Language of document : ECLI:EU:F:2012:147


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

25 octobre 2012

Affaire F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

contre

Commission européenne

« Procédure – Taxation des dépens – Taxe sur la valeur ajoutée »

Objet : Demande de taxation des dépens récupérables, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, par laquelle M. Missir Mamachi di Lusignano a saisi le Tribunal dans l’affaire F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Décision : Le montant des dépens récupérables par le requérant auprès de la Commission au titre de l’affaire F‑50/09 s’élève à 44 259,25 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Intervention de plusieurs avocats – Absence d’incidence – Appréciation au regard principalement du nombre total d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Taxe sur la valeur ajoutée – Inclusion dans le cas d’un non-assujetti

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

1.      S’agissant de l’appréciation, en vue de l’évaluation du montant des dépens récupérables, de l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.

(voir points 21 et 26)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 29

2.      Un requérant qui n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne dispose pas de la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les services que lui ont facturés ses avocats. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les honoraires jugés indispensables représente pour lui des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

(voir point 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, point 37