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Recours introduit le 4 septembre 2006 - Lübking e.a. / Commission

(affaire F-105/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Johannes Lübking (Bruxelles, Belgique) e.a. (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avvocati)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) publiée aux Informations administratives n° 85-2005 du 23 novembre 2005, en ce qu'elle a prévu la promotion des requérants au grade A*9, échelon 1;

en tant que de besoin, annuler la décision de l'AIPN du 23 mai 2006 en ce qu'elle a rejeté la réclamation introduite par les requérants;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, fonctionnaires de la Commission, contestent la décision de l'AIPN de les promouvoir, au titre de l'exercice de promotion 2005, au grade A*9, nouveau grade intercalé, depuis le 1er mai 2004, entre les grades A*8 (anciennement A7) et A*10 (anciennement A6). Ils soutiennent que l'AIPN aurait dû les promouvoir, non pas au grade A*9 mais au grade A*10, à l'instar de ce qu'elle a fait dans le cadre de l'exercice de promotion 2004 pour les fonctionnaires qui, comme les requérants, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A7 et étaient promouvables au grade supérieur A6.

À l'appui de leur recours, les requérants soulèvent trois moyens, dont le premier est tiré de la violation des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière. Les requérants soutiennent que, en vertu de ces principes, les fonctionnaires qui, à la date du 30 avril 2004, étaient classés au grade A7 (renommé A*8 à partir du 1er mai 2004) et étaient promouvables au grade supérieur devaient tous être soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière. Or, les fonctionnaires qui ont été promus en novembre 2004 au titre de l'exercice 2004 - donc après l'entrée en vigueur du nouveau statut - ont été nommés après promotion au grade A*10, alors que ceux - tels les requérants - promus au titre de l'exercice 2005 n'ont été nommés qu'à un grade inférieur, c'est-à-dire au grade intermédiaire A*9, alors même que les deux groupes de personnes susvisés se trouveraient dans une situation à tous égards comparable.

Dans le cadre de ce moyen, les requérants soulèvent également une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE des dispositions générales d'exécution (" DGE ") de l'article 45 du statut applicables à l'exercice de promotion 2005 ou, plus fondamentalement, de l'article 45 et de l'annexe XIII du statut, en ce que ces dispositions n'ont pas prévu de mesures transitoires visant à assurer le respect des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière entre les fonctionnaires ayant le grade A7 au 30 avril 2004 et étant promouvables à cette date au grade supérieur A6.

Par leur deuxième moyen, les requérants dénoncent une violation du principe de protection de la confiance légitime. Ils soulignent notamment que l'article 10, paragraphe 5, des DGE de l'article 45 du statut applicables à l'exercice de promotion 2004 garantit aux fonctionnaires A7 promouvables au 30 avril 2004 (et reclassés A*8 au 1er mai 2004) des conditions de déroulement de carrière comparables à celles qu'ils auraient eu dans le cadre de la structure de carrières applicable jusqu'à cette date, en prévoyant, par le biais d'une fiction juridique (promotion rétroactive), leur promotion du grade A*8 directement au grade A*10. Les requérants soutiennent que l'adoption de cette mesure transitoire a engendré dans leur chef la confiance légitime qu'une mesure ayant le même effet serait aussi adoptée pour les exercices de promotion ultérieurs.

Le troisième moyen est pris du défaut de motivation de la décision attaquée. Les requérants soutiennent à cet égard que, même si, de par sa nature, la décision de promotion ne doit pas comporter une motivation spécifique des choix de l'AIPN, l'administration est néanmoins tenue de motiver ses choix dans le cadre de la réponse à la réclamation introduite à l'encontre de cette décision. Or, dans le cas d'espèce, l'AIPN n'aurait répondu que très marginalement aux griefs formulés par les requérants et, en particulier, n'aurait pas répondu à la question fondamentale soulevée par la réclamation, qui tient à l'inégalité de traitement entre les fonctionnaires A7 (reclassés A*8) promus au titre de l'exercice 2005 et leurs homologues promus au titre de l'exercice 2004.

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