Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 2 septembre 2019 – KO / Fallimento Consulmarketing SpA

(Affaire C-652/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : KO

Partie défenderesse : Fallimento Consulmarketing SpA

Questions préjudicielles

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination qui ressortent de la clause 4 de la directive 99/70/CE 1 en ce qui concerne les conditions d’emploi s’opposent-ils aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 10 du décret législatif 23/15 qui, dans le cas de licenciements collectifs illicites pour violation des critères de choix, prévoient un double régime de protection différencié garantissant, dans la même procédure, une protection appropriée, effective et dissuasive aux relations de travail à durée indéterminée constituées antérieurement au 7 mars 2015, pour lesquelles sont prévus comme modes de réparation la réintégration et le paiement des cotisations par l’employeur, et introduisant au contraire une simple protection indemnitaire, encadrée par une limite minimale et une limite maximale, moins effective et moins dissuasive, pour les relations de travail à durée déterminée avec la même durée d’ancienneté, dans la mesure où celles-ci ont été constituées antérieurement à cette date mais converties en relations de travail à durée indéterminée postérieurement au 7 mars 2015 ? 

Les dispositions qui ressortent des articles 20 et 30 de la Charte des droits et de la directive 98/59/CE2 s’opposent-elles à une disposition telle que celle de l’article 10 du décret législatif 23/15 qui introduit, uniquement pour les salariés recrutés à durée indéterminée (ou employés dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée ayant été convertie) à compter du 7 mars 2015, une disposition en vertu de laquelle, dans le cas de licenciements collectifs illicites pour violation des critères de choix, à la différence de ce qui s’applique aux autres relations de travail analogues dont la date de constitution est antérieure et qui sont concernées par la même procédure, la réintégration dans le poste de travail n’est pas prévue, et qui introduit au contraire un régime de protection concurrent purement indemnitaire, impropre à réparer les conséquences économiques découlant de la perte d’emploi et moins favorable que l’autre régime coexistant appliqué à d’autres salariés dont les relations de travail présentent les mêmes caractéristiques, à la seule exception de la date de conversion ou de constitution ? 

____________

1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2     Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16).