Language of document : ECLI:EU:C:2020:111





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2020 –
PAGE International

(affaire C630/19) (1)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Directive 2006/112/CE – Articles 168 et 176 – Exclusion du droit à déduction – Acquisition de services d’alimentation – Clause de standstill – Adhésion à l’Union européenne »

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Limitations du droit à déduction – Maintien des exclusions du droit à déduction existant à la date d’adhésion à l’Union européenne – Modification postérieure restreignant l’exclusion – Admissibilité – Dépenses étant intégralement affectées à l’activité économique de l’assujetti – Absence d’incidence

[Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a), et 176, 2d al.]

(voir points 23, 26-30, 35, 36, 38 et disp.)

Dispositif

L’article 168, sous a), et l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, qui, postérieurement à l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne, réduit le champ des dépenses exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en autorisant, sous certaines conditions, une déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée grevant de telles dépenses, dont notamment celles relatives à l’alimentation, même si l’assujetti atteste que ces dépenses ont été intégralement affectées à l’exercice de son activité économique imposable.


1 JO C 383 du 11.11.2019.