Language of document : ECLI:EU:F:2009:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-admission aux épreuves pratiques et orales – Diplômes requis – Notion d’enseignement supérieur – Discrimination selon l’âge »

Dans l’affaire F‑83/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Brigitte Zangerl-Posselt, demeurant à Merzig (Allemagne), représentée par MS. Paulmann, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2007, Mme Zangerl-Posselt demande l’annulation de la décision du jury refusant de l’admettre aux épreuves du concours EPSO/AST/27/06 organisé aux fins de constituer une réserve de recrutement d’assistants de langue allemande.

 Cadre juridique

2        Selon l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut ») :

« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur […] l’âge […] »

3        L’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, dans sa version en langue allemande, dispose :

« Für eine Ernennung gelten folgende Mindestanforderungen :

a)      Funktionsgruppe AST

i)      postsekundärer Bildungsabschluss bescheinigt durch ein Diplom, oder

ii)      sekundärer Bildungsabschluss, bescheinigt durch ein Diplom, das den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht, und mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung, oder,

iii)      wenn es das Interesse des Dienstes rechtfertigt, eine gleichwertige Berufsausbildung oder Berufserfahrung. »

4        Dans sa version en langue française, l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut est ainsi libellé :

« Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a)      pour le groupe de fonctions AST :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent […] »

5        Enfin, dans sa version en langue anglaise, l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut est rédigé comme suit :

« Appointment shall require at least

(a)      in function group AST :

(i)      a level of post-secondary education attested by a diploma, or

(ii)      a level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education, and appropriate professional experience of at least three years, or

(iii) where justified in the interests of the service, professional training or professional experience of an equivalent level. »

 Faits à l’origine du litige

6        Le 26 juillet 2006, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 173 A, p. 3) un avis de concours général sur épreuves EPSO/AST/27/06, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de langue allemande (ci-après l’« avis de concours »).

7        Le titre A, point I, de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », était ainsi libellé :

« La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution :

–        de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de mission, etc.,

–        d’autres travaux courants et variés de secrétariat, de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, etc.,

–        de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne,

–        de travaux sur PC liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux),

–        de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information.

[…] »

8        Les conditions d’admission, relatives aux titres ou aux diplômes, étaient définies au titre A, point II 1, de l’avis de concours de la façon suivante :

« Titres ou diplômes et expérience professionnelle

Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I,

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

Les jurys tiendront compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] (voir site internet d’EPSO) reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par l’avis de concours. »

9        Le guide à l’intention des candidats, publié sur le site internet de l’EPSO et auquel les candidats étaient invités à accéder, contenait une annexe 1 intitulée « Exemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par l’avis de concours ». Pour l’Allemagne, celle-ci mentionnait l’« Abitur/Allgemeine Hochschulreife » comme exemple de diplôme d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur.

10      Le 8 février 2007, la requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AST/27/06.

11      Dans son acte de candidature, la requérante a indiqué, à la rubrique « Enseignement secondaire », qu’elle avait été scolarisée à la Städtische Salvator-Realschule München (Salvator-Realschule de la ville de Munich, Allemagne) de septembre 1971 à juillet 1975. En annexe à sa candidature, l’intéressée a produit une copie du diplôme qu’elle avait obtenu à l’issue de sa scolarité (le Realschulabschluss) et qui sanctionne, en Allemagne, le premier cycle de l’enseignement secondaire. La requérante a également signalé, à la rubrique « Formation complémentaire » de l’acte de candidature, qu’elle avait suivi, entre 1975 et 1976, une formation dispensée par la Sprachenschule der Stadt München (école de langues de la ville de Munich). Enfin, l’intéressée a indiqué qu’elle travaillait depuis 1979 dans le domaine du secrétariat.

12      La requérante a été admise à participer aux épreuves de présélection du concours EPSO/AST/27/06.

13      Par lettre du 18 juin 2007, le président du jury de concours a informé la requérante qu’elle ne remplissait pas les conditions de diplôme fixées par l’avis de concours et que, par conséquent, elle ne pouvait être admise aux épreuves écrites et orales du concours (ci-après la « décision du 18 juin 2007 »).

14      Par courrier du 20 juin 2007, la requérante a sollicité le réexamen de la décision du 18 juin 2007. Elle y exposait que le diplôme du Realschulabschluss dont elle était titulaire correspondait aux exigences posées au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

15      Par lettre du 25 juillet 2007, le président du jury de concours a informé la requérante qu’il maintenait sa décision du 18 juin 2007 (ci-après la « décision du 25 juillet 2007 »). Cette décision contenait le passage suivant :

« Le titre A, point II 1, de l’avis de concours prévoit que les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement postsecondaire sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement postsecondaire suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I. Il ressort de votre dossier que vous n’êtes pas en mesure de présenter le diplôme requis (‘Abitur’) en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I. Par conséquent, nous sommes au regret de devoir constater que vous ne remplissez pas les conditions d’admission au concours du titre A, point II 1. »

16      Le 8 août 2007, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision du 18 juin 2007 ainsi que de la décision du 25 juillet 2007.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2007 et enregistrée sous la référence F‑83/07 R, la requérante a demandé au juge des référés d’ordonner à la Commission des Communautés européennes de l’autoriser à participer, à titre provisoire, aux épreuves du concours (ci-après la « demande en référé »).

18      Par ordonnance du 10 septembre 2007, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

 Conclusions des parties et procédure

19      Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑83/07.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–] annuler la décision [du 18 juin 2007,] confirmée par lettre du 25 juillet 2007, de ne pas l’admettre aux épreuves pratiques et orales [du] concours [EPSO/AST/27/06] ;

[–]      condamner la Commission aux dépens. »

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours ;

–        décider que chaque partie supporte ses propres dépens. »

22      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 2 avril 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 avril 2008), la requérante a demandé qu’il soit procédé à un deuxième échange de mémoires.

23      Par courrier daté du 7 avril 2008, le greffe a informé la requérante que le Tribunal avait autorisé un deuxième échange de mémoires et que le délai pour le dépôt du mémoire en réplique expirait le 19 mai 2008.

24      N’ayant pas déposé, avant l’expiration du délai mentionné au point précédent, de mémoire en réplique, la requérante a, par lettre du 21 mai 2008, sollicité la prorogation du délai jusqu’au 6 juin 2008.

25      Par lettre du 4 juin 2008, le Tribunal a informé la requérante du rejet de sa demande de prorogation du délai.

26      Au cours de l’audience, la requérante a produit un ensemble de documents qui ont été versés au dossier de l’affaire.

27      Les tentatives de règlement amiable entre les parties n’ont pas abouti.

 En droit

28      Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, non encore publié au Recueil, point 30). Dans ces conditions, il convient de regarder le présent recours comme dirigé contre la seule décision du 25 juillet 2007.

29      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance quatre moyens.

30      Le premier moyen est tiré de ce que la décision du 25 juillet 2007 serait insuffisamment motivée, le deuxième, de ce que le jury, dans cette décision, aurait à tort refusé de regarder la requérante comme titulaire d’un diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur », le troisième, de ce que cette décision aurait imposé une condition ne figurant pas dans l’avis de concours, le quatrième, de ce que l’intéressée aurait été victime d’une discrimination en raison de son âge.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que la décision du 25 juillet 2007 serait insuffisamment motivée

 Arguments des parties

31      La requérante fait valoir que le jury n’aurait pas satisfait à son obligation de motivation. Elle souligne en particulier que la décision du 25 juillet 2007, en se limitant à reprendre le libellé du titre A, point II 1, de l’avis de concours et à énoncer que l’intéressée n’était pas « en mesure de présenter le diplôme requis (‘Abitur’) », n’aurait pas explicité en quoi l’Abitur serait, en Allemagne, le seul diplôme sanctionnant un « niveau d’enseignement secondaire » et « donnant accès à l’enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

32      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

33      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 42, et la jurisprudence citée, ainsi que du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T‑54/91, Rec. p. II‑1739, point 32).

34      Une telle obligation doit, notamment, permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts (arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 43). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions de refus d’admission à concourir, le jury du concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (voir, notamment, arrêts González Holguera/Parlement, précité, point 43 ; Almeida Antunes/Parlement, précité, point 32, et du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 173).

35      En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent arrêt, le jury a motivé la décision du 25 juillet 2007 en énonçant que la requérante « n’[était] pas en mesure de présenter le diplôme requis (‘Abitur’) en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » et que, par suite, elle « ne rempliss[ait] pas les conditions d’admission au concours du titre A, point II 1 ». Ainsi, les indications contenues dans la décision du 25 juillet 2007 suffisaient à éclairer la requérante sur les motifs du refus de sa candidature et à lui permettre d’exercer le recours nécessaire à la défense de ses droits et de ses intérêts, alors même que le jury n’a pas explicité, dans la décision du 25 juillet 2007, en quoi l’Abitur aurait été, en Allemagne, le « diplôme requis » par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours.

36      Dans ces conditions, le Tribunal estime, avant d’aborder la question de savoir si les motifs de la décision du 25 juillet 2007 étaient fondés en droit, que la requérante n’est pas fondée à se plaindre d’une insuffisante motivation de cette décision.

37      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le jury, dans la décision du 25 juillet 2007, aurait à tort refusé de regarder la requérante comme titulaire d’un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur

 Arguments des parties

38      La requérante fait valoir que, contrairement à ce que le jury a énoncé dans la décision du 25 juillet 2007, le Realschulabschluss serait un diplôme donnant accès à « l’enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours. En effet, un tel diplôme permettrait, en Allemagne, d’être admis dans les Fachoberschulen (écoles techniques supérieures), les Berufs‑/Technische Oberschulen (écoles supérieures professionnelles ou techniques) ainsi que les Berufsakademien. Or, ces établissements relèveraient tous, en Allemagne, de l’« enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, ainsi que l’établiraient, d’une part, un document intitulé « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 » et établi par l’unité européenne du réseau d’information sur l’éducation en Europe (Eurydice) avec le financement de la Commission, d’autre part, un rapport intitulé « L’éducation en Allemagne » et établi en 2006 par le groupe de suivi de l’éducation (Konsortium Bildungsberichterstattung) à la demande de la conférence permanente des ministres des Länder de la République fédérale d’Allemagne compétents en matière d’éducation et de culture (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) ainsi que du ministère fédéral pour l’Éducation et la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (ci-après le « rapport sur l’éducation en Allemagne »). La requérante en conclut que le jury, en rejetant sa candidature au motif qu’elle était titulaire seulement du Realschulabschluss et non de l’Abitur, aurait illégalement interprété les conditions prévues par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours et omis de tenir compte des structures d’enseignement en Allemagne.

39      La requérante souligne par ailleurs que les informations figurant à l’annexe 1 du guide à l’intention des candidats et mentionnant l’« Abitur/Allgemeine Hochschulreife » comme exemple de diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur » ne pourraient lui être opposées. En effet, outre que ce guide se présenterait comme un simple document d’information, il serait de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’admission de candidats aux épreuves, le jury d’un concours ne peut prendre en compte que les conditions figurant dans l’avis de concours et n’est pas habilité à refuser la participation d’un candidat aux épreuves du concours au motif qu’il ne satisferait pas à une exigence qui n’était pas mentionnée dans l’avis de concours.

40      La requérante ajoute enfin que les travaux préparatoires du règlement n° 723/2004, en particulier ceux relatifs à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, article sur la base duquel ont été définies les conditions figurant au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, mettraient en évidence que le législateur communautaire aurait renoncé à imposer la possession d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

41      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que l’Abitur était le diplôme requis par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, la requérante a fait observer à l’audience que le fait d’avoir suivi la première année de formation à la Sprachenschule der Stadt München lui aurait conféré un niveau équivalent à celui de l’Abitur.

42      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen, faisant valoir que le Realschulabschluss ne permettrait pas l’accès à l’« enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours. La Commission ajoute que la requérante n’aurait fréquenté aucun des établissements, tels un Gymnasium ou une Fachoberschule, habilités à délivrer les diplômes donnant droit d’accéder à l’enseignement supérieur (Abitur ou Fachabitur).

 Appréciation du Tribunal

43      Il importe de relever que les conditions requises pour participer aux épreuves du concours EPSO/AST/27/06 exigeaient soit « un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » [titre A, point II 1, sous i), de l’avis de concours], soit « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » [titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours].

44      La requérante ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas la condition prévue au titre A, point II 1, sous i), de l’avis de concours, mais prétend qu’elle aurait satisfait à celle prévue au titre A, point II 1, sous ii), dudit avis. En effet, elle fait valoir, d’une part, que, titulaire du Realschulabschluss, elle aurait possédé un « niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur », d’autre part, qu’elle justifierait d’« une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I ».

45      Dès lors que la Commission ne remet pas en cause le fait que la requérante justifiait d’« une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I », l’examen du moyen se limite à déterminer si, comme l’intéressée le soutient, le jury a commis une erreur de droit en considérant que le Realschulabschluss ne répondait pas aux conditions fixées au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, à savoir posséder un diplôme sanctionnant un « niveau d’enseignement secondaire » (première condition) et donnant « accès à l’enseignement supérieur » (deuxième condition).

46      La première condition n’étant pas contestée par la Commission, le Tribunal se limitera à examiner si la requérante satisfaisait à la deuxième condition.

47      À cette fin, il appartient au Tribunal, premièrement, de préciser ce qu’il convient d’entendre par la notion de « diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, deuxièmement, de déterminer le niveau d’enseignement correspondant, en Allemagne, à la notion d’« enseignement supérieur », troisièmement, d’examiner si le diplôme détenu par la requérante – le Realschulabschluss – est de nature à permettre l’accès à ce niveau d’enseignement.

48      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir ce qu’il convient d’entendre par la notion de « diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur » au sens du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, il importe tout d’abord de relever que cette notion est reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, qui prévoit qu’une des conditions minimales de diplôme pour être nommé à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST est de posséder « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ».

49      Or, s’il est vrai que le statut ne définit pas la notion d’« enseignement supérieur », celle-ci renvoie nécessairement à un niveau d’enseignement dispensé après l’obtention du diplôme sanctionnant l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire. En effet, d’une part, l’emploi, dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, de l’adjectif « supérieur » met en évidence, sans équivoque possible, que l’enseignement en question ne saurait être confondu avec celui dispensé dans le cadre de l’enseignement secondaire et qu’il correspond, au contraire, à un enseignement délivré dans des établissements dont l’accès est subordonné à l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire le premier cycle et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. D’autre part, si la notion est exprimée, dans les versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, par les termes de « postsekundäre[r] Bildung » et de « post-secondary education », ceux-ci, outre qu’ils désignent littéralement un niveau d’enseignement distinct de l’enseignement secondaire, ne sauraient en tout état de cause faire l’objet d’une interprétation différente de la notion figurant dans la version française du même article, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, par conséquent, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3 ; du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79 ; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, non encore publié au Recueil, point 61).

50      Or, les travaux préparatoires du règlement n° 723/2004, loin d’infirmer cette lecture de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, viennent la confirmer. Certes, il est vrai que, dans un projet initial de rédaction de la version allemande de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, le Conseil de l’Union européenne avait prévu d’imposer, au titre de la condition de diplôme, l’« Abschluss der Sekundarstufe II, der den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht » et que cette condition est finalement devenue, dans la rédaction définitive de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, un « sekundärer Bildungsabschluss, bescheinigt durch ein Diplom, das den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht ». Toutefois, cette modification ne saurait être regardée comme résultant d’une volonté du Conseil de réduire le niveau d’exigence requis pour être recruté en qualité de fonctionnaire du groupe de fonctions AST. En effet, il ressort des pièces du dossier que le choix de recourir à l’expression « sekundärer Bildungsabschluss » plutôt qu’à celle de « Abschluss der Sekundarstufe II » résulte d’une simple correction rédactionnelle et s’explique par la nécessité d’éviter que la notion de « niveau d’enseignement secondaire » visée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut ne soit comprise comme excluant l’enseignement délivré dans des établissements tels les Fachoberschulen, alors que le diplôme sanctionnant la scolarité dispensée dans ces établissements, à savoir le Fachabitur, permet d’accéder à certains établissements d’enseignement supérieur.

51      S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir à quel niveau d’enseignement correspond, en Allemagne, l’« enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, il convient de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêt du Tribunal de première instance du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, point 60). Au demeurant, l’avis de concours invitait expressément le jury à « [tenir] compte […] des différentes structures d’enseignement ».

52      Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport sur l’éducation en Allemagne et du document intitulé « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 », que l’« enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut correspond, en Allemagne, à un niveau d’enseignement dispensé dans des établissements tels que les universités, les Fachhochschulen, les Fachschulen/Fachakademien, les Berufsakademien ou encore les Verwaltungsfachhochschulen, dont l’accès est, en principe, conditionné par la possession d’un diplôme sanctionnant l’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, à savoir l’Allgemeine Hochschulreife, la Fachhochschulreife ou encore la Fachgebundene Hochschulreife, le premier de ces diplômes étant communément appelé « Abitur » et les deux autres « Fachabitur ».

53      S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si le Realschulabschluss permet l’accès au niveau d’enseignement qui, en Allemagne, correspond à l’« enseignement supérieur » visé par l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, elle appelle une réponse négative. En effet, ainsi que le met en évidence le rapport sur l’éducation en Allemagne, un tel diplôme ne donne, en tant que tel, accès à aucun des établissements mentionnés au point précédent et permet seulement d’être admis dans certains établissements du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

54      En conséquence, et dès lors que la deuxième condition requise par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours n’était pas satisfaite, c’est à bon droit que le jury a rejeté la candidature de la requérante, même s’il est vrai que, dans la décision du 25 juillet 2007, ledit jury a indiqué que le « diplôme requis » par l’avis de concours était l’Abitur, alors que le Fachabitur constitue également, en Allemagne, un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur.

55      Les considérations qui précèdent ne sauraient être mises en cause par l’argument de la requérante selon lequel le Realschulabschluss permettrait d’accéder aux Fachoberschulen ainsi qu’aux Berufs‑/Technische Oberschulen, lesquelles devraient être considérées, ainsi qu’il ressortirait du rapport sur l’éducation en Allemagne et du document « Chiffres clés sur l’éducation en Europe 2005 », comme relevant de l’« enseignement supérieur ».

56      À cet égard, il importe de relever que le rapport sur l’éducation en Allemagne ainsi que le document « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 » ont procédé, en se référant à la « classification internationale type de l’éducation » établie au début des années soixante-dix par l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et révisée en 1997 (ci-après la « CITE 1997 »), à la description des cycles et des établissements d’enseignement en Allemagne en distinguant six niveaux d’éducation : un niveau 0 (intitulé « [é]ducation préprimaire » dans la version française de la CITE 1997 et « [p]re-primary education » dans la version anglaise de celle-ci), un niveau 1 (« [e]nseignement primaire ou premier cycle de l’éducation de base » ou « [p]rimary education or first stage of basic education »), un niveau 2 (« [p]remier cycle de l’enseignement secondaire ou deuxième cycle de l’éducation de base » ou « [l]ower secondary education or second stage of basic education »), un niveau 3 [« [e]nseignement secondaire (deuxième cycle) » ou « [u]pper secondary education »], un niveau 4 (« [e]nseignement postsecondaire non supérieur » ou « [p]ost-secondary non-tertiary education »), un niveau 5 (« [p]remier cycle de l’enseignement supérieur […] » ou « [f]irst stage of tertiary education ») et un niveau 6 (« [d]euxième cycle de l’enseignement supérieur […] » ou « [s]econd stage of tertiary education »).

57      Or, il ressort tant du rapport sur l’éducation en Allemagne que du document « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 » que l’enseignement dispensé dans des établissements tels que les Abendgymnasien, les Kollegien, les Fachoberschulen ou les Berufs‑/Technische Oberschulen correspond au niveau 4 de la CITE 1997 et ne saurait être regardé comme relevant de l’« enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours. En effet, outre que le niveau 4 de la CITE 1997 est expressément intitulé, dans la version française de celle-ci, « [e]nseignement postsecondaire non supérieur », il ressort du rapport sur l’éducation en Allemagne que les établissements mentionnés ci-dessus dispensent, notamment à des adultes âgés de 19 ans et plus ou à des étudiants ayant quitté l’enseignement secondaire avec un diplôme de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire et ayant achevé une formation professionnelle ou ayant une expérience professionnelle de cinq ans, des programmes de deuxième cycle d’enseignement secondaire qui permettent, à l’issue de la formation, d’obtenir un Abitur ou un Fachabitur.

58      Doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel le Realschulabschluss permettrait d’accéder aux Berufsakademien. En effet, s’il est vrai que de tels établissements relèvent, en Allemagne, d’un niveau d’enseignement correspondant à l’« enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut et du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, il ressort des pièces du dossier que le Realschulabschluss ne donne pas accès par lui-même aux Berufsakademien et que les titulaires d’un tel diplôme ne peuvent être admis dans de tels établissements que moyennant une expérience professionnelle déterminée ainsi que la réussite à un examen d’admission.

59      Enfin, si la requérante, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que l’Abitur était le diplôme requis par le titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, fait valoir à titre subsidiaire que le fait d’avoir suivi avec succès la première année de formation de la Sprachenschule der Stadt München lui aurait donné une équivalence de l’Abitur, un tel argument ne saurait davantage être accueilli. Certes, il ressort des pièces du dossier que les titulaires de l’Abitur peuvent avoir accès directement à la deuxième année de la Sprachenschule der Stadt München. Toutefois, cette seule circonstance n’implique nullement que les étudiants ayant, comme la requérante, suivi avec succès la première année de cette école et ayant, suite à ce succès, été autorisés à entrer en deuxième année pourraient être regardés comme ayant obtenu une équivalence de l’Abitur.

60      Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de ce que le jury, dans la décision du 25 juillet 2007, aurait à tort refusé de regarder la requérante comme titulaire d’un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, doit être écarté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que la décision du 25 juillet 2007 serait entachée d’une erreur de droit

 Arguments des parties

61      La requérante soutient que le jury, en ayant exigé, dans la décision du 25 juillet 2007, que le diplôme visé au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours fût « en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I », aurait ajouté une condition ne figurant pas dans l’avis de concours.

62      En défense, la Commission fait observer que cet ajout résulterait d’une « erreur involontaire » et que la requérante n’aurait pu se méprendre sur les véritables motifs de la décision du 25 juillet 2007, en l’occurrence l’absence d’un diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur ».

 Appréciation du Tribunal

63      Selon une jurisprudence constante, le jury du concours est lié par le texte de l’avis de concours, le rôle essentiel dudit avis, tel qu’il a été conçu par le statut, consistant en effet à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi en cause, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. Il en résulte que le jury d’un concours sur titres et épreuves n’est pas habilité à refuser la participation d’un candidat aux épreuves du concours au motif qu’il ne satisfait pas à une exigence qui n’était pas mentionnée dans l’avis de concours (arrêts Alonso Morales/Commission, précité, points 56 et 57, ainsi que du Tribunal de première instance du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 67).

64      En l’espèce, il ressort du libellé même de l’avis de concours que, pour satisfaire à la condition énoncée au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, les candidats devaient justifier d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I ». Ainsi, l’exigence d’un « rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » concernait l’« expérience professionnelle », non le diplôme.

65      Dans ces conditions, en ayant fondé la décision du 25 juillet 2007 sur le fait non seulement que le diplôme de la requérante ne correspondait pas au « diplôme requis », mais également que son diplôme n’était pas « en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I », le jury a commis une erreur de droit.

66      Toutefois, dès lors, d’une part, que le premier motif de la décision du 25 juillet 2007, tiré de ce que le diplôme de la requérante ne correspondait pas au « diplôme requis », était suffisant en droit pour fonder cette décision et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le jury aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, l’erreur de droit commise par le jury ne saurait entraîner l’annulation de cette décision (voir, par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, points 42 et 43, ainsi que du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I‑A‑2‑213 et II‑A‑2‑1097, point 104).

67      Le troisième moyen doit donc être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’une discrimination en raison de l’âge

 Arguments des parties

68      La requérante fait valoir que, en refusant de reconnaître le Realschulabschluss comme figurant au nombre des diplômes « donnant accès à l’enseignement supérieur », le jury n’aurait pas tenu compte du contexte historique propre à la structure de l’enseignement en Allemagne. L’intéressée explique en effet que, à l’époque où elle a obtenu le Realschulabschluss, soit en 1975, ce diplôme avait, tant en pratique que dans la perception du public, une valeur nettement supérieure à celle qu’il a actuellement et constituait le diplôme par excellence pour quiconque se destinait à une carrière de secrétaire, de telle sorte que les personnes titulaires de diplômes plus élevés, tel l’Abitur, auraient été considérées comme surqualifiées pour embrasser cette carrière. Ainsi, en estimant que le diplôme de la requérante était insuffisant, le jury aurait pénalisé celle-ci par rapport aux candidats plus jeunes, ces derniers étant, du point de vue statistique, plus nombreux à être titulaires d’un Abitur.

69      La requérante relève également que les concours récents, dont celui en cause, ne prévoiraient plus, en règle générale, de limite d’âge et qu’il serait contraire à l’idée se dégageant de cette nouvelle pratique, à savoir ouvrir la fonction publique communautaire aux candidats moins jeunes afin de faire bénéficier les institutions de leur expérience personnelle et professionnelle, d’interpréter les conditions d’admission aux concours d’une manière qui pénaliserait précisément cette catégorie de candidats.

70      En défense, la Commission fait observer que la condition de diplôme figurant à l’avis de concours serait une condition d’admission neutre, se rattachant objectivement aux aptitudes des candidats et visant à garantir, conformément à l’article 27 du statut, que les fonctionnaires du groupe de fonctions AST affectés à des tâches de secrétariat possèdent une certaine formation de base. La Commission ajoute que la requérante n’aurait pas produit le moindre indice qu’elle aurait été victime d’une discrimination indirecte.

 Appréciation du Tribunal

71      Le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99 ; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée).

72      Il ressort de la jurisprudence citée au point précédent qu’il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7) et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, point 32).

73      Pour les fonctionnaires et les autres agents, le principe de non-discrimination trouve son expression à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, selon lequel, en particulier, « est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur […] l’âge […] ».

74      Enfin, selon la jurisprudence, dans les matières qui, comme en l’espèce, relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation (arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Busacca e.a./Cour des comptes, T‑164/97, RecFP p. I‑A‑565 et II‑1699, point 49 ; arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, non encore publié au Recueil, point 62).

75      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la condition de diplôme figurant au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, à savoir justifier d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur », n’établit aucune discrimination directement fondée sur l’âge.

76      En deuxième lieu, la requérante ne saurait davantage se plaindre qu’une telle condition aurait été susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’âge.

77      Certes, il ressort du rapport sur l’éducation en Allemagne que si, en 2004, 36,2 % de la population âgée de 20 à 25 ans étaient titulaires d’un diplôme de fin de deuxième cycle de l’enseignement secondaire, à savoir l’Abitur ou le Fachabitur, 24,6 % seulement de la population âgée de 45 à 50 ans – catégorie dans laquelle la requérante se trouvait – étaient titulaires d’un diplôme de cette nature. Ainsi, la condition de diplôme figurant au titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours était de nature à affecter une fraction plus importante du groupe des personnes âgées de 45 à 50 ans en 2004 que du groupe des personnes âgées de 20 à 25 ans.

78      Toutefois, il convient de rappeler, ainsi que le prescrit expressément l’article 27 du statut, que le but de toute procédure de recrutement est d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il s’ensuit que, en imposant aux candidats de posséder un diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur » – condition reprise au demeurant de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, lequel a été adopté par le législateur communautaire dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation –, l’EPSO a poursuivi un objectif légitime sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate.

79      Le moyen susmentionné ne peut donc qu’être écarté comme non fondé.

 Sur les dépens

80      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

82      En l’espèce, il importe de rappeler que le document « Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005 » précisait que le niveau 4 de la CITE 1997, intitulé « [e]nseignement postsecondaire non supérieur » dans la version française de celle-ci et « [p]ost-secondary non tertiary education » dans sa version anglaise, correspondait, en Allemagne, à un enseignement délivré dans des établissements d’enseignement tels que les Abendgymnasien ou les Kollegien. Or, il est constant que le Realschulabschluss permettait à la requérante d’accéder à ces établissements. Ainsi, un tel document établi par l’unité européenne d’Eurydice, organe de la Commission, pouvait conduire l’intéressée à estimer, de bonne foi, que son diplôme satisfaisait aux conditions du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours, celles-ci exigeant, dans la version anglaise dudit avis, la possession d’un « diploma giving access to post-secondary education ».

83      Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 54 du présent arrêt, en précisant dans la décision du 25 juillet 2007 que le « diplôme requis » était l’Abitur, alors que le Fachabitur constitue également un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, le jury a commis une erreur dans l’appréciation des structures d’enseignement en Allemagne. De même, le jury a erronément interprété les dispositions du titre A, point II 1, sous ii), de l’avis de concours en estimant que le diplôme requis par celles-ci devait être « en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I » (point 65 du présent arrêt). De telles erreurs ont donc pu susciter chez l’intéressée des interrogations compréhensibles sur la légalité de la décision du 25 juillet 2007.

84      Les circonstances exposées ci-dessus constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par la requérante. Celle-ci supportera un tiers de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux exposés par Mme Zangerl-Posselt.

3)      Mme Zangerl-Posselt supporte le tiers de ses dépens.

Gervasoni

Kreppel      

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’allemand.