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Recours introduit le 6 juillet 2007 - Gering / Europol

(affaire F-68/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Radolf Gering (La Haye, Pays-Bas) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue sur réclamation le 5 avril 2007, adressée le 10 avril 2007, et pour autant que de besoin également le contrat du 24 avril 2007 en ce qui concerne le classement;

condamner Europol:

à titre principal: à verser au requérant, à partir du 1er août 2003, un salaire conforme au grade 4.2 ou, si le Tribunal l'estime nécessaire, un salaire conforme au grade 4.1;

à titre subsidiaire: à verser au requérant à partir du 1er août 2004 un salaire conforme au grade 4.6, à partir du 1er août 2005 un salaire conforme au grade 4.8 et à partir du 1er août 2007 un salaire conforme au garde 4.9;

condamner Europol aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste notamment la décision d'Europol du 5 avril 2007 et l'avenant du 24 avril 2007 à son contrat de recrutement, en ce que lesdits actes ont fixé son classement au grade 4, échelon 2, à compter du 1er décembre 2004 et non à compter du 1er août 2003, date de son recrutement.

Le requérant fait valoir qu'Europol aurait dû respecter le principe d'égalité dans la rémunération et le classement des membres de son personnel. En effet, selon Europol, la décision de classer le requérant à un rang supérieur à partir du 1er décembre 2004, et non à partir du 1er août 2003, trouve sa justification en ce que ce ne serait qu'à partir de ladite date que le requérant aurait commencé à accomplir des activités d'une ampleur analogue à celles des chefs d'unité classés au grade 4 et comportant des responsabilités analogues. Le requérant conteste cette thèse et soutient que Europol n'aurait pas expliqué en quoi les tâches et les responsabilités qu'il a exercées dans la période du 1er août 2003 au 1er décembre 2004 différeraient de celles des autres chefs d'unité. En autre, Europol n'aurait pas établi les faits et circonstances montrant que les activités du requérant étaient moins denses et/ou comportaient moins de responsabilités que celles des autres chefs d'unités.

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