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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 6 mai 2019 – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, TQ et SP/QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

(Affaire C-357/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Auteurs du recours extraordinaire en annulation : Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, TQ et SP

Intimés : QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE, l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 TUE, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et le principe de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), se prononçant sur la légalité de la composition de formations de jugement et ouvrant ainsi la voie à l’admission de voies de recours extraordinaires contre les jugements définitifs prononcés au cours d’une période donnée ?

L’article 47, paragraphe 2, de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire du manque d’indépendance et d’impartialité d’une formation de jugement dont fait partie un juge occupant un poste d’encadrement qui n’a pas été désigné de manière aléatoire mais en vertu d’une règle transparente, connue et non contestée par les parties, règle applicable à toutes les affaires attribuées à cette formation de jugement, dans la mesure où la décision prononcée est obligatoire en droit national ?

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, prononcée à la suite d’une saisine relative à un conflit constitutionnel, ayant force obligatoire en droit national ?

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