Language of document : ECLI:EU:T:2019:170

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 mars 2019 (*)

« Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Refus d’accorder le statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Échantillonnage – Examen individuel – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑310/16,

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), représentée par Mes B. Spinoit, D. Philippe et A. Wese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme A. Demeneix, MM. M. França et T. Maxian Rusche, puis par Mme Demeneix, MM. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Cerame-Unie AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me V. Akritidis, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 2136 final de la Commission, du 15 avril 2016, rejetant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), est un producteur de carreaux en céramique appartenant au groupe Foshan Lihua.

2        Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 917/2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 238, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les taux de droit antidumping ont été fondés sur les marges de dumping établies par l’enquête ayant conduit à l’établissement de ces mesures définitives (ci-après l’« enquête initiale »), puisque celles-ci étaient inférieures aux marges de préjudice.

3        Lors de l’enquête initiale, la Commission européenne a eu recours à l’échantillonnage, selon l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Les producteurs-exportateurs échantillonnés, qui ont bénéficié du traitement individuel, selon l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement 2016/1036), se sont vu imposer des taux individuels de droit antidumping. Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon, ainsi qu’un producteur-exportateur qui a été retenu dans l’échantillon, mais qui n’a pas bénéficié du traitement individuel, se sont vu imposer un taux de droit antidumping correspondant, en application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 6, du règlement 2016/1036), à la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir 30,6 %. Des demandes d’examen individuel, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 17, paragraphe 3, du règlement 2016/1036), ont été présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a été décidé de réaliser un examen individuel pour un seul de ces producteurs-exportateurs, car cela n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche de la Commission. Ce producteur-exportateur était, de loin, le plus important des huit producteurs-exportateurs ayant sollicité un examen individuel. Cependant, après la notification des conclusions finales, il s’est avéré que ce producteur-exportateur n’avait pas fourni certaines informations nécessaires, si bien que les conclusions relatives à ce producteur-exportateur ont été établies sur la base des faits disponibles, en vertu de l’article 18 du règlement de base (devenu article 18 du règlement 2016/1036). Ledit producteur-exportateur ainsi que les producteurs-exportateurs qui n’avaient pas coopéré à l’enquête initiale se sont vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %.

4        La requérante n’a pas participé à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement définitif, si bien que son nom ne figure pas à l’annexe I du règlement définitif. Ses importations du produit concerné ont donc été assujetties à un droit antidumping au taux de 69,7 %.

5        Par lettre du 7 septembre 2013, la requérante a demandé à la Commission un réexamen intermédiaire, limité au dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande était motivée, d’une part, par la mise en place, par la requérante, d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée et, d’autre part, par l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la « période d’enquête initiale »). La requérante a indiqué dans sa demande de réexamen qu’elle n’avait pas participé à l’enquête initiale, puisqu’elle ne connaissait pas la destination finale de ses produits, qu’elle ne vendait, pendant la période d’enquête initiale, qu’à une société chinoise de négoce.

6        La Commission a répondu à la lettre de la requérante le 25 octobre 2013. Dans sa réponse, la Commission a communiqué à la requérante des informations de nature à la fois générale et préparatoire concernant en particulier les réexamens au titre du statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif.

7        L’article 3 du règlement définitif prévoit ce qui suit :

« Lorsqu’un nouveau producteur [chinois] fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de [Chine] au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %. »

8        Par lettre du 28 février 2014, la requérante a, d’une part, réitéré sa demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, d’autre part, demandé, à titre subsidiaire, l’ouverture d’un réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif. Dans ce cadre, elle a notamment indiqué avoir vendu, pendant la période d’enquête initiale, toute sa production à une seule entreprise de négoce et n’avoir eu aucune connaissance de la destination finale de ses produits. Elle a admis que plusieurs de ses carreaux pouvaient avoir été exportés vers l’Union européenne par cette entreprise de négoce et par les partenaires de cette dernière, mais a indiqué ne pas savoir de quelle manière. Elle a également fait valoir qu’elle n’était pas liée à une entreprise soumise aux droits antidumping en question et qu’elle avait conclu un contrat irrévocable de fourniture prochaine de ses produits.

9        Par lettres des 8 avril, 2 et 17 juin 2014, la requérante a réitéré ses demandes de réexamen intermédiaire et d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Dans ce cadre, elle a déclaré ne pas avoir « directement » exporté le produit concerné vers l’Union et être victime d’un traitement discriminatoire par rapport à un concurrent qui aurait demandé et obtenu un réexamen intermédiaire et elle a avisé la Commission d’un possible futur recours en carence à l’encontre de cette dernière si une décision n’était pas adoptée en ce sens.

10      Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a répondu qu’elle avait besoin de toutes les informations demandées afin de pouvoir procéder à l’ouverture et à la clôture de l’enquête de réexamen intermédiaire, elle a clarifié plusieurs points de la procédure à suivre et conclu qu’elle ne disposait pas encore de tous les documents nécessaires. Dans ce cadre, elle a prié la requérante de remplir le formulaire de demande de statut d’entreprise évoluant en conditions d’économie de marché, prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement 2016/1036]. La Commission a également demandé à la requérante d’apporter des preuves de ses allégations quant à l’absence d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, à l’absence de liens avec des entreprises soumises aux droits antidumping en question et à l’existence d’un contrat de fourniture du produit concerné après la période d’exportation. Elle a réaffirmé que, si les conditions d’application de l’article 3 du règlement définitif étaient remplies, la requérante serait soumise au même taux de droit antidumping que les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, mais n’ayant pas été retenus dans l’échantillon, à savoir 30,6 %.

11      Par lettre du 9 octobre 2014, la requérante a répondu en faisant valoir que la Commission lui avait imposé une charge de la preuve allant au-delà des exigences légales. La requérante a également demandé que le statut de partie intéressée lui soit accordé dans le cadre du réexamen intermédiaire concernant un concurrent.

12      Le 18 décembre 2014, la requérante s’est vu octroyer ce statut et a reçu les documents d’information.

13      Par lettre du 11 décembre 2014, la requérante a fourni d’autres informations concernant sa demande de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur et, à titre subsidiaire et auxiliaire, concernant sa demande de réexamen intermédiaire. La requérante a également fourni le questionnaire relatif au statut d’entreprise évoluant en conditions d’économie de marché. Elle a indiqué accepter, en tant que solution temporaire, l’application du même taux de droit antidumping que les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, mais non retenus dans l’échantillon. Elle a cependant soutenu avoir droit à un examen individuel.

14      Par lettre du 6 février 2015, la Commission a confirmé qu’elle procédait à l’analyse du dossier que la requérante lui avait fait parvenir le 11 décembre 2014. Elle a également demandé à la requérante de confirmer qu’elle acceptait d’être traitée comme un nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif et qu’elle maintenait, en parallèle, sa demande de réexamen intermédiaire.

15      Par lettre du 10 février 2015, la requérante a confirmé qu’elle acceptait d’être traitée comme un nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif et elle a proposé à la Commission de suspendre la demande de réexamen intermédiaire afin de ne pas retarder les résultats du réexamen au titre de cette dernière disposition.

16      Par courriel du 23 février 2015, la Commission a demandé à la requérante de remplir le questionnaire pour les opérateurs sollicitant le statut de nouveau producteur-exportateur. Elle a précisé que la demande serait examinée dès réception de la réponse audit questionnaire et que la requérante pouvait faire référence aux informations préalablement fournies à la Commission.

17      Le 25 mars 2015, la requérante a demandé une prolongation de délai pour le renvoi de ce questionnaire. Une prolongation dudit délai lui a été accordée par la Commission jusqu’au 17 avril 2015. Une version confidentielle de la réponse a été envoyée dans le délai imparti et une version non confidentielle le 30 avril 2015.

18      En réponse à une demande d’information concernant l’horizon dans lequel la Commission adopterait sa décision, la Commission a informé la requérante, le 28 mai 2015, qu’elle était en train d’analyser le dossier et qu’elle lui enverrait sous peu une demande de clarifications.

19      Le 23 juin 2015, la Commission a envoyé à la requérante une première demande de clarifications concernant les informations transmises au sujet de la demande au titre du statut de nouveau producteur-exportateur prévu à l’article 3 du règlement définitif.

20      Le 13 juillet 2015, la requérante a présenté une réponse confidentielle à la demande de la Commission. Une version non confidentielle a été soumise les 14 et 24 août 2015.

21      Le 27 août 2015, l’association européenne de l’industrie céramique, Cerame-Unie AISBL (ci-après l’« intervenante » ou « Cerame-Unie »), établie à Bruxelles (Belgique), a présenté à la Commission des informations concernant la requérante. Celles-ci n’ont pas été transmises à cette dernière au cours de la procédure administrative. Toutefois, dans une lettre du 18 septembre 2015 (point 23 ci-après), la requérante a été mise au courant du fait que la Commission avait reçu des informations au sujet de l’enquête initiale de la part des représentants de l’industrie de l’Union.

22      Le 16 septembre 2015, la requérante a envoyé un rappel à la Commission afin qu’elle adopte une décision concernant sa demande.

23      Le 18 septembre 2015, la Commission a informé la requérante de l’état d’avancement de la demande au titre du statut de nouveau producteur-exportateur. Considérant que cette demande était toujours insuffisamment étayée, elle a envoyé une seconde demande de clarifications avec une annexe détaillant les informations requises. Elle a notamment relevé des différences entre les informations publiques et les informations transmises par la requérante et souhaité obtenir des clarifications sur ces points. S’agissant, en particulier, de la condition tenant à l’absence d’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a précisé ce qui suit :

« L’unique information communiquée à ce jour concernant les ventes de Foshan Lihua pendant la période d’enquête [initiale] est une liste mensuelle manuscrite des ventes effectuées en 2009 et 2010. On ne retrouve dans cette liste ni les quantités vendues, ni les numéros de facture, ni les destinations ou les noms des clients. Nous comprenons que votre client ne disposait pas d’une comptabilité informatisée au moment de la période d’enquête [initiale]. Malheureusement, dans l’état actuel des choses, ces informations limitées ne permettent pas de tirer de conclusions concernant [ce critère]. »

24      Par courriel du 29 septembre 2015, la requérante a répondu à la seconde demande de clarifications. Une version non confidentielle a été transmise à la Commission le 5 novembre 2015. La requérante a estimé que la Commission n’était pas autorisée à lui demander les informations en cause et que ces demandes constituaient un abus de pouvoir. La requérante a conclu en demandant l’ouverture d’un réexamen au titre de l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur et une marge de dumping individuelle.

25      Le 4 décembre 2015, la Commission a envoyé à la requérante, à Cerame-Unie et à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union le document d’information général présentant les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait proposé de rejeter la demande de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif. En particulier, la Commission a constaté que la requérante était un producteur-exportateur du produit concerné et qu’elle avait effectivement exporté ce produit vers l’Union après la période d’enquête initiale, si bien que la troisième condition d’octroi du statut en question était considérée comme remplie. En revanche, la Commission a estimé que la requérante n’avait démontré qu’il n’y avait pas eu d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, ni son absence de liens avec les sociétés soumises aux droits antidumping en question. Ainsi, les deux premières conditions n’avaient pas été considérées comme satisfaites.

26      Le 11 décembre 2015, le document d’information général a été transmis aux délégations du comité des instruments de défense commerciale.

27      Par lettre du 20 décembre 2015, la requérante a réagi au document d’information général et demandé à être entendue par la Commission. Avant de présenter ses observations quant à ce document, elle a indiqué que la Commission était dans l’obligation d’examiner en premier lieu sa demande de réexamen intermédiaire. Ce n’aurait été qu’à titre subsidiaire et à condition qu’elle considérât qu’un réexamen intermédiaire n’était pas justifié que la Commission aurait dû statuer sur sa demande de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur. Aussi, la requérante a mis la Commission en demeure de statuer sur sa demande de réexamen intermédiaire jusqu’au 20 janvier 2016. La requérante a également nié avoir soumis une demande d’octroi du taux antidumping de 30,6 %, applicable aux producteurs ayant coopéré, mais n’ayant pas été retenus dans l’échantillon. Elle aurait demandé un examen individuel. En outre, la requérante a fait valoir que la Commission ne conduisait pas son enquête (ci-après l’« enquête en question ») de manière impartiale, qu’elle ne se fondait pas sur des faits, mais sur des hypothèses, et qu’elle lui imposait une charge de la preuve plus élevée qu’aux autres demandeurs de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur.

28      Le 11 janvier 2016, la requérante a fourni la version non confidentielle de ses observations.

29      Le 13 janvier 2016 s’est tenue l’audition de la requérante à la Commission, à laquelle ont également participé deux représentants de la chambre de commerce international de Chine. Il n’existe aucun procès-verbal ou compte-rendu de cette audition. Le 15 janvier 2016, la requérante a envoyé un résumé de sa compréhension de la position adoptée par la Commission au cours de l’audition.

30      Le 18 janvier 2016, la requérante a envoyé à la Commission une lettre faisant suite à l’audition. Elle a notamment indiqué que, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 4, du règlement 2016/1036), un avis d’ouverture de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur devrait être officiellement publié au Journal officiel de l’Union européenne, ce qui n’aurait pas été le cas. La requérante a également fait valoir que la Commission ne lui avait présenté aucun document qui pût nourrir des doutes quant au fait que les deux premières conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur eussent été remplies.

31      Par courriel du 19 janvier 2016, la Commission a précisé que la base juridique régissant le réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur dans les cas où, comme en l’espèce, les institutions avaient fait l’usage de l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête initiale n’était pas l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, mais une disposition spéciale prévue par les règlements instituant des mesures antidumping définitives. Elle a réitéré le constat que, en cas de résultat positif du réexamen, la requérante se verrait appliquer le même taux de droit antidumping que les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, mais non retenus dans l’échantillon, et non un taux individuel.

32      Par lettre du 22 janvier 2016, la requérante a indiqué qu’elle n’acceptait pas de se voir, au terme d’un réexamen au titre de l’article 3 du règlement définitif, appliquer le même taux de droit antidumping que les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, mais non retenus dans l’échantillon, estimant qu’il était discriminatoire d’appliquer différentes conditions d’ouverture aux nouveaux producteurs-exportateurs selon que la technique de l’échantillonnage eût été utilisée ou pas. La requérante a fait valoir qu’elle avait soumis des preuves selon lesquelles elle n’avait pas, à première vue, exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête initiale et qu’elle n’était pas liée à des sociétés soumises aux droits antidumping en question. La requérante a contesté la légalité de la procédure au regard des règles de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3). Dans cette même lettre, la requérante a apporté des précisions quant à la structure du groupe et quant à l’usage pratique qu’elle avait fait de la certification « CE » de ses produits.

33      Le 15 avril 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2016) 2136 final, rejetant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine par le règlement définitif (ci-après la « décision attaquée »). À titre liminaire, elle a précisé que l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique lorsque la technique de l’échantillonnage avait été utilisée pour l’enquête initiale et que la base juridique de la demande était l’article 3 du règlement définitif.

34      Concernant les conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur telles que prévues par cette disposition, tout d’abord, la Commission a constaté que la requérante était un producteur-exportateur du produit concerné et qu’elle avait effectivement exporté ce produit vers l’Union après la période d’enquête initiale. Ainsi, la troisième condition d’octroi du statut en question a été considérée comme étant remplie.

35      Ensuite, en ce qui concerne la deuxième condition, selon laquelle l’entreprise qui demande le statut en question ne doit pas être liée à une société soumise aux droits antidumping en question, la Commission a, en revanche, estimé que les informations fournies par la requérante étaient incomplètes et contredisaient les données accessibles au public. Partant, l’enquête en question n’ayant pas permis à la Commission de confirmer que la requérante n’était pas liée à une telle entreprise, il a été conclu que la requérante ne remplissait pas la deuxième condition.

36      Enfin, en ce qui concerne la première condition, selon laquelle l’entreprise qui demande le statut en question ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, la Commission, considérant que les informations fournies par la requérante étaient incomplètes et contredisaient d’autres informations dont elle disposait, n’a pas pu exclure que, pendant ladite période, la requérante ait exporté le produit concerné vers l’Union, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés liées ou dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante ne satisfaisait pas non plus au premier critère.

37      Constatant que la requérante n’avait pas établi qu’elle satisfaisait à la première et à la deuxième condition d’octroi du statut prévu à l’article 3 du règlement définitif, bien qu’elle ait, à plusieurs reprises, eu la possibilité de fournir des informations complémentaires, la Commission a rejeté sa demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.

38      Par ailleurs, par décision du 11 juillet 2016, la Commission a rejeté la demande de réexamen intermédiaire de la requérante au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, rejet qui fait l’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑654/16, EU:T:2018:525).

 Procédure et conclusions des parties

39      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2016, la requérante a introduit le présent recours.

40      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2016, Cerame-Unie a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

41      Le 7 décembre 2016, dans la réplique, la requérante a demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire ayant entretemps donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑654/16, EU:T:2018:525). Elle a également demandé que des informations confidentielles la concernant ne soient pas communiquées à Cerame-Unie et a fourni une version non confidentielle des documents en question.

42      Le 16 décembre 2016, la Commission s’est opposée à la jonction de la présente affaire avec l’affaire ayant entretemps donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑654/16, EU:T:2018:525).

43      Par décision du 23 janvier 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre les affaires en question.

44      Par ordonnance du 7 avril 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis l’intervention de Cerame-Unie au soutien des conclusions de la Commission.

45      L’intervenante n’a pas soulevé d’objections quant à la demande de confidentialité de la requérante.

46      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

47      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

48      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

49      La requérante soulève huit moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 5, du règlement 2016/1036) et des articles 6.1 et 9.5 de l’accord antidumping, le deuxième, d’une violation du principe de non-discrimination, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, le quatrième, d’une violation des droits de la défense, le cinquième, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit, le sixième, d’une erreur juridique manifeste, le septième, d’une violation du droit d’être entendu et d’une motivation fondée non pas sur des faits, mais sur des suppositions, et, le huitième, d’une violation de l’article 9.5 de l’accord antidumping.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des articles 6.1 et 9.5 de l’accord antidumping

50      Par son premier moyen, la requérante critique le considérant 8 de la décision attaquée. Celui-ci est libellé comme suit :

« [La requérante a] affirmé [qu’elle] aurait dû se voir octroyer un droit individuel dans le cadre du réexamen concernant un nouveau producteur-exportateur conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a réfuté cet argument en soulignant que l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique lorsque la technique de l’échantillonnage a été utilisée pour l’enquête initiale et que la base juridique de la demande était l’article 3 du règlement [définitif]. »

51      La requérante fait valoir, en substance, que le recours, par la Commission, à la procédure prévue à l’article 3 du règlement définitif plutôt qu’à celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base aurait pour elle des conséquences négatives. En effet, même si l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 10, du règlement 2016/1036), qui prévoit la publication de l’avis d’ouverture d’une enquête antidumping, s’appliquait, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans le cadre des procédures de réexamen, aucun avis d’ouverture de la procédure de réexamen n’aurait été publié en l’espèce, si bien que les parties intéressées visées à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base (devenu article 6, paragraphe 7, du règlement 2016/1036), à savoir les importateurs et le gouvernement chinois, n’ont pas pu intervenir dans le cadre de la procédure administrative. Or, le gouvernement chinois aurait pu présenter des informations de nature à confirmer que la requérante remplissait toutes les conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, prévu à l’article 3 du règlement définitif.

52      Rien ne justifierait que, en cas de recours à l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête initiale, les tiers intéressés n’aient pas le droit d’intervenir dans une procédure de réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur, alors qu’ils seraient invités à le faire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Il en serait d’autant plus ainsi que la Commission aurait admis que les critères pour l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur étaient, en substance, identiques qu’il s’agisse d’une enquête menée en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base ou d’une enquête menée en vertu de l’article 3 du règlement définitif. Les demandeurs du statut de nouveau producteur-exportateur, tel que prévu par l’article 3 du règlement définitif, seraient ainsi discriminés par rapport à ceux qui demandent ce statut en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement 2016/1036) ne constituerait pas une lex specialis par rapport à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

53      Dans la réplique, la requérante soutient que la pratique de la Commission, mise en œuvre également dans la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 3 du règlement définitif, et consistant à ne pas informer toutes les parties intéressées mentionnées à l’article 5, paragraphe 11, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 11, du règlement 2016/1036) et à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, est contraire à l’article 6.1 de l’accord antidumping.

54      En ce qui concerne l’article 9.5 de l’accord antidumping, il serait transposé dans le droit de l’Union par l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui le reproduirait presque textuellement. S’agissant donc d’une mise en œuvre en droit de l’Union d’une obligation assumée dans le cadre du droit de l’OMC, il serait d’effet direct en droit de l’Union. Or, l’article 9.5 de l’accord antidumping ne permettrait pas d’appliquer un traitement dérogatoire aux sociétés en fonction de leur inclusion ou non dans l’échantillon. Il s’appliquerait à tous les nouveaux producteurs-exportateurs.

55      Par ailleurs, même les sociétés n’ayant pas été retenues dans l’échantillon auraient droit, tant en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base que de l’article 6.10.2 de l’accord antidumping, qui serait d’effet direct en droit de l’Union, à un examen individuel et ne devraient donc pas se voir attribuer le taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %. Dès lors que la requérante aurait été le seul exportateur ayant demandé le statut de nouveau producteur-exportateur et que les raisons d’un recours à l’échantillonnage auraient disparu, la Commission aurait dû lui accorder un examen individuel.

56      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que l’argument de la requérante revient, en substance, à considérer que la décision attaquée est contraire à l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et à l’article 9.5 de l’accord antidumping, dans la mesure où l’enquête ayant mené à son adoption n’a pas été rendue publique au moyen de la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.

58      Or, ainsi que le fait valoir la Commission, la décision attaquée ne pouvait pas être adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, il ressort de l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l’article 9, paragraphe 6, de ce même règlement, c’est-à-dire lorsque, dans l’enquête initiale, les institutions ont eu recours à l’échantillonnage, comme cela a été le cas en l’espèce.

59      Partant, l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, qui transpose aux seules procédures de réexamen prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036) et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base des dispositions pertinentes du règlement de base concernant les procédures et la conduite des enquêtes, dont l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement de base et l’article 6, paragraphe 7, de ce même règlement, n’est pas applicable dans le cadre d’une enquête fondée sur l’article 3 du règlement définitif.

60      La volonté du législateur de l’Union d’exclure l’application de l’article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement 2016/1036) en cas de recours à l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête initiale, de même que l’application de l’article 11, paragraphe 5, du même règlement aux autres réexamens que ceux prévus à l’article 11, paragraphes 2 à 4, du règlement de base, est confirmée par l’absence de modification de ces deux dispositions, à la suite de la mise en place, à compter du règlement (CE) no 285/97 du Conseil, du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) no 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (JO 1997, L 48, p. 1), de la pratique du Conseil et de la Commission d’octroyer, sous certaines conditions, aux nouveaux producteurs-exportateurs la marge de dumping calculée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

61      Il est d’ailleurs établi que la requérante a demandé l’application de l’article 3 du règlement définitif et qu’elle a été dûment informée sur le taux de droit antidumping qui lui serait appliqué en cas de résultat positif de l’enquête en question.

62      La décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 3 du règlement définitif, qui établit une procédure particulière d’extension du taux de droit antidumping de 30,6 %, applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, aux opérateurs qui démontrent, au moyen de trois conditions prévues dans cette disposition, qu’ils sont des nouveaux producteurs-exportateurs. Or, l’article 3 du règlement définitif ne prévoit pas la publication d’un avis d’ouverture d’enquête de réexamen, voire la notification de son ouverture aux autres parties intéressées au sens de l’article 5, paragraphes 10 et 11, et de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base.

63      Pour autant que la requérante soutienne dans la réplique que la pratique de la Commission, mise en œuvre également dans la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 3 du règlement définitif, et consistant à ne pas informer toutes les parties intéressées mentionnées à l’article 5, paragraphe 11, et à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, est contraire à l’article 6.1 de l’accord antidumping, force est de constater qu’il s’agit d’un argument nouveau, soulevé pour la première fois au stade de la réplique. Toutefois, ainsi que la requérante l’a, en substance, soutenu lors de l’audience, il constitue une ampliation des autres arguments présentés dans le cadre de la requête qui visent à critiquer l’absence de publication d’un avis d’ouverture de la procédure de réexamen en question et l’absence d’information de toutes les parties intéressées. Cet argument est, partant, recevable. Quant au bien-fondé dudit argument, il y a lieu d’observer que l’article 6.1 de l’accord antidumping, selon lequel « toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugeront pertinents pour les besoins de l’enquête en question », est transposé dans le droit de l’Union par l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base. Or, il a déjà été jugé au point 59 ci-dessus que l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, qui transpose aux seules procédures de réexamen prévues à l’article 11, paragraphes 2 à 4, du règlement de base des dispositions pertinentes du règlement de base concernant les procédures et la conduite des enquêtes, dont l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base, n’est pas applicable dans le cadre d’une enquête fondée sur l’article 3 du règlement définitif.

64      En deuxième lieu, pour autant que la requérante considère, en substance, que la décision attaquée est contraire à l’article 9.5 de l’accord antidumping, dans la mesure où l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base est lui-même contraire à cette disposition, au motif qu’il exclut du champ d’application du réexamen qu’il prévoit les situations où les institutions ont eu recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale, ce qui aurait obligé la Commission à avoir recours à l’article 3 du règlement définitif, il importe, ainsi que le soutient la Commission, de vérifier, tout d’abord, si l’article 9.5 de l’accord antidumping est d’effet direct dans l’ordre juridique de l’Union.

65      À cet égard, il suffit de constater que, si le libellé de l’article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base est, à l’exception de la troisième condition liée à l’existence des exportations postérieures à la période d’enquête initiale, analogue au libellé de l’article 9.5 de l’accord antidumping, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base comporte encore un quatrième alinéa, selon lequel cet article ne s’applique pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l’article 9, paragraphe 6, de ce même règlement, c’est-à-dire lorsque les institutions ont, dans le cadre de l’enquête initiale, eu recours à l’échantillonnage. Cette exception a pour objet de ne pas mettre les nouveaux producteurs-exportateurs dans une situation procédurale plus favorable que ceux qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon. Ce souci n’est pas pris en compte dans l’accord antidumping. Ainsi, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union. Il s’ensuit que ladite disposition ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC. Le législateur de l’Union a exercé sa compétence réglementaire, en ce qui concerne les conditions d’ouverture d’un réexamen pour les nouveaux producteurs-exportateurs, en retenant une approche propre à l’ordre juridique de l’Union et, partant, la volonté du législateur de l’Union de donner exécution, par l’adoption de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, aux obligations particulières que comporte l’article 9.5 de l’accord antidumping ne saurait être établie (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 48, 50 et 53). Il s’ensuit que l’article 9.5 de l’accord antidumping n’est pas d’effet direct dans l’ordre juridique de l’Union.

66      En troisième lieu, les objectifs de l’enquête menée au titre de l’article 3 du règlement définitif étant plus restreints que ceux de l’enquête menée au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il est justifié qu’un nombre inférieur de personnes soit informé de l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 3 du règlement définitif. Alors que l’enquête menée au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base vise à déterminer non seulement si l’opérateur en question est un nouveau producteur-exportateur, mais également, en cas de réponse affirmative à cette première question, sa marge de dumping individuelle, l’enquête menée au titre de l’article 3 du règlement définitif n’a d’autre objectif que de vérifier si l’opérateur en question est bien un nouveau producteur-exportateur. Au cours de cette enquête, ce dernier doit démontrer qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif, originaires de Chine au cours de la période d’enquête initiale, qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou qu’il s’est engagé de manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. Ces conditions ayant trait à la situation propre de l’opérateur en question, c’est, à l’évidence, ce dernier, à l’exclusion de tout tiers, qui est le mieux placé pour apporter les informations nécessaires.

67      En quatrième lieu, et en tout état de cause, même s’il devait être jugé que la Commission était liée, dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée, par l’article 5, paragraphes 10 et 11, et par l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de celle-ci, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [ordonnance du 24 septembre 2007, Torres/OHMI et Bodegas Muga, C‑405/06 P, non publiée, EU:C:2007:546, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, non publié, EU:C:1980:248, point 47, et du 6 février 2013, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert), T‑263/11, non publié, EU:T:2013:61, point 49].

68      C’est la partie qui se prévaut de cette irrégularité procédurale qui doit établir que, en l’absence de celle-ci, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.

69      Dans la requête, la requérante a indiqué que, en l’espèce, les importateurs et, surtout, le gouvernement chinois auraient pu formuler des commentaires en faveur de la requérante et l’auraient probablement fait. Elle a ensuite réitéré à plusieurs reprises le constat que le gouvernement chinois serait intervenu au soutien de la requérante dans la procédure administrative s’il en avait été informé et qu’il aurait notamment fourni des informations de nature à éclairer la Commission. Enfin, dans la réplique, la requérante a fait valoir qu’aucune association d’exportateurs, d’importateurs ou de consommateurs et qu’aucun négociant, pas plus que le public, n’avaient été informés et que, par conséquent, l’hypothèse de leur intervention dans la procédure administrative ne pourrait être exclue.

70      Toutefois, force est de constater que le gouvernement chinois a reçu le document d’information général, mais qu’il n’a présenté aucune observation à ce sujet et encore moins de donnée précise. Quant à la chambre de commerce international de Chine, il n’est pas contesté que l’un de ses représentants a fait lors de l’audition une déclaration générale au nom de la requérante, mais qu’il n’a apporté aucune précision portant sur le fond de l’affaire. En ce qui concerne les associations d’exportateurs, d’importateurs ou de consommateurs, les négociants et le public, la requérante n’a aucunement indiqué en quoi exactement ils auraient pu compléter les informations dont la Commission avait constaté l’absence dans le dossier de la requérante ou clarifier celles que la Commission avait considérées comme contradictoires. Par ailleurs, la requérante n’a pas usé de la possibilité dont elle disposait, conformément aux articles 91 à 102 du règlement de procédure du Tribunal, de demander que des représentants de ces associations soient cités devant le Tribunal afin de confirmer ses allégations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 101). De plus, ainsi qu’il est indiqué au point 66 ci-dessus, les conditions prévues à l’article 3 du règlement définitif ayant trait à la situation propre de l’opérateur en question, c’est à l’évidence ce dernier qui est le mieux placé pour apporter les informations nécessaires, à l’exclusion de tout tiers.

71      Il s’ensuit que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que, en l’absence de l’irrégularité procédurale alléguée, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.

72      En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et l’article 6.10.2 de l’accord antidumping, qui prévoient la possibilité pour un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon de demander l’examen individuel afin d’obtenir une marge de dumping individuelle, ne sont pas des dispositions pertinentes en l’espèce. Ainsi que le soutient, en substance, l’intervenante, c’est la norme spéciale, à savoir l’article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base, qui prévoit, en matière de réexamen au titre d’un nouveau producteur-exportateur, la possibilité d’une détermination de la marge de dumping individuelle. Or, comme il a déjà été indiqué plus haut, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ce règlement prévoit une exception à ladite règle en cas de recours à l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête initiale.

73      En sixième lieu, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’y a pas de discrimination des opérateurs qui demandent le statut de nouveau producteur-exportateur sur le fondement de l’article 3 du règlement définitif, par rapport à ceux qui peuvent le demander en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, l’article 3 du règlement définitif et l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base garantissent que, en cas d’échantillonnage, d’une part, les nouveaux producteurs-exportateurs ne se voient pas accorder un traitement procédural préférentiel par rapport aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, mais non retenus dans l’échantillon, et, d’autre part, ils puissent bénéficier du même taux antidumping que ces derniers. Ainsi, toute différence de traitement entre les types de producteurs-exportateurs mis en exergue par la requérante est inhérente à l’usage de la technique de l’échantillonnage, expressément prévue par l’article 17 du règlement de base. Or, la requérante n’a pas soulevé d’exception d’illégalité de cette disposition au regard du principe de non-discrimination.

74      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination

75      La requérante indique que, récemment, dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2179 de la Commission, du 25 novembre 2015, portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) n o 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2015, L 309, p. 3), la Commission a correctement appliqué à un producteur-exportateur coréen la disposition du règlement de base relative aux nouveaux exportateurs, c’est-à-dire l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Il ressortirait des considérants 6 à 13 du règlement d’exécution 2015/2179 que le producteur-exportateur en question n’aurait dû fournir que des éléments de preuve montrant prima facie qu’il remplissait les trois conditions prévues à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, que la Commission aurait ensuite exempté toutes les importations effectuées par cet exportateur coréen de tous les droits antidumping au cours de ladite enquête et qu’elle aurait invité les tiers intéressés à faire connaître leur point de vue. En outre, la procédure aboutissant à l’adoption du règlement d’exécution 2015/2179 n’aurait duré que deux mois.

76      Or, dans la présente affaire, un traitement discriminatoire aurait été réservé à la requérante en raison du recours à l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête initiale et, partant, à la procédure prévue à l’article 3 du règlement définitif. Elle aurait, tout comme le producteur-exportateur coréen, fourni dans sa demande de septembre 2013 des éléments de preuve suffisants à première vue, mais n’aurait pas bénéficié de l’exemption des droits au cours de l’enquête en question et aurait dû attendre plus de deux ans et demi pour l’adoption d’une décision. En outre, dans la réplique, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui est prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 16, paragraphe 2, du règlement 2016/1036), la Commission n’a pas, dans l’affaire ayant donné lieu au règlement d’exécution 2015/2179, cherché à compléter les informations qui lui avaient été fournies par la requérante au moyen d’une visite sur place.

77      Étant donné qu’elle aurait été soumise aux droits antidumping à hauteur de 69,7 % tout au long de l’enquête en question, qui aurait duré plus de deux ans et demi, la requérante aurait été mise dans l’impossibilité de développer ses activités au sein de l’Union, ce qui aurait entraîné des conséquences économiques très graves.

78      La Commission conteste les arguments de la requérante.

79      À cet égard, il y a lieu de constater que, en se référant au règlement d’exécution 2015/2179, portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil, du 27 janvier 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (JO 2012, L 36, p. 1), la requérante fait valoir qu’elle a été discriminée au regard du au producteur-exportateur coréen concerné par cette procédure. Elle fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qui était le cas dans la procédure ayant conduit à l’adoption dudit règlement d’ouverture, la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée n’a pas été rendue publique au moyen d’un avis d’ouverture, voire que les parties intéressées n’en ont pas été avisées, que l’enquête en question a duré trop longtemps, qu’elle n’a pas bénéficié d’une suspension des droits antidumping en vigueur pendant la durée de cette enquête et que le degré de preuve qu’elle devait apporter était plus élevé.

80      Selon une jurisprudence constante, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, point 62 et jurisprudence citée).

81      Or, ainsi que le fait valoir la Commission, les situations caractérisant les deux affaires comparées par la requérante sont différentes, si bien qu’une discrimination ne saurait être constatée.

82      En effet, en premier lieu, la requérante a demandé le statut de nouveau producteur-exportateur tel que prévu à l’article 3 du règlement définitif. En revanche, le producteur-exportateur coréen visé par la requérante a demandé à être inclus sur la liste des producteurs-exportateurs bénéficiant d’une exemption du paiement des droits antidumping, tels qu’étendus aux importations du produit concerné expédiées de la République de Corée, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement de base (devenu article 13, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement 2016/1036), qui renvoie pour l’application de ce paragraphe à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qui concerne les entreprises qui demandent l’exemption des droits antidumping à la suite de l’adoption d’un règlement d’extension des droits antidumping. Or, dans le cadre d’une telle procédure, il n’est pas suffisant de prouver que sont remplies les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’entreprise en question doit également démontrer, conformément à l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base (devenu article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement 2016/1036), qu’elle ne s’adonne pas à des pratiques de contournement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les considérants 6 et 8 du règlement d’exécution 2015/2179 précisent que le producteur‑exportateur coréen a fourni des éléments de preuve suffisants, montrant à première vue qu’il n’avait pas contourné les mesures applicables au produit concerné dans ladite affaire. L’étendue de ce type d’enquête est donc plus large que celle de l’enquête prévue à l’article 3 du règlement définitif.

83      En deuxième lieu, le règlement d’exécution 2015/2179 n’a pas accordé l’exemption demandée par le producteur-exportateur coréen, mais a uniquement ouvert l’enquête en cause. Partant, le fait que la Commission s’est contentée, à ce stade de la procédure d’exemption, des preuves selon lesquelles ledit producteur-exportateur coréen avait, à première vue, satisfait aux conditions exigées ne signifie pas que cette entreprise ait été assujettie à un degré de preuve inférieur à celui imposé à la requérante. Cela signifie uniquement que les éléments rapportés par cette entreprise étaient suffisamment concluants pour ouvrir ladite enquête, dont l’objectif était de confirmer de manière définitive les allégations de cette dernière. Par ailleurs, bien que la requérante prétende de manière répétée que le statut de nouveau producteur-exportateur aurait dû lui être octroyé, dès lors qu’elle avait fourni des éléments de preuve montrant à première vue qu’elle remplissait les conditions nécessaires, rien dans l’article 3 du règlement définitif, et encore moins dans l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ne laisse entendre qu’il suffirait que l’entreprise concernée fournisse de tels éléments de preuve pour s’acquitter de la charge de la preuve qui pèse sur elle. Dans les deux cas, le législateur a prévu que c’est l’entreprise intéressée par le statut de nouveau producteur-exportateur qui doit démontrer que les conditions nécessaires sont remplies.

84      En troisième lieu, contrairement à l’enquête ayant menée à l’adoption du règlement définitif, celle ayant abouti à l’adoption du règlement d’exécution no 102/2012 ne comportait pas de recours à l’échantillonnage, si bien que le recours à l’article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base était possible pour le producteur-exportateur coréen. Or, il a déjà été jugé dans le cadre du premier moyen qu’il ne saurait être conclu à une discrimination en raison de l’impossibilité pour les nouveaux producteurs-exportateurs d’obtenir un réexamen sur le fondement de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base si l’échantillonnage a été utilisé dans l’enquête initiale et s’ils ne peuvent, par conséquent, que se voir octroyer le taux de droit antidumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais n’ayant pas été retenus dans l’échantillon.

85      En quatrième lieu, il en est de même de la question des divergences en matière de notification de l’ouverture d’enquête aux parties intéressées, qui varie en fonction du recours soit à l’article 3 du règlement définitif, soit à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, et qui dépend aussi de l’usage de l’échantillonnage dans l’enquête initiale.

86      En cinquième lieu, étant donné que l’enquête ouverte par le règlement d’exécution 2015/2179 est également menée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, elle s’accompagne, conformément à son troisième alinéa, de l’exemption des droits antidumping en vigueur et de l’enregistrement des importations pendant la durée de cette même enquête. Rien de tel n’est prévu par l’article 3 du règlement définitif, sur le fondement duquel est fondée l’enquête en question.

87      En sixième lieu, force est de constater que la requérante compare le temps nécessaire à la Commission pour ouvrir une enquête sur le fondement de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base avec la durée d’une prise de décision sur le fond quant à l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur en vertu de l’article 3 du règlement définitif. Or, ces deux situations ne sont pas comparables. Par ailleurs, les deux affaires se distinguent par le caractère satisfaisant du dossier du producteur-exportateur coréen, par opposition au dossier insuffisamment documenté de la requérante, de même que par la circonstance que la requérante avait initialement demandé un réexamen intermédiaire sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et que, pendant un certain temps, un doute planait quant au type de réexamen souhaité par cette dernière ou à l’ordre de priorité dans lequel ses demandes de réexamen intermédiaire et d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur devaient être examinées.

88      En septième lieu, quant à l’argument tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 2, du règlement de base et soulevé pour la première fois dans la réplique, il y a lieu d’examiner au préalable sa recevabilité. Interrogée à ce sujet à l’audience, la requérante n’a pas souhaité présenter ses observations. La Commission a, quant à elle, soutenu que ledit argument constituait un moyen nouveau, si bien qu’il devait être déclaré irrecevable. À cet égard, s’il est vrai que la requérante reproche dans la requête à la Commission de n’avoir pas effectué une visite sur place, il n’en ressort pas clairement qu’il s’agissait d’un moyen d’annulation plutôt que d’un commentaire général. Ce n’est donc qu’au stade de la réplique que la requérante a allégué pour la première fois devant le Tribunal la violation de la disposition susmentionnée. Partant, il s’agit d’un moyen nouveau, et donc irrecevable.

89      En tout état de cause, il suffit d’observer que l’article 16, paragraphe 2, du règlement de base, relatif aux visites de vérification, prévoit que, « [e]n cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers ». Ainsi, même en cas de doutes quant aux informations contenues dans le dossier d’un producteur-exportateur, la Commission n’a pas l’obligation d’effectuer des vérifications sur place, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs soutenu à l’audience. La requérante n’a fait état d’aucune obligation en ce sens qui pèserait sur la Commission. Il en est d’autant plus ainsi dans le cadre des réexamens, dans la mesure où la charge de la preuve de la satisfaction aux conditions prévues repose clairement sur l’opérateur qui demande l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, que ce soit en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base ou en vertu de l’article 3 du règlement définitif.

90      Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime d’une discrimination, si bien que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits

91      Par son troisième moyen, la requérante critique les considérants 11, 12 et 16 de la décision attaquée. Ceux-ci sont libellés comme suit :

« (11)      En ce qui concerne le critère b), à savoir que [la requérante] n’est pas [liée] à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, Foshan Lihua a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu’elle consistait en un groupe de six sociétés liées. Les deux réponses aux demandes de complément d’information ont révélé l’existence de deux autres sociétés liées qui n’avaient pas été mentionnées dans la réponse au questionnaire. Toutefois, il n’a pas été précisé dans les réponses à quelle date ces deux sociétés avaient été créées ni si elles avaient investi dans d’autres entités juridiques.

(12)      Après la communication des conclusions, Foshan Lihua a indiqué que ces deux sociétés n’avaient pas été incluses dans la réponse initiale parce qu’elles ne produisaient pas ou ne vendaient pas le produit concerné et avaient cessé leurs activités. Toutefois, la société n’a pas fourni de preuves complémentaires suffisantes pour étayer ces affirmations, notamment en ce qui concerne l’existence et les activités de sa société d’investissement basée à Hong Kong.

[…]

(16)      [La requérante] a fait valoir que, pendant la période d’enquête [initiale], seules deux sociétés du groupe ont participé activement à la production et à la vente du produit concerné : Foshan Lihua a fabriqué le produit concerné et l’a vendu exclusivement sur le marché national, alors que le négociant lié Foshan Henry (ci-après « Henry ») a exporté le produit concerné vers d’autres pays, mais pas vers l’Union. Toutefois, les éléments de preuve fournis par [la requérante] étaient incomplets, puisque les registres de ventes de Foshan Lihua portant sur la période d’enquête [initiale] ne contenaient aucune information sur les conditions de livraison, les adresses des clients ou les destinations d’envoi et que le registre de ventes de Foshan Henry ne comportait aucun nom de clients pour l’année 2009. Par conséquent, la Commission n’a pas pu déterminer si Foshan Lihua avait exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête [initiale]. De plus, [la requérante] n’a pas communiqué les registres de ventes détaillés de Foshan Lihua pour les années postérieures à la période d’enquête [initiale]. »

92      Dans la mesure où les considérants 11 et 12 de la décision attaquée, d’une part, et le considérant 16 de cette même décision, d’autre part, concernent respectivement la deuxième et la première condition pour l’octroi du statut prévu à l’article 3 du règlement définitif, ce moyen est articulé en deux branches. Il y a donc lieu de les examiner séparément.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée

93      Aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée, la Commission reproche, en substance, à la requérante de lui avoir donné des informations incomplètes sur la structure de son groupe et sur les activités des sociétés qui le composaient. Ces motifs relèvent de l’examen de la deuxième condition d’application de l’article 3 du règlement définitif, ayant trait à l’absence de lien avec des producteurs-exportateurs soumis aux droits antidumping. La Commission a notamment constaté que, contrairement aux informations initialement fournies par la requérante, les réponses aux demandes de clarifications ont révélé qu’une des entreprises du groupe, à savoir Foshan Nanhai Huachangsheng Textile Co. Ltd, était détenue par deux autres entreprises non mentionnées dans la réponse initiale, à savoir Lihua International (HK) Holding Ltd et Foshan Huachang Textile Development Co. Ltd, détenues, à leur tour, par les membres d’une seule et même famille et dont la requérante n’a pas été en mesure d’établir, au moyen d’éléments de preuve, les dates de création, les activités précises, dont l’éventuel investissement dans d’autres entreprises, et les statuts actuels.

94      La requérante conteste ces conclusions et fait valoir qu’elle a fourni toutes les informations nécessaires sur l’organisation interne des sociétés ainsi que sur son groupe dans les lettres des 11 décembre 2014 et 22 janvier 2016.

95      À l’annexe 3 de la lettre du 11 décembre 2014, elle aurait déjà indiqué, au moyen de sa licence d’exploitation, la date de création de Foshan Nanhai Huachangsheng Textile ainsi que son actionnariat.

96      Les deux sociétés découvertes dans la lettre du 22 janvier 2016 auraient été actives dans la production de textile et de carton et n’auraient pas été mentionnées initialement, puisqu’elles n’auraient aucun lien avec la fabrication ou la commercialisation du produit concerné. En particulier, la requérante aurait informé la Commission dans cette lettre que Lihua International (HK) Holding était active dans le secteur du textile et avait existé entre l’année 2006 et le 1er janvier 2015 dans un but purement commercial. Cette lettre aurait également contenu un récapitulatif des sociétés du groupe en question, avec leurs dates de création.

97      Les licences d’exploitation fournies à la Commission et qui figureraient aux annexes A 9 et A 10 de la requête auraient indiqué les dates de création des entreprises du groupe ainsi que leur absence de lien avec d’autres entreprises.

98      La Commission n’aurait jamais contesté que, en vertu du droit chinois, une société titulaire d’une licence d’exploitation dans le domaine du textile, du carton ou des investissements eût l’interdiction formelle de produire des carreaux en céramique et de les commercialiser d’une quelconque façon, sous peine de commettre une infraction pénale. Il serait donc exclu que ces sociétés aient exporté des carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale ou soient liées à des exportateurs de ce produit.

99      La requérante serait donc surprise que la décision attaquée se fonde sur un « défaut d’éléments supplémentaires » que la Commission ne lui aurait jamais demandé de fournir.

100    La Commission conteste les arguments de la requérante.

101    À cet égard, l’article 3 du règlement définitif prévoit, en substance, que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur chinois fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir, premièrement, qu’il n’a pas exporté les produits concernés au cours de la période d’enquête initiale, deuxièmement, qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement définitif et, troisièmement, qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou qu’il s’est engagé de manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif afin d’appliquer à ce producteur le taux de 30,6 %, applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon.

102    Cette disposition soumet donc l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur à la démonstration par l’opérateur intéressé qu’il satisfait aux trois conditions mentionnées au point 101 ci-dessus. Ces conditions étant d’application cumulative, le fait de ne pas satisfaire à l’une d’entre elles a pour conséquence le refus d’octroi de ce statut.

103    Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Il s’ensuit que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Cependant, lorsque les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce et le droit de l’administré de faire connaître son point de vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante [voir arrêt du 28 février 2017, Yingli Energy (China) e.a./Conseil, T‑160/14, non publié, EU:T:2017:125, point 203 et jurisprudence citée].

104    C’est en tenant compte de ces éléments qu’il y a lieu de vérifier si la requérante a été à même de démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée.

105    Il est établi que, dans le cadre de l’appréciation de la condition selon laquelle l’opérateur intéressé par le statut de producteur-exportateur doit prouver qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement définitif, la Commission a demandé dans le questionnaire adressé à la requérante de lui présenter la composition de son groupe, tout en précisant que cette présentation devait lui permettre d’identifier clairement la nature précise des liens que la requérante pouvait avoir avec d’autres sociétés. Dans la réponse audit questionnaire, la requérante a fait état de cinq sociétés liées, si bien que le groupe en comprendrait six au total. La Commission n’étant pas satisfaite du caractère complet des informations soumises, elle a notamment prié la requérante, dans la première demande de clarifications, de lui fournir une liste des actionnaires de Foshan Nanhai Huachangsheng Textile.

106    La réponse à cette demande a révélé que cette dernière entreprise avait été détenue par deux autres sociétés qui n’avaient pas été mentionnées dans la réponse au questionnaire, à savoir Lihua International (HK) Holding et Foshan Huachang Textile Development.

107    Dans la lettre du 18 septembre 2015, la Commission a notamment informé la requérante que sa demande était encore insuffisamment étayée et elle lui a envoyé la seconde demande de clarifications. Elle lui a, notamment, demandé d’apporter plus d’informations quant au document présenté à l’annexe B 15 du mémoire en défense et qui faisait apparaître que Foshan Nanhai Huachangsheng Textile avait comme actionnaires Lihua International (HK) Holding et Foshan Huachang Textile Development. Concrètement, la Commission a demandé à la requérante de décrire les activités commerciales de ces deux sociétés.

108    Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la requérante s’est bornée à indiquer, en ce qui concerne les activités commerciales des deux sociétés, des activités de « financement et [d’]investissement » pour Lihua International (HK) Holding et de « production et [de] vente de produits textiles » pour Foshan Huachang Textile Development.

109    Au considérant 9 du document d’information général, la Commission a indiqué que les réponses de la requérante ne l’avaient renseignée ni sur les dates d’établissement des deux sociétés ni sur leurs éventuels investissements dans d’autres sociétés. En effet, et comme le soutient, en substance, la Commission, s’il est établi que ces deux sociétés ont investi dans une autre entreprise du même groupe, à savoir Foshan Nanhai Huachangsheng Textile, la requérante n’a pas fourni d’informations permettant d’établir que ces sociétés n’avaient pas investi dans d’autres entreprises. Force est de constater que cette question est particulièrement importante en ce qui concerne Lihua International (HK) Holding, qui était une société de financement et d’investissement. En l’absence de ces informations, il n’est pas possible de vérifier si cette société, et partant le groupe entier, n’avait aucun lien avec des sociétés soumises aux droits antidumping en vigueur.

110    Dans la lettre du 20 décembre 2015 portant observations sur le document d’information général et lors de l’audition, la requérante a indiqué que ces deux sociétés avaient cessé leurs activités en 2008. Cependant, la requérante n’a identifié dans le dossier devant le Tribunal aucun document de nature à établir qu’elle avait donné à la Commission des preuves relatives aux dates de cessation d’activité des deux sociétés ainsi qu’à leurs participations dans d’autres sociétés. Comme cela est indiqué au point 109 ci-dessus, cette absence d’informations est d’importance surtout en ce qui concerne Lihua International (HK) Holding.

111    Comme le fait, en substance, valoir la Commission, la requérante a ensuite changé de position, pour soutenir, dans la lettre du 22 janvier 2016, premièrement, que la cessation d’activité de Lihua International (HK) Holding avait eu lieu le 1er janvier 2015, deuxièmement, que Foshan Huachang Textile Development avait été créée en 2001 et que ses actionnaires appartenaient à la famille à laquelle appartenaient aussi Lihua International (HK) Holding et Foshan Huachang Textile Development (voir point 93 ci-dessus) et, troisièmement, que Foshan Nanhai Huachansheng Textile était toujours en activité et n’était active ni dans la commercialisation ni dans le négoce, mais uniquement dans le financement. Cependant, la requérante n’a identifié dans le dossier devant le Tribunal aucun document de nature à établir qu’elle avait donné à la Commission des preuves au soutien de ces affirmations.

112    Si le certificat d’enregistrement de Lihua International (HK) Holding a bien été fourni, il ne renseigne pas sur les informations mentionnées au point 111 ci-dessus. Dans la réplique, la requérante fait encore valoir que ce certificat indique qu’il a expiré en 2007. À cet égard, force est de constater que cet argument, s’il doit être compris comme tendant à démontrer une date de cessation d’activité de cette entreprise, représente un nouveau changement de position de la requérante et qu’il est donc dépourvu de toute crédibilité. En tout état de cause, il n’est aucunement établi que la date d’expiration du certificat, qui a été fixée exactement une année après l’enregistrement de l’entreprise, constitue la date effective de cessation d’activité de cette entreprise.

113    En outre, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée se fonde sur un « défaut d’éléments supplémentaires » que la Commission ne lui aurait jamais demandé de fournir.

114    Dans la lettre du 18 septembre 2015, la Commission a demandé à la requérante de décrire les activités commerciales des deux sociétés dont l’existence a été révélée dans la réponse à la première demande de clarifications. Le considérant 9 du document d’information général indique que les informations fournies ne renseignent pas sur les dates de création des deux entreprises ni sur la question de savoir si elles ont investi dans d’autres sociétés. Par ailleurs, le questionnaire de la demande de nouveau producteur-exportateur précisait déjà que la réponse de la requérante devait permettre à la Commission d’identifier clairement la nature précise des liens que la requérante pouvait avoir avec d’autres sociétés. Il appartenait donc à la requérante de fournir des preuves de nature à répondre aux questions que la Commission considérait encore comme n’ayant pas reçu de réponse. Il découle d’ailleurs de l’expression de la requérante « [v]euillez trouver ci-joint les informations complémentaires demandées », utilisée dans la lettre du 22 janvier 2016, que la requérante était bien consciente que la Commission lui demandait un supplément d’informations à ce sujet.

115    La requérante soutient encore que, aucun procès-verbal de l’audition n’ayant été établi, elle ne se souvient pas que la question de la date de cessation d’activité des deux sociétés ait été abordée. La Commission n’aurait jamais sollicité de précisions quant aux « dates de cessation ». Ces affirmations sont contredites par les documents soumis par la requérante elle-même à la Commission dans le cadre de sa présentation à l’audition, dans lesquels elle a indiqué que Lihua International (HK) Holding avait cessé ses activités en 2008.

116    Il s’ensuit que, eu égard au caractère contradictoire et incomplet des informations soumises par la requérante à la Commission quant à la condition examinée, c’est à tort que la requérante fait valoir que les considérants 11 et 12 de la décision attaquée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

117    La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise au considérant 16 de la décision attaquée

118    Suivant le considérant 16 de la décision attaquée, en substance, si la requérante a soutenu que, pendant la période d’enquête initiale, seules deux sociétés du groupe avaient participé activement à la production et à la vente du produit concerné, en ce sens que Foshan Lihua avait fabriqué le produit concerné et l’avait vendu exclusivement sur le marché national, alors que son négociant lié, Foshan Henry Trading, avait exporté le produit concerné vers d’autres pays en dehors de l’Union, elle n’a pas présenté à la Commission des éléments de preuve lui permettant de s’assurer que la requérante et les entreprises de son groupe n’avaient pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. En effet, selon la Commission, les éléments de preuve fournis étaient incomplets, puisque, d’une part, les registres de ventes de Foshan Lihua portant sur la période d’enquête initiale ne contenaient aucune information quant aux conditions de livraison, aux adresses des clients ou encore aux destinations d’envoi et, d’autre part, le registre de ventes de Foshan Henry Trading ne comportait aucun nom de client pour l’année 2009. De plus, la requérante n’a pas communiqué les registres de ventes détaillés de Foshan Lihua pour les années postérieures à la période d’enquête initiale.

119    La requérante fait valoir que, dans la mesure où, jusqu’en 2013, les affaires de Foshan Lihua n’auraient pas été bonnes, c’est-à-dire que seuls quelques clients lui auraient acheté des produits et que Foshan Henry Trading avait un très faible volume de ventes, Foshan Henry Trading aurait estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir la liste des noms et des adresses de ses clients, si bien qu’ils ne figuraient pas dans le registre transmis à la Commission. En réplique, la requérante soutient qu’il en était ainsi plutôt en raison du nombre restreint de clients. En effet, en 2009, elle aurait commercialisé ses produits auprès d’un négociant indépendant en Malaisie. Toutefois, la requérante a indiqué dans la requête que, pendant la période d’enquête initiale, elle avait vendu presque tous ses produits, voire tous, par l’intermédiaire de Foshan Guangchengda Import & Export Co. Ltd, société de négoce chinoise à laquelle elle n’aurait pas été liée, et qu’elle avait perçu le prix de vente à la livraison. Ces ventes auraient été « nationales ».

120    La requérante soutient, en substance, que, à partir de l’année 2013, ses ventes ont augmenté et que Foshan Henry Trading a décidé de suivre des règles de comptabilité plus strictes et de tenir une liste des noms, des adresses de ses clients et des conditions de livraison. Elle n’aurait plus eu aucun lien commercial avec les sociétés de négoce indépendantes mentionnées au point 119 ci-dessus. Les registres de ventes et d’exportations de Foshan Henry Trading remis à la Commission pour les exercices 2009 et 2010 comporteraient bien la mention des numéros de contrat et de facture, du mode de paiement, de la destination d’expédition, des quantités et des valeurs des ventes ainsi que de la destination finale.

121    Dans la réplique, la requérante fait valoir que l’absence d’indication des noms et des adresses des clients est due à l’absence d’informatisation des registres en 2009 et en 2010 ainsi qu’à leur caractère non actualisé.

122    Néanmoins, la comptabilité prétendument insuffisante avant 2013 et les registres commerciaux de Foshan Henry Trading auraient respecté les règles chinoises applicables aux petites entreprises.

123    Selon la requérante, la Commission n’avait jamais contesté ces circonstances.

124    La Commission conteste les arguments de la requérante.

125    À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré avoir fourni lors de l’enquête en question les documents dont la Commission a constaté l’absence au considérant 16 de la décision attaquée. En particulier, elle n’a formulé aucun argument et n’a présenté aucun élément de preuve de nature à établir le caractère manifestement erroné des constatations de la Commission figurant audit considérant de la décision attaquée, qui concernent l’entreprise Foshan Lihua. La requérante a plutôt reconnu l’absence des informations en question et a présenté des arguments aux fins de la justifier. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à s’opposer à la conclusion, figurant dans le même considérant, selon laquelle, en substance, la Commission ne pouvait pas s’assurer sur la base des documents que la requérante lui avait fournis que cette dernière et les entreprises de son groupe n’avaient pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.

126    En premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel la société d’exportation Foshan Henry Trading n’a tenu, jusqu’en 2013, aucune liste de ses clients et de leurs adresses en raison du faible volume de ses ventes ou en raison de leur petit nombre ne saurait emporter la conviction du Tribunal. Tout d’abord, la Commission a rappelé que les chiffres de ventes communiqués pour Foshan Henry Trading contenaient toutes les informations requises, y compris les noms des clients, pour les années 2010 à 2014, mais que les noms des clients étaient manquants pour l’année 2009. Ensuite, ainsi que le soutient la Commission, les volumes des ventes de la requérante effectués par Foshan Henry Trading présentés dans son registre pour les années 2009 et 2010 et reproduits à l’annexe B 12 du mémoire en défense ne sauraient aucunement être considérés comme négligeables. La requérante n’a d’ailleurs pas contesté l’exactitude des sommes en question rappelées par la Commission tant dans ses écritures qu’à l’audience. Enfin, il convient de constater que l’argument selon lequel l’absence des informations nécessaires serait plutôt due à l’existence d’un nombre de clients restreint (point 119 ci-dessus) n’est aucunement étayé et renforce le manque de crédibilité des informations soumises par la requérante au Tribunal. En effet, cet argument constitue un nouveau changement de position de la requérante.

127    En deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la quasi-totalité, voire la totalité, de ses exportations avant l’année 2013 a eu lieu par le biais de l’entreprise de négoce Foshan Guangchengda Import & Export est contredit tant par le document présenté aux annexes B 19 et B 29 du mémoire en défense, dont il ressort que la requérante a vendu des quantités substantielles de ses produits également à d’autres entreprises d’exportation, que par les propres déclarations de la requérante, selon lesquelles elle a vendu en 2009 ses produits à un négociant indépendant en Malaisie.

128    En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument de la requérante sur la conformité avec les règles chinoises applicables aux petites entreprises de la comptabilité et des registres qu’elle a soumis à la Commission, il suffit de constater qu’il n’a pas été étayé à suffisance de droit. L’adage iura novit curia ne s’étendant pas au droit des États membres et encore moins au droit des pays tiers, il s’agit d’une question de fait, qui doit être démontrée, le cas échéant, par celui qui s’en prévaut [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑444S), T‑318/16, non publié, EU:T:2017:719, point 72]. Or, la requérante n’a rien présenté au soutien de son allégation. En particulier, la requérante n’a fait référence à aucune page précise du dossier de la présente affaire afin de démontrer ce propos. En tout état de cause, le respect de la réglementation nationale sur la comptabilité n’est pas en soi probant dans le cadre d’une procédure antidumping, telle que celle en cause, qui poursuit des objectifs différents de ceux de ladite réglementation.

129    Par ailleurs, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission, qu’il ne saurait davantage être reproché à celle-ci de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation les éléments qui auraient pu lui être soumis. De même, la légalité d’une décision administrative doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont l’organe de l’Union, auteur de ladite décision, pouvait disposer au moment où il l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 168, et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, EU:T:2004:4, point 49). Or, la requérante a admis que la question de la prétendue conformité avec les règles chinoises applicables aux petites entreprises de la comptabilité et des registres qu’elle a soumis à la Commission n’avait pas été soulevée pendant la procédure administrative.

130    En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que les registres de ventes et d’exportations de Foshan Henry Trading, remis à la Commission pour les exercices 2009 et 2010, comportaient la mention des numéros de contrat et de facture, du mode de paiement, de la destination d’expédition, des quantités et des valeurs des ventes ainsi que de la destination finale, elle n’a pas démontré qu’ils comportaient également les noms des clients pour l’année 2009. Or, il s’agit d’un fait sur lequel est fondé le considérant 16 de la décision attaquée.

131    Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée, si bien qu’il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

132    Par son quatrième moyen, la requérante critique les considérants 13, 14 et 22 de la décision attaquée. Ceux-ci sont libellés comme suit :

« (13)      Par ailleurs, certains éléments font apparaître l’existence de succursales et/ou de filiales qui n’ont pas été déclarées par [la requérante] dans ses réponses successives à la Commission. Des informations supplémentaires sur la nature de ces éléments, telles que l’existence d’une filiale [située à] Shiwan, mentionnée dans l’organigramme interne de la société et dans d’autres informations accessibles au public, ont été communiquées [à la requérante] lors d’une audition organisée avec la Commission le 13 janvier 2016. Ces informations n’ont été ni confirmées ni réfutées par [la requérante].

(14)      Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les informations fournies par [la requérante] pour ce critère sont incomplètes et contradictoires avec les données accessibles au public. L’enquête [initiale] n’a donc pas pu confirmer que [la requérante] n’était liée à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures en vigueur. Par conséquent, [la requérante] ne remplit pas ce critère.

[…] 

(22)      La Commission considère que, puisque les informations fournies par [la requérante] sont incomplètes et contradictoires avec d’autres informations dont elle dispose, il ne peut être exclu que, pendant la période d’enquête [initiale], Foshan Lihua ait exporté le produit concerné vers l’Union soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes. L’enquête n’a donc pas pu établir que [la requérante] n’avait pas exporté vers l’Union de carreaux en céramique originaires de la [République populaire de Chine] au cours de la période d’enquête [initiale]. Par conséquent, [la requérante] ne remplit pas ce critère. »

133    Les considérants 13 et 14 de la décision attaquée s’inscrivent, tout comme ses considérants 11 et 12, que le Tribunal a examinés dans le cadre de la première branche du troisième moyen, dans l’analyse de la condition selon laquelle l’opérateur demandant le statut de nouveau producteur-exportateur doit prouver qu’il n’est pas lié à une autre entreprise soumise aux droits antidumping existants. D’une part, au considérant 13 de la décision attaquée, la Commission a relevé que la requérante ne lui avait pas révélé l’ensemble de la structure de son groupe et qu’elle avait omis de lui signaler des sociétés ou des filiales liées et qui seraient pourtant révélées par des informations publiques. La Commission aurait présenté ces faits à la requérante lors de l’audition et l’aurait spécialement interrogée quant à une filiale située à Shiwan (Chine). D’autre part, au considérant 14 de la décision attaquée, elle a conclu que les informations fournies par la requérante pour démontrer qu’elle satisfaisait à la condition en question étaient incomplètes et contradictoires avec les données accessibles au public, si bien que cette condition ne pouvait pas être considérée comme satisfaite.

134    Au considérant 22 de la décision attaquée, qui s’inscrit, tout comme le considérant 16 de ladite décision, que le Tribunal a examiné dans la seconde branche du troisième moyen, dans l’analyse de la condition relative à l’absence d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête initiale par le groupe de sociétés de la requérante, la Commission constate, en substance, que le caractère incomplet et contradictoire des informations soumises par la requérante l’empêche de conclure que cette dernière ou son groupe n’ont pas effectué les exportations en question.

135    Le présent moyen comportant, en substance, deux branches, l’une dirigée contre les considérants 13 et 14 de la décision attaquée, relatifs à la deuxième condition, et l’autre contre le considérant 22 de la décision attaquée, qui concerne la première condition, il convient de les analyser séparément.

 Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense concernant les considérants 13 et 14 de la décision attaquée

136    Premièrement, la requérante soutient qu’aucun procès-verbal ou enregistrement de l’audition n’a été établi et qu’aucune information ne lui a été donnée au sujet de la filiale située à Shiwan. La requérante ne serait donc pas en mesure de vérifier ce qu’il s’est produit lors de cette audition et si la Commission avait bien compris les propos tenus par la requérante à cette occasion. Dans la réplique, la requérante indique que la question de cette filiale a été évoquée par la Commission lors de l’audition. Toutefois, la requérante ne se souviendrait pas précisément des commentaires formulés par la Commission. En l’absence de procès-verbal ou d’enregistrement sur lesquels la requérante aurait eu le droit de s’exprimer et, le cas échéant, d’apporter des rectifications, la Commission ne saurait se référer aux propos prétendument tenus au cours de l’audition afin de fonder la décision attaquée. L’audition aurait porté sur le document d’information général, mais ce dernier n’aurait pas mentionné la filiale située à Shiwan.

137    Ce serait donc dans le cadre de la décision attaquée que la Commission aurait informé la requérante, pour la première fois par écrit, de l’existence de cette filiale située à Shiwan et de son importance pour sa décision à intervenir. Elle n’aurait été mentionnée ni dans le document d’information général ni dans un quelconque autre document, si bien que la requérante ignorerait à quelles données accessibles au public la Commission se référait. La Commission n’aurait jamais mis la requérante en mesure de s’exprimer sur lesdites données accessibles au public, voire d’en prendre connaissance.

138    La requérante soutient que, si elle avait eu la possibilité de s’exprimer au sujet de la filiale située à Shiwan, elle aurait expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une société commerciale, mais d’une coopérative à laquelle tous les producteurs de carreaux en céramique de la région de Foshan, dont la requérante, sont tenus d’adhérer et qui serait destinée à assurer, sous la surveillance de l’État, des programmes conjoints de recherche et de technologie dans le domaine des carreaux en céramique au bénéfice de ses membres. Elle n’effectuerait aucune activité opérationnelle, de production, de vente ou de commercialisation, ce que le gouvernement chinois aurait pu confirmer s’il avait été informé de l’enquête en question. Il serait tout à fait exclu que, pendant la période d’enquête initiale, cette société située à Shiwan eût exporté les produits concernés vers l’Union ou eût pu être considérée comme établissant un lien avec d’autres exportateurs sur le plan du droit des sociétés.

139    Deuxièmement, au cours de l’enquête en question, la Commission n’aurait pas précisé à la requérante à quelles données accessibles au public elle se référait afin de fonder le considérant 14 de la décision attaquée. Elle n’aurait pas non plus précisé les raisons pour lesquelles les nombreuses informations fournies par la requérante seraient incomplètes et contradictoires.

140    La Commission conteste les arguments de la requérante.

141    Elle admet ne pas avoir établi de procès-verbal d’audition. Une présentation aurait toutefois été faite lors de l’audition et la requérante aurait rédigé un résumé des points discutés au cours de l’audition. L’audition aurait, en outre, été suivie d’un échange de correspondance. Ainsi, la requérante aurait eu la possibilité de présenter des observations pendant et après l’audition.

142    En ce qui concerne la filiale située à Shiwan, c’est l’organigramme de l’entreprise (annexe B 30 du mémoire en défense) qui l’aurait révélée. Aucune explication n’aurait été fournie à ce sujet, si ce n’est qu’elle serait sous le contrôle du directeur général des ventes. La Commission aurait présenté les éléments de preuve à la requérante lors de l’audition, mais la requérante n’aurait fourni aucune observation à ce sujet.

143    De même, la section « Actualités » du site Internet de la requérante fait référence au salon « China Import & Export » tenu à Canton (Chine) en 2015 (annexe B 32 du mémoire en défense), sur lequel apparaîtrait une filiale appelée Meta, Inc. ainsi que des produits promus sous la dénomination Meta Tiles, Inc. La Commission ignorerait si Meta Tiles n’est qu’une marque commerciale ou s’il s’agit d’une entité juridique distincte. Ces informations auraient également été communiquées à la requérante lors de l’audition, mais n’auraient été ni infirmées ni confirmées.

144    Partant, les explications de la requérante relatives à la société située à Shiwan, figurant au point 75 de la requête, contiendraient des éléments nouveaux qui n’auraient pas été communiqués lors de l’enquête en question. En les fournissant, la requérante confirmerait en réalité que cette filiale située à Shiwan est une personne morale et que Foshan Lihua détient des parts dans celle-ci. Cette nouvelle information montrerait une fois de plus que les renseignements communiqués par la requérante concernant les entités liées se sont avérés incomplets dès le début et que les déclarations obtenues de la requérante ne sont pas fiables. Les informations fournies au point 75 de la requête ne feraient que renforcer les conclusions de la décision attaquée.

145    En tout état de cause, la question de la filiale située à Shiwan n’aurait pas été déterminante en soi pour le résultat du réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur. Ce serait plutôt la somme de toutes les lacunes et contradictions dans les informations fournies par la requérante qui aurait conduit au rejet de la demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.

146    Quant aux informations accessibles au public, citées au considérant 14 de la décision attaquée, il s’agirait de plusieurs sites Internet qui font mention d’une entreprise dénommée « Foshan Lehua » située à Shiwan (annexe B 31 du mémoire en défense), du site Internet de l’entreprise qui a fourni les informations sur Meta Tiles (annexe B 32 du mémoire en défense) et des résultats d’une recherche dans le registre des sociétés de Hong Kong (Chine) (annexe B 34 du mémoire en défense).

147    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et que ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 46, et du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 25).

148    La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise a notamment pour objet que cette personne puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 47, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 37 et jurisprudence citée).

149    En outre, ainsi qu’il ressort, en substance, de l’article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement de base (devenu article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement 2016/1036), celui qui entend se référer aux renseignements fournis oralement doit apporter la preuve de leur existence.

150    En premier lieu, si la Commission soutient avoir interrogé la requérante au cours de l’audition au sujet de la filiale située à Shiwan, ce que la requérante admet dans le cadre de la réplique, elle n’a ni établi de procès-verbal de l’audition ni allégué en avoir fait un enregistrement. La Commission n’a pas non plus pu identifier dans le dossier un document quelconque dans lequel figureraient les questions qui ont été posées à la requérante au sujet de cette filiale lors de l’audition.

151    En ce qui concerne la question de la prétendue existence de Meta Tiles, la requérante n’admet pas qu’elle ait été évoquée au cours de l’audition par la Commission.

152    Quant aux informations accessibles au public, à savoir les différents sites Internet, la Commission n’a pas non plus démontré qu’elle les avait évoquées lors de l’audition ou ultérieurement et qu’elle avait mis la requérante en mesure de s’exprimer à leur sujet.

153    Partant, la requérante a établi que la Commission ne pouvait pas se fonder, aux considérants 13 et 14 de la décision attaquée, sur les propos tenus lors de l’audition, voire sur les informations sur lesquelles la requérante ne pouvait pas se prononcer de manière utile.

154    Par ailleurs, l’organigramme de Foshan Lihua, contenant la mention d’une branche située à Shiwan, a été fourni à la Commission déjà dans la lettre de la requérante du 7 septembre 2013, figurant à l’annexe B 2 du mémoire en défense. Ainsi, la Commission pouvait interroger la requérante à ce sujet bien avant l’audition.

155    En second lieu, il y a lieu d’examiner si la conclusion figurant au point 153 ci-dessus a pour conséquence d’invalider celle figurant à la fin du considérant 14 de la décision attaquée, selon laquelle l’enquête en question n’a pas pu confirmer que la requérante n’était liée à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures en vigueur.

156    Il ressort du considérant 14 de la décision attaquée qu’il est fondé sur deux types de défauts reprochés à la requérante. D’une part, il s’agit du caractère contradictoire des informations soumises par la requérante eu égard aux données accessibles au public et qui concerne les conclusions exposées au considérant 13 de la décision attaquée, dont il a été constaté au point 153 ci-dessus qu’il était entaché d’une violation des droits de la défense de la requérante.

157    D’autre part, le considérant 14 de la décision attaquée est également fondé sur le caractère incomplet des informations fournies par la requérante. S’il peut, certes, renvoyer également à l’absence de précisions quant à la filiale située à Shiwan, il vise surtout les faits constatés aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée et dont le bien-fondé a été établi dans le cadre de la première branche du troisième moyen.

158    Aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée, la Commission faisait notamment état de l’absence de preuves quant à l’existence et aux activités des deux entreprises découvertes au moyen des demandes de clarifications, et notamment quant aux activités d’investissement de Lihua International (HK) Holding, qui est une société commerciale et d’investissement. En l’absence d’informations précises et vérifiables en ce qui concerne ces questions, la Commission ne pouvait pas s’assurer que le groupe de la requérante n’entretînt pas des liens avec d’autres sociétés soumises aux droits antidumping existants.

159    Partant, le bien-fondé des arguments de la requérante à l’égard du considérant 13 de la décision attaquée n’emporte pas l’invalidation de la conclusion finale figurant au considérant 14 de cette décision quant à la condition examinée. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort de la locution « [p]ar ailleurs », figurant au début du considérant 13 de la décision attaquée, que les motifs indiqués audit considérant ont un caractère surabondant et secondaire relativement à ceux indiqués aux considérants 11 et 12 de la décision attaquée. Ces arguments sont donc inopérants et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés en dépit de leur caractère fondé.

160    Il convient donc de rejeter la première branche du quatrième moyen.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation des droits de la défense concernant le considérant 22 de la décision attaquée

161    Dans le cadre de la réplique, la requérante a soutenu n’avoir jamais été informée du fait que le représentant de l’industrie de l’Union avait été invité par la Commission à se joindre à l’affaire. La requérante ne l’aurait appris qu’à l’occasion de l’intervention de cette partie dans la présente procédure. Il ressortirait de l’annexe B 16 du mémoire en défense que Cerame-Unie avait fourni à la Commission un dossier volumineux contenant notamment des allégations relatives à la structure du groupe de la requérante et à ses activités d’exportation. Selon ce document, il serait essentiel que la Commission vérifiât attentivement si la requérante et l’une de ses succursales exportaient ou non des carreaux en céramique pendant la période d’enquête initiale. Or, il n’aurait jamais été mis à la disposition de la requérante, si bien qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de le commenter. De surcroît, le considérant 22 de la décision attaquée reprendrait la formulation utilisée par Cerame-Unie, en indiquant qu’« il ne p[ouvai]t être exclu » que les exportations aient eu lieu au cours de la période d’enquête initiale. La Commission aurait donc fondé sa décision sur des informations que la requérante n’aurait pas eu la possibilité de commenter.

162    La Commission conteste les arguments de la requérante.

163    À cet égard, il convient au préalable d’examiner la recevabilité de cette branche, qui n’a été présentée qu’au stade de la réplique.

164    Interrogée à ce sujet à l’audience, la requérante a soutenu que l’absence de présentation des arguments en question dans la requête était justifiée par le fait qu’ils se fondaient sur des informations que la requérante avait appris seulement dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle.

165    Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort de la lettre du 18 septembre 2015 qu’elle a été avertie que la Commission avait reçu, de la part de l’industrie de l’Union, les informations au sujet de l’enquête en question. Si la Commission ne lui a pas spontanément transmis ces informations, il était cependant parfaitement loisible à la requérante d’en exiger communication aux fins de présenter ses observations, ce qu’elle n’a pas fait [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2017, Yingli Energy (China) e.a./Conseil, T‑160/14, non publié, EU:T:2017:125, point 252].

166    Partant, les arguments en question devraient être qualifiés de nouveaux et, partant, être rejetés comme irrecevables.

167    En tout état de cause, l’argument doit aussi être rejeté au fond.

168    La requérante n’a pas établi que les conclusions auxquelles était parvenue Cerame-Unie avaient été reprises telles quelles par la Commission dans la décision attaquée. Le considérant 22 de la décision attaquée, critiqué par la requérante, est le résultat d’une enquête menée par la Commission. Il emploie, certes, une formulation similaire ou même identique à celle figurant dans la lettre de Cerame-Unie, à savoir qu’« il ne peut être exclu » que les exportations aient eu lieu au cours de la période d’enquête initiale. Toutefois, cela découle uniquement de ce que la charge de la preuve quant à la question de savoir si les conditions prévues à l’article 3 du règlement définitif sont remplies incombe à la requérante, et non à la Commission.

169    Partant, la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée, si bien qu’il convient de rejeter ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit

170    Par son cinquième moyen, la requérante critique les considérants 11, 12 et 16 à 19 de la décision attaquée. Les considérants 11, 12 et 16 de cette décision ont été déjà reproduits au point 91 ci-dessus. Quant aux considérants 17 à 19, ils sont libellés comme suit :

« (17)      Par ailleurs, il existe également de sérieux doutes quant à l’exactitude des données de production fournies par [la requérante]. La capacité de production moyenne au cours des années 2009-2015 indiquée dans la réponse au questionnaire est nettement inférieure à la production affichée par Foshan Lihua sur son site [Internet] ainsi que sur d’autres sites [Internet] commerciaux.

(18)      [La requérante] a également fourni des chiffres internes mensuels sur la production des nouveaux types de produits introduits en 2013. Toutefois, lorsque ces chiffres sont extrapolés sur une année, la production annuelle totale de la nouvelle gamme de produits est plus élevée que la capacité de production totale indiquée dans la réponse au questionnaire, même si ces chiffres n’incluent pas les produits classiques et ne tiennent pas compte de tous les types de produits appartenant à la nouvelle gamme.

(19)      En outre, les ventes à l’exportation totales de [Foshan Henry Trading] pour les années 2011 et 2012, telles qu’elles ressortent de ses chiffres de ventes, sont supérieures à la capacité de production totale déclarée par Foshan Lihua. En 2013, les exportations réalisées par [Foshan Henry Trading] représentaient encore plus de 90 % de la capacité de production déclarée. [La requérante] a affirmé que cela était dû à des différences entre les dates de comptabilisation et de vente des réserves de stocks de [Foshan Henry Trading]. Toutefois, des réserves de stocks ne peuvent pas expliquer une tendance continue sur une période de trois ans. »

171    Aux considérants 17 à 19 de la décision attaquée, la Commission relève, en substance, des incohérences dans des données fournies par la requérante ou des contradictions avec des données affichées sur l’internet en ce qui concerne sa capacité de production, sa production réelle et les ventes à l’exportation de Foshan Henry Trading.

172    La requérante soutient que la Commission n’est pas habilitée à poser des questions sans rapport avec le statut de nouveau producteur-exportateur. Bien que la requérante l’eût demandé dans sa réponse au document d’information général, la Commission n’aurait jamais expliqué en quoi les chiffres commerciaux d’une société active dans le secteur du textile, du carton ou du financement seraient pertinents dans une affaire relative aux carreaux en céramique.

173    Dans la mesure où, au considérant 16 de la décision attaquée, la Commission a fait référence aux registres des ventes postérieurs à la période d’enquête initiale et où sa décision se fonde sur cet élément, elle aurait également commis une erreur de droit, ces ventes n’ayant aucun rapport avec le réexamen en question.

174    Le considérant 17 de la décision attaquée contiendrait, quant à lui, une affirmation « hors de propos » dans le cadre de l’examen du nouveau producteur-exportateur, qui ne porterait que sur les exportations effectuées pendant la période d’enquête initiale et les liens avec des exportateurs. Les chiffres de production et les données postérieures à la période d’enquête initiale n’auraient aucun rapport avec ce réexamen.

175    La Commission conteste les arguments de la requérante.

176    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but, exclusif ou, à tout le moins, déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T‑17/93, EU:T:1994:89, point 173). Or, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que, faute pour la requérante d’établir, voire même d’alléguer utilement, que la Commission avait adopté la décision attaquée à des fins autres que celles excipées, ce moyen doit être rejeté.

177    Pour autant que la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en s’appuyant, au considérant 16 de la décision attaquée, sur les registres de ventes détaillés de Foshan Lihua pour les années postérieures à la période d’enquête initiale, il y a lieu de constater que la requérante critique un motif surabondant introduit par la locution « de plus ». L’argument en question est donc inopérant.

178    Au demeurant, bien qu’elle l’ait allégué avec insistance, la requérante n’a aucunement démontré que les données postérieures à la période d’enquête initiale et celles relatives aux sociétés actives dans les domaines du carton, du textile et des investissements n’eussent aucun rapport avec l’enquête en question (voir jurisprudence citée au point 103 ci-dessus).

179    Or, ainsi que le soutient, en substance, la Commission, les données visées au point 178 ci-dessus peuvent être utilisées afin de vérifier notamment les informations relatives aux activités du groupe pendant la période d’enquête initiale, dont les entreprises actives dans le domaine du produit concerné. Ainsi, la Commission n’est pas allée manifestement au-delà de ce qui était nécessaire afin d’instruire le dossier en question.

180    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur juridique manifeste

181    Par son sixième moyen, la requérante critique les considérants 16 et 22 de la décision attaquée. Ces considérants ont déjà été reproduits aux points 91 et 132 ci-dessus.

182    En ce qui concerne le considérant 16 de la décision attaquée, selon lequel « la Commission n’a pas pu déterminer si Foshan Lihua avait exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête [initiale] », premièrement, la requérante fait valoir que personne ne peut établir avec certitude qu’elle ait effectué des exportations vers l’Union pendant la période d’enquête [initiale], car il n’y aurait eu aucune exportation. L’opérateur désireux d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur devrait seulement fournir des éléments de preuve montrant à première vue qu’il n’avait pas exporté le produit en cause vers l’Union pendant cette période et qu’il n’avait aucun lien avec d’autres exportateurs du produit en cause qui étaient soumis aux droits antidumping en vigueur, comme cela aurait été le cas pour le producteur-exportateur coréen dans la procédure ayant mené à l’adoption du règlement d’exécution 2015/2179. Deuxièmement, en tant qu’autorité objective, la Commission ne saurait être obligée, en vertu du règlement de base, de chercher à établir l’existence de ces exportations.

183    Quant au considérant 22 de la décision attaquée, la requérante soutient que l’expression « il ne peut être exclu » ne trouverait aucune base juridique dans le règlement de base ou dans le règlement définitif. Il s’agirait d’une conclusion arbitraire, fondée sur une hypothèse. Premièrement, la Commission ne présenterait aucun indice d’exportations du produit concerné vers l’Union soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes. Deuxièmement, dès lors que la charge de la preuve qui pèse sur la requérante l’obligerait à fournir des éléments de preuve montrant à première vue qu’elle n’a pas exporté le produit en cause vers l’Union pendant la période d’enquête initiale et qu’elle n’a aucun lien avec d’autres exportateurs du produit en cause soumis aux droits antidumping en vigueur, il serait tout à fait logique que l’existence d’exportations ou de liens ne puisse jamais être totalement exclue.

184    Il s’ensuivrait que les deux conclusions en question sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

185    Par ailleurs, dans la réplique, la requérante soutient que les arguments présentés aux points 182 et 183 ci-dessus démontrent également une violation claire du pouvoir d’appréciation de la Commission.

186    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

187    À cet égard, le sixième moyen concerne des questions relatives à la charge de la preuve et au degré de la preuve à rapporter par celui sur qui pèse cette charge. Elles ont d’ailleurs été largement débattues et examinées dans le cadre du deuxième moyen.

188    En premier lieu, il y a lieu de rappeler (voir point 83 ci-dessus) que, bien que la requérante revendique de manière répétée que le statut de nouveau producteur-exportateur aurait dû lui être octroyé, dès lors qu’elle aurait fourni des éléments de preuve montrant à première vue qu’elle remplissait les conditions nécessaires, rien dans l’article 3 du règlement définitif et encore moins dans l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base ne laisse entendre que tel serait le degré de la preuve requis par le législateur. Dans les deux cas, le législateur a simplement prévu que c’était l’entreprise intéressée par le statut de nouveau producteur-exportateur qui devait démontrer que les conditions nécessaires étaient remplies.

189    Ainsi qu’il a été conclu aux points 82 à 90 ci-dessus, d’une part, rien d’autre ne découle du règlement d’exécution 2015/2179 et, d’autre part, la requérante n’a subi aucune discrimination eu égard au producteur-exportateur coréen en question.

190    En deuxième lieu, si la requérante estime qu’une preuve impossible a été exigée d’elle, il y a lieu d’observer qu’une démonstration d’un fait inexistant peut, certes, ne pas être possible. Toutefois, le fardeau de la preuve à supporter par le demandeur du statut de nouveau producteur-exportateur, tant en vertu de l’article 3 du règlement définitif qu’en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, n’a en soi rien d’impossible à satisfaire. La fourniture d’informations et de preuves complètes, cohérentes et vérifiables, notamment sur l’ensemble de ses ventes et sur la structure de son groupe, telles que demandées dans le questionnaire de réexamen et dans les éventuelles demandes de clarifications, permet à la Commission d’exclure, si tel n’a pas été effectivement le cas, que le produit concerné ait été exporté vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, voire de conclure que la requérante n’est liée à aucun producteur-exportateur soumis aux droits antidumping en question.

191    En troisième lieu, pour autant que la requérante critique les expressions particulières « la Commission n’a pas pu déterminer si Foshan Lihua avait exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête [initiale] » et « il ne peut être exclu que, au cours de cette période, Foshan Lihua ait exporté le produit concerné vers l’Union soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes », celles-ci découlent directement, d’une part, de l’attribution de la charge de la preuve requise afin de savoir si les trois conditions pour l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur à l’opérateur intéressé sont remplies et, d’autre part, du degré de preuve requis dans ce cadre (voir point 188 ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce qu’insinue la requérante, il n’appartient à la Commission ni de démontrer l’existence d’exportations du produit concerné par la requérante vers l’Union ou de liens avec des entreprises soumises aux droits antidumping en question, ni de fournir des indices en ce sens. Pour rejeter une demande d’octroi de ce statut, il suffit, au fond, que les preuves fournies par l’opérateur en question aient été insuffisantes pour étayer ses allégations, ainsi que cela a été le cas en l’espèce. Comme le soutient à juste titre la Commission, il lui appartient, dans le cadre de son rôle dans les enquêtes sur l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, de vérifier par tous les moyens mis à sa disposition l’exactitude des allégations et des éléments de preuve fournis par un tel opérateur (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 32). En procédant ainsi dans le cadre de l’enquête menant à l’adoption de la décision attaquée, la Commission n’a en rien outrepassé ses compétences, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et n’est pas sortie de sa position d’autorité objective.

192    En quatrième lieu, quant à l’allégation, figurant dans la réplique, selon laquelle les arguments présentés aux points 182 et 183 ci-dessus démontrent également une violation claire du pouvoir d’appréciation de la Commission, il suffit de constater qu’elle n’ajoute rien aux arguments déjà présentés dans le cadre de ce moyen et qui ont été rejetés aux points 188 à 191 ci-dessus

193    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu et d’une motivation fondée non pas sur des faits, mais sur des suppositions

194    Par son septième moyen, la requérante critique les considérants 17 à 22 de la décision attaquée. Les considérants 17 à 19 de cette décision ont déjà été reproduits au point 170 ci-dessus et le considérant 22 de cette dernière au point 132 ci-dessus. Quant aux considérants 20 et 21 de la décision attaquée, ils sont libellés comme suit :

« (20)      Enfin, [la requérante] a indiqué sur plusieurs sites web que l’Union est un marché cible pour la société et ses carreaux en céramique sont décrits comme étant “certifiés CE depuis 2004” et “populaires en Europe”. Dès lors, [la requérante] a pu exporter des carreaux en céramique vers l’Union au moins depuis 2004. Il apparaît donc peu probable qu’après avoir obtenu le certificat CE nécessaire pour exporter le produit concerné vers l’Union, [la requérante] ne l’ait pas fait avant 2012, c’est-à-dire huit ans après l’obtention du certificat.

(21)      [La requérante] a fait valoir que l’existence d’une certification CE ne constituait pas une preuve qu’il y avait eu des exportations au cours de la période d’enquête [initiale] et que ce certificat CE avait été utilisé pour des ventes à des clients établis en Afrique ainsi qu’en Corée, en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, lesquels voient dans le marquage CE un gage de qualité. Cela ne modifie toutefois en rien le raisonnement de la Commission exposé au considérant 20 ci-dessus. Même s’il est vrai que le certificat CE pourrait être un instrument de commercialisation utile dans certains pays, il semble peu probable que cela ait justifié en soi la procédure coûteuse d’obtention de la certification CE, si l’intention n’était pas de commencer à exporter vers l’Union. En effet, cette procédure implique, entre autres, une adaptation du processus de production, de nouvelles méthodes d’essai, des modifications éventuelles de la conception pour apposer le marquage ainsi qu’une certification par un organisme tiers. Par ailleurs, le certificat CE est obligatoire pour les ventes à l’exportation vers l’Union, étant donné que les carreaux en céramique sont des produits de construction relevant du champ d’application du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2011, L 88, p. 5). Cet argument a par conséquent été rejeté. »

195    En se référant notamment à l’ordonnance du 18 juin 1986, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission (142/84, non publiée, EU:C:1986:250, point 13), aux arrêts du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission (142/84 et 156/84, EU:C:1987:490), et du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 83), et aux conclusions de l’avocat général Slynn dans l’affaire Hasselblad/Commission (86/82, EU:C:1983:204), la requérante soutient à titre liminaire que le droit d’être entendu est un droit fondamental qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La Commission devrait tenir compte des éléments résultant de la réponse de l’entreprise concernée soit pour abandonner des griefs qui seraient mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient. La Commission aurait donc dû réexaminer les conclusions qu’elle a tirées pendant l’enquête en question et, surtout, dans le document d’information général, au regard des explications et des arguments de la requérante. Si, selon la requérante, dans sa décision finale, la Commission n’était pas tenue de répondre à tous les arguments qu’elle avançait, elle devait être réceptive, ouverte à ces arguments et disposée à être convaincue et inclure dans la décision finale, au moins, ses principaux arguments. Ainsi, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par la requérante.

196    Or, la Commission n’aurait pas respecté en l’espèce le droit d’être entendu et le droit à une bonne administration de manière loyale et effective. En effet, tout en ayant autorisé et invité la requérante à se défendre par écrit et oralement, la Commission aurait, en réalité, totalement ignoré tous les faits présentés et les arguments avancés. Ainsi, la requérante n’aurait pas été entendue de manière effective.

197    En ce qui concerne le considérant 17 de la décision attaquée, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de ses nombreux contre-arguments fournis au point 3 de la partie II de sa réponse du 20 décembre 2015 au document d’information général. En effet, le libellé de ce considérant reproduirait littéralement le considérant 14 du document d’information général. La Commission n’aurait pas indiqué à quels « autres sites web commerciaux » elle se référait au considérant 17 de la décision attaquée, ce qui aurait empêché la requérante de se défendre.

198    La requérante fait valoir qu’elle a expliqué que les chiffres de production fournis à la Commission étaient fondés sur ses comptes audités, qui figureraient dans le dossier de la Commission. En revanche, les informations tirées de sites Internet, dont l’objectif serait d’impressionner les futurs clients, auraient une finalité toute autre que des comptes audités et ne devraient pas être aussi précis que les états financiers audités. Les chiffres audités seuls seraient donc déterminants.

199    Concernant les considérants 18 et 19 de la décision attaquée, les écarts en question s’expliqueraient aisément et la Commission en aurait été informée aux points 3 et 4 de la réponse de la requérante au document d’information général. Ils seraient dus au fait que Foshan Lihua et Foshan Henry Trading seraient deux sociétés différentes du même groupe et aux différences entre les dates de comptabilisation. En vertu du droit chinois, un producteur tel que la requérante devrait délivrer des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à Foshan Henry Trading lorsque des marchandises avaient été chargées et avaient quitté la Chine. Cela pourrait se produire plusieurs semaines après que les marchandises avaient physiquement quitté la Chine. En revanche, un exportateur tel que Foshan Henry Trading devrait déclarer les marchandises aux autorités douanières chinoises au moment exact de leur exportation, c’est-à-dire lorsque les marchandises auraient physiquement quitté la Chine, si bien qu’il y aurait souvent des écarts considérables entre les dates de comptabilisation de la requérante et de Foshan Henry Trading, tout particulièrement à la fin de l’année, quand des quantités parfois immenses de marchandises étaient exportées. Foshan Henry Trading chargerait et exporterait souvent des marchandises pendant les deux derniers mois de l’année, mais les factures mentionnant la TVA seraient délivrées par Foshan Lihua l’année suivante. De ce fait, Foshan Henry Trading n’entreposerait et n’exporterait certaines marchandises que l’année suivante. C’est pour cette raison que les exportations de Foshan Henry Trading représenteraient parfois 90 % de la capacité de production. Or, cette situation se serait reproduite sans interruption pendant des années jusqu’à l’année 2013 incluse.

200    La Commission n’aurait pas expliqué comment elle était parvenue à la conclusion, figurant au considérant 19 de la décision attaquée, selon laquelle des retards dans l’établissement des inventaires ne pouvaient pas expliquer une tendance continue sur une période de trois ans. Il semblerait que, en Chine, de tels retards soient plutôt fréquents en raison des pratiques de comptabilité et d’inscription aux registres publics.

201    La Commission aurait ignoré ces arguments, dans la mesure où les considérants 18 et 19 de la décision attaquée reproduiraient textuellement les considérants 15 et 16 du document d’information général.

202    Pour ce qui est des considérants 20 à 22 de la décision attaquée, si la Commission a admis que le certificat « CE » était un instrument de sécurité et un label de qualité utilisé sur d’autres marchés que celui de l’Union, elle affirmerait cependant qu’il semblait peu probable que cela eût justifié en soi la procédure coûteuse d’obtention de la certification « CE », si l’intention n’était pas de commencer à exporter vers l’Union.

203    Au considérant 22 de la décision attaquée, la Commission aurait conclu à cet égard que, puisque les informations fournies par la requérante étaient incomplètes et contradictoires avec d’autres informations dont elle disposait, il ne pouvait être exclu que, pendant la période d’enquête initiale, Foshan Henry Trading eût exporté le produit concerné vers l’Union soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes. L’enquête en question n’aurait donc pas pu établir que la requérante n’avait pas exporté le produit en question vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. En reproduisant littéralement les considérants 17 à 19 du document d’information général, la Commission aurait ignoré les contre-arguments que la requérante aurait avancés aux points 5 et 6 de sa réponse à ce document et qui figureraient à l’annexe A 5 de la requête. La requérante aurait montré à quel point le certificat « CE » était important, même pour les clients coréens. Le respect des normes de sécurité de l’Union serait un outil promotionnel important pour vendre en dehors de l’Union, ce que la Commission aurait ignoré en maintenant sa position selon laquelle les coûts élevés du certificat délivré en 2004 montraient l’intention de la requérante de commencer à exporter vers l’Union.

204    S’il est vrai que la requérante avait toujours voulu exporter vers l’Union, elle n’aurait malheureusement pas réussi à le faire avant 2013 et la Commission n’aurait aucune preuve de la concrétisation de cette intention. Elle aurait d’ailleurs engagé les dépenses nécessaires afin d’obtenir le certificat « CE » non seulement pour pouvoir exporter vers l’Union, mais également vers d’autres marchés, où ce certificat pouvait constituer un atout commercial.

205    Au considérant 22 de la décision attaquée, la Commission qualifierait les informations fournies par la requérante d’incomplètes et de contradictoires, mais elle ne serait pas en mesure de préciser quelles informations seraient incomplètes ou contradictoires ni pourquoi elles le seraient.

206    La Commission conteste les arguments de la requérante.

207    À cet égard, et comme il a été rappelé dans le cadre du quatrième moyen, il ressort d’une jurisprudence constante que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et que ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir point 147 ci-dessus).

208    La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise a notamment pour objet que cette personne puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir point 148 ci-dessus).

209    Cependant, la circonstance que les considérants 17 à 20 et 22 de la décision attaquée soient libellés de la même manière que les considérants 14 à 18 du document d’information général ne signifie pas encore, ainsi que la Commission le fait valoir, que celle-ci avait omis de prendre en compte les explications fournies par la requérante et qu’elle avait ainsi violé son droit d’être entendu lors de la procédure administrative. À l’instar des parties principales, il y a lieu de rappeler les conclusions de l’avocat général Slynn dans l’affaire Hasselblad/Commission (86/82, EU:C:1983:204), selon lesquelles cette circonstance indique plutôt que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante n’étaient pas en mesure d’emporter la conviction de la Commission, et elle les a donc rejetés. Par ailleurs, il ressort de la lettre de la requérante du 15 janvier 2016, adressée à la Commission afin de résumer le contenu de l’audition du 13 janvier 2016, que la requérante a pris note que les arguments et les documents fournis à la Commission, y compris ceux qui ont suivi la divulgation du document d’information général, n’avaient pas été de nature à convaincre la Commission que les deux conditions litigieuses pour l’obtention du statut de nouveau producteur-exportateur prévu à l’article 3 du règlement définitif avaient été remplies. Ainsi, elle ne saurait soutenir que la Commission avait purement et simplement ignoré les informations qu’elle avait reçues.

210    Cette conclusion est cohérente avec la jurisprudence selon laquelle la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle. Toutefois, il ne saurait être exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, la motivation de l’acte attaqué doit être appréciée en tenant compte, notamment, des informations qui ont été communiquées au requérant et des observations qu’il a soumises durant la procédure administrative. En particulier, il n’est pas exigé que la motivation des décisions en matière antidumping spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, dès lors que ces décisions entrent dans le cadre systématique de l’ensemble des mesures dont ils font partie. À cet égard, il suffit que le raisonnement des institutions dans lesdites décisions apparaisse de façon claire et non équivoque (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, non publié, EU:T:2014:271, point 120 et jurisprudence citée).

211    En outre, le considérant 21 de la décision attaquée répond précisément aux observations présentées par la requérante à la suite de la notification du document d’information général.

212    Il s’ensuit que les arguments de la requérante par lesquels elle entend établir la violation de son droit d’être entendue par la simple identité de plusieurs motifs retenus dans la décision attaquée et le document d’information général doivent être rejetés.

213    Il y a désormais lieu d’examiner les critiques particulières formulées par la requérante à l’égard des considérants précis de la décision attaquée.

214    En premier lieu, en ce qui concerne les critiques présentées à l’encontre du considérant 17 de la décision attaquée (voir points 197 et 198 ci-dessus), l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu s’exprimer sur les sources d’informations auxquelles se réfère la Commission est contredit par la seconde demande d’éclaircissements figurant à l’annexe B 18 du mémoire en défense. La Commission indique clairement que ses sources d’informations sont les sites Internet de la requérante elle-même et celui de Global Manufacturer Certification (ci-après « GMC »), une entreprise de renommée internationale, qui a effectué un audit de la requérante en 2009 dans le cadre d’une procédure de certification. Cet argument doit donc être rejeté.

215    Si la requérante allègue avoir présenté dans sa réponse au document d’information général des explications à ce sujet, force est de constater que les deux lettres figurant à l’annexe A 6 de la requête ne contiennent aucune information de nature à expliquer les différences existant sur le plan de la capacité de production entre la réponse indiquée au questionnaire et les données qui ressortent tant de son site Internet que de celui de GMC. L’argument doit donc être rejeté.

216    En ce qui concerne l’argument selon lequel les réponses de la requérante au questionnaire se fondent sur ses rapports audités et soumis à la Commission, force est de constater qu’elle n’identifie pas où exactement l’information nécessaire se trouve dans le dossier du Tribunal. Elle ne réfute d’ailleurs pas l’argument de la Commission selon lequel ces audits ne contiennent pas l’information en question.

217    Il n’est pas non plus crédible de tenter de justifier des écarts aussi significatifs que ceux relevés par la Commission par l’argument que les informations fournies sur son propre site Internet, voire sur le site Internet de GMC, ne sont pas précises, car elles n’auraient pas été obtenues au terme d’une analyse rigoureuse. Cet argument ne saurait donc prospérer.

218    En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, devant le Tribunal, la requérante s’est bornée à formuler des allégations générales. La requérante n’a livré aucune analyse afin de démontrer le caractère erroné des chiffres retenus par la Commission ou le caractère manifestement erroné des conclusions auxquelles elle était parvenue.

219    En deuxième lieu, bien que le considérant 18 de la décision attaquée soit mentionné parmi les considérants contestés, la requérante a admis à l’audience n’avoir formulé aucune critique spécifique à son égard. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas établi que les motifs retenus dans ce considérant étaient viciés par l’illégalité alléguée dans le présent moyen.

220    En troisième lieu, quant au considérant 19 de la décision attaquée, il suffit de constater que la requérante ne démontre pas l’existence de la règle de droit chinois en matière de TVA dont elle se prévaut [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑444S), T‑318/16, non publié, EU:T:2017:719, point 72]. La requérante n’a pas non plus prouvé que la majorité de ses exportations avait effectivement eu lieu à la fin de l’année. Il découle en outre de l’annexe B 12 du mémoire en défense que, entre 2009 et 2015, les ventes de Foshan Henry Trading au cours des deux derniers mois de chacune de ces années ne dépassent aucunement les ventes réalisées au cours des autres mois. Par ailleurs, la Commission soutient à juste titre que des différences de dates d’enregistrement ne peuvent expliquer un glissement dans les volumes que sur une seule année. Or, la requérante a fait valoir que cette situation se reproduirait sans interruption pendant des années jusqu’à l’année 2013 incluse. Ainsi, si le même glissement survient au cours d’une période de plusieurs années, il n’y a plus aucune différence, puisque tout volume non comptabilisé au cours d’une année donnée doit être comptabilisé au cours de l’année suivante et le volume global sur les différentes années restera le même ou sera très similaire. Les arguments présentés à l’encontre du considérant 19 de la décision attaquée doivent donc être rejetés.

221    En quatrième lieu, en ce qui concerne les arguments relatifs aux incidences de la possession par la requérante du certificat « CE » sur l’appréciation de la condition selon laquelle le demandeur du statut de nouveau producteur-exportateur doit démontrer qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, les conclusions de la Commission doivent être appréciées dans le contexte de l’affaire. La Commission accepte qu’un tel certificat puisse constituer un outil de commercialisation dans certains pays tiers. Toutefois, les coûts et les efforts qui doivent être engagés pour son obtention sont tels qu’il serait dépourvu de sens de vouloir l’obtenir en l’absence d’intention claire d’exporter également le produit concerné vers l’Union. Or, la requérante a expressément admis dans la requête avoir toujours voulu exporter le produit concerné vers l’Union. Certes, cette circonstance ne démontre pas que la requérante ait effectivement effectué des exportations vers l’Union pendant la période d’enquête initiale. Toutefois, son intention d’exporter vers l’Union à partir de 2002, couplée à l’obtention dudit certificat, est un élément qui, considéré à la lumière du caractère contradictoire de certaines informations fournies par la requérante et de son omission à fournir les informations nécessaires, est de nature à renforcer la conclusion, figurant au considérant 22 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’a pas démontré l’absence d’exportations vers l’Union pendant la période en question.

222    Étant donné que cette conclusion découle déjà suffisamment des considérants 16 à 19 de la décision attaquée, les développements figurant aux considérants 20 et 21 de la décision attaquée doivent être considérés comme surabondants. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante a, dans sa lettre du 15 janvier 2016, qui résume le contenu de l’audition du 13 janvier 2016, indiqué, en substance, avoir pris acte du fait que le motif de la Commission relatif au marquage « CE » était un facteur additionnel.

223    Partant, l’éventuel bien-fondé des arguments de la requérante dirigés contre les considérants 20 et 21 de la décision attaquée ne saurait emporter l’invalidation de la conclusion figurant au considérant 22 de cette décision, concernant la condition examinée. Par ailleurs, il convient à nouveau de rappeler que ce considérant est également fondé sur la circonstance, déjà mentionnée au considérant 18 du document d’information général, qu’il ne peut être exclu que la requérante ait exporté le produit concerné vers l’Union dans le cadre d’accords de fabrication passés avec d’autres sociétés indépendantes. Or, il a été établi que l’argument de la requérante selon lequel la quasi-totalité, voire même la totalité, de ses exportations avant 2013 avait eu lieu par le biais de l’entreprise de négoce Foshan Guangchengda Import & Export était contredit tant par le document présenté aux annexes B 19 et B 29 du mémoire en défense, dont il ressort que la requérante avait vendu des quantités substantielles de ses produits également à d’autres entreprises d’exportation, que par les propres déclarations de la requérante, selon lesquelles elle avait vendu en 2009 ses produits à un négociant indépendant en Malaisie. Or, elle n’a fait état d’aucun élément de nature à établir que ses produits n’avaient par la suite pas été exportés par ces entreprises vers l’Union. Elle a plutôt admis en avoir perdu la trace à la suite de leur vente aux négociants.

224    Partant, le septième moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 9.5 de l’accord antidumping

225    La requérante fait valoir que, en lui demandant de fournir la preuve de volumes représentatifs ou de tout autre volume d’exportations vers l’Union après la période d’enquête initiale, la Commission lui a imposé une condition illégale, puisqu’elle n’était pas prévue à l’article 9.5 de l’accord antidumping.

226    La Commission conteste les arguments de la requérante.

227    À cet égard, le considérant 10 de la décision attaquée constate que la requérante était un producteur-exportateur du produit concerné et qu’elle avait effectivement effectué des exportations vers l’Union après la période d’enquête initiale. Ainsi, une éventuelle constatation de la non-conformité de la troisième condition prévue à l’article 3 du règlement définitif au regard à l’article 9.5 de l’accord antidumping n’aurait pas pour conséquence une amélioration de la situation juridique de la requérante. Ce moyen est donc inopérant.

228    Le huitième moyen doit donc être rejeté, si bien qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

229    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

230    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

231    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Cerame-Unie AISBL supportera ses propres dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.