Language of document : ECLI:EU:F:2013:63

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 mai 2013 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑72/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Josiane Roulet, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ottignies (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis, D. Abreu Caldas, A. Coolen et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑10/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Josiane Roulet, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ottignies (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2013, la partie requérante dans l’affaire F‑10/13, Roulet/Commission, a demandé la jonction des affaires susmentionnées. Par lettres du greffe du 19 mars 2013, la partie défenderesse dans les affaires F-72/12, Roulet/Commission et F-10/13, Roulet/Commission, a été invitée à prendre position sur cette demande.

3        Entretemps, par lettre du 18 mars 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité pour litispendance à l’encontre du recours enregistré sous la référence F-10/13, au titre de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2013, le Tribunal a rejeté cette exception d’irrecevabilité.

4        La Commission ayant demandé à titre subsidiaire, dans sa lettre du 18 mars 2013, la jonction de l’affaire F-10/13 à l’affaire F-72/12, il convient de les joindre, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Les affaires F-72/12, Roulet/Commission, et F-10/13, Roulet/Commission, sont jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.