes épaisses noires. Deux lignes droites suivent une trajectoire diagonale descendante allant de la gauche vers la droite, tout en s’écartant légèrement l’une de l’autre, et croisent deux lignes courbes convergentes qui suivent une trajectoire ascendante allant de la gauche vers la droite. La convergence et le croisement des lignes droites et des lignes courbes donnent aux marques antérieures, qui peuvent être perçues comme la superposition de la lettre « x » et de la lettre « v » ou du caractère «  », une impression de mouvement.

46      Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas les détails tels que la taille ou l’épaisseur des lignes, l’impression d’ensemble entre, d’une part, des lignes épaisses et courbes formant une lettre « x » superposée à un caractère «  » et, d’autre part, des lignes fines et droites pouvant être perçues comme un caractère « # » renversé à 45 degrés est si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au seul motif qu’ils seraient tous deux composés de lignes parallèles croisant deux autres lignes plus longues.

47      Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré l’impression d’ensemble produite par les marques en cause comme différente, ce qui permet de conclure à l’absence de similitude visuelle.

48      Quant à la comparaison phonétique et conceptuelle, il convient de relever que la chambre de recours a, au point 16 de la décision attaquée, précisé qu’il n’était pas possible de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique et que la comparaison conceptuelle demeurait « neutre ». Compte tenu du fait que les signes en conflit sont des marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux, et qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel, ce que la requérante ne conteste par ailleurs pas, il convient de confirmer cette analyse de la chambre de recours.

49      Par conséquent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires.

–       Sur le risque de confusion

50      La chambre de recours a constaté que, la similitude des signes étant une condition nécessaire pour conclure au risque de confusion, l’opposition devait être rejetée.

51      Selon la requérante, dès lors que les signes en conflit sont similaires et, compte tenu de l’identité, de la similarité ou du chevauchement des produits visés par les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif accru des marques antérieures, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

53      Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives.

54      En l’espèce, une de ces conditions, la première, fait défaut.

55      Dès lors, les arguments de la requérante, résumés au point 51 ci-dessus, sont non fondés.

56      Il convient d’ajouter que, en l’absence de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé des marques antérieures, l’identité ou la similitude des produits concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les signes en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 53, et du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 44).

57      En outre, le constat selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est différente est valable indépendamment du degré exact du niveau d’attention du public qu’il soit faible, moyen ou élevé [arrêt du 25 novembre 2015, Sephora/OHMI – Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées), T‑320/14, non publié, EU:T:2015:882, point 63].

58      Les arguments soulevés par la requérante concernant l’identité des produits et relatifs à l’existence d’un risque de confusion, notamment en raison du caractère distinctif accru des marques antérieures, sont donc inopérants.

59      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

60      La requérante, considérant que les signes en conflit sont similaires, ajoute qu’il convient d’examiner les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce sens que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures.

61      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

62      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

63      L’identité ou la similitude des signes en conflit est donc une condition nécessaire de l’application de cette disposition. Or, en l’espèce, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen que les signes en conflit ne sont pas similaires.

64      Dès lors, la première des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de cette disposition.

65      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

66      Au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Asics Corporation est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.