Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

29 septembre 2009 


Affaire F‑64/09


Kay Labate

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Maladie professionnelle – Recours en carence – Incompétence du Tribunal – Renvoi au Tribunal de première instance »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 232 CE, par lequel Mme Labate demande notamment : de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir, au sens de l’article 232 CE ; d’ordonner à la Commission de prendre les mesures pour se conformer à l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 1er février 2008, Labate/Commission (F‑77/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000) ; d’accorder à la présente affaire le traitement prioritaire approprié et de rendre un arrêt dans un délai de six semaines ; d’ordonner toute autre mesure pouvant s’avérer nécessaire ; de condamner la Commission aux dépens.

Décision : Le recours enregistré sous la référence F‑64/09, Labate/Commission, est renvoyé au Tribunal de première instance. Les dépens de l’instance sont réservés.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Recours en carence – Incompétence du Tribunal de la fonction publique

(Art. 232 CE et 236 CE ; statut des fonctionnaires, art. 91)


Un recours qui tend non pas à l’annulation d’un acte faisant grief mais à ce que le juge constate qu’une institution s’est illégalement abstenue d’agir, qui a été précédé de la procédure d’invitation à agir prévue par l’article 232 CE et qui est clairement présenté comme fondé sur l’article 232 CE est un recours en carence qui, en vertu de l’article 225, paragraphe 1, premier alinéa, CE et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ressortit à la compétence du Tribunal de première instance.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le litige en cause a pour origine la relation d’emploi entre une institution et une personne visée au statut et qu’il se meut, de ce fait, dans le champ d’application de l’article 236 CE.

La question de savoir si, dans un tel litige, le requérant est recevable à introduire un recours en carence, alors qu’il dispose, en vertu des articles 90 et 91 du statut, de la possibilité de mettre en cause l’inaction de l’administration par un recours dirigé contre une décision implicite de rejet d’une demande, ne peut être tranchée que par le juge qui a compétence pour statuer sur les recours en carence, à savoir le Tribunal de première instance, et non par le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 20 à 23)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 juillet 2009, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP, non publiée au Recueil, points 23 à 27 ; 9 juillet 2009, Infeurope/Commission, T‑176/08, non publiée au Recueil, points 36 à 40