Language of document : ECLI:EU:C:2019:953

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 94 du règlement de procédure – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel du litige au principal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑513/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne), par décision du 21 mars 2019, parvenue à la Cour le 5 juillet 2019, dans la procédure

P.J.

contre

(X) S.A.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 185, paragraphe 3, sous i), et paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, et de l’annexe III, A, point a.12, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P.J. à (X) S.A., établie à W., au sujet d’un paiement.

 Le droit de l’Union

3        L’article 185, paragraphe 3, sous i), et paragraphe 4, de la directive 2009/138 énonce :

« 3.      Les informations suivantes concernant l’engagement sont communiquées :

[...]

i)      indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable ;

[...]

4.      En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d’assurance. »

4        L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 se lit comme suit :

« Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur. »

5        En vertu de l’annexe III, A, point a.12., de cette directive, les indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable figurent parmi les informations qui doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat.

6        L’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), dispose :

« Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur :

–      l’entreprise d’investissement et ses services,

–      les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement,

–      les systèmes d’exécution, et

–      les coûts et frais liés,

[...] »

7        L’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), énonce :

« Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent :

a)      lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement :

i)      si les conseils sont fournis de manière indépendante ;

ii)      s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

iii)      si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

b)      les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2 ;

c)      les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

[...] »

8        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Dans le cadre de la procédure engagée devant elle, la juridiction de renvoi est amenée à interpréter certaines dispositions du droit polonais, notamment, l’article 13, paragraphe 1, points 3 et 4, et paragraphe 4, point 3, de l’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (loi réglementant l’assurance), du 22 mai 2003 (Dz. U. no 124, position 1151), dans sa version telle que publiée le 16 décembre 2009 (Dz. U. de 2010, no 11, position 66), concernant les éléments obligatoires des contrats et les obligations d’information de l’assureur à l’égard du consommateur ou du client.

10      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 185, paragraphe 3, sous i), et paragraphe 4, de la directive 2009/138 et de l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe III, A, point a.12, de la directive 2002/83, qui auraient été transposées par la loi réglementant l’assurance du 22 mai 2003, dans sa version telle que publiée le 16 décembre 2009, et dont la version en langue polonaise aurait une signification différente de celle des versions en langues allemande, anglaise et française. En effet, la version en langue polonaise de ces dispositions imposerait à l’assureur un devoir d’information moindre que celui qui résulterait de ces dispositions dans leurs versions en langues allemande, anglaise et française.

11      Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive [2009/138] [et] l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe III, A, point a.12, de la directive [2002/83] en ce sens que, dans le cas des contrats d’assurance vie à capital variable (assurance vie liée à des fonds de placement), lorsque les actifs représentatifs du fonds sont des produits dérivés (ou des produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), l’assureur est tenu de fournir au preneur d’assurance (ainsi qu’à l’assuré en cas de contrat d’assurance vie collectif) des informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques (en allemand “Angabe der Art”, en anglais “indication of the nature” et en français “indications sur la nature”) des instruments représentatifs (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), ou bien suffit-il d’indiquer le type des actifs représentatifs, c’est-à-dire d’indiquer qu’il s’agit d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré) et de mentionner sa dénomination, sans fournir les caractéristiques de cet instrument ?

2)      Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’assureur est tenu de transmettre des informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un instrument dérivé), convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive [2009/138] et l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe III, A, point a.12, de la directive [2002/83], en ce sens que les informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), doivent comprendre les mêmes informations que celles exigées à l’article 19, paragraphe 3, de la directive [2004/39], et l’article 24, paragraphe 4, de la directive [2014/65], c’est-à-dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, lesquelles doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation des instruments représentatifs pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de la période de garantie de l’assurance [et] les informations sur les risques inhérents au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent les modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?

3)      Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 4, de la directive [2009/138] en ce sens que, dans le cas des contrats d’assurance vie à capital variable (assurance vie liée à des fonds de placement), lorsque l’actif représentatif du fonds est constitué d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) l’assureur est tenu de fournir au preneur d’assurance (ainsi qu’à l’assuré en cas de contrat d’assurance vie collectif) les mêmes informations que celles visées à l’article 19, paragraphe 3, de la directive [2004/39] et à l’article 24, paragraphe 4, de la directive [2014/65], c’est-à-dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, lesquelles doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation des instruments représentatifs pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de la période de garantie de l’assurance [et] les informations sur les risques inhérents au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent ces modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

14      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, EU:C:2008:489, point 52, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44).

15      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêts du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, point 59).

16      Ainsi, aux termes de cet article 94, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

17      Lesdites exigences sont également rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1).

18      Il importe aussi de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25).

19      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 14 à 18 de la présente ordonnance.

20      En effet, la juridiction de renvoi expose l’objet du litige dont elle est saisie de manière très succincte en mentionnant seulement les parties au principal, sans fournir de précisions ni sur la nature exacte de la demande introduite par le requérant au principal ni sur le paiement qui fait objet dudit litige.

21      La juridiction de renvoi n’a pas non plus exposé les faits pertinents, tels qu’elle les a constatés, ni, à tout le moins, fourni les données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées.

22      Dans ces conditions, il est manifeste que la présente demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 94 du règlement de procédure et, par conséquent, ne permet pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, aux fins de trancher le litige au principal, ni ne donne aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

23      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

24      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne), par décision du 21 mars 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.