Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 mars 2010


Affaire F-102/08


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Déménagement des biens personnels du requérant — Recours indemnitaire — Recours manifestement irrecevable — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94 du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, à titre principal, la déclaration de nullité ou, à tout le moins, l’annulation de la décision de la Commission refusant de lui communiquer une copie des photographies prises lors du déménagement du logement de fonction qu’il occupait à Luanda (Angola) et de procéder à la destruction de tout document en rapport avec ce déménagement, ainsi que la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice résultant de ce que celle‑ci aurait fait procéder, contre son gré, audit déménagement.

Décision : Le recours du requérant est rejeté, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné aux dépens. Le requérant est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Actes des institutions — Présomption de validité — Acte inexistant — Notion

(Art. 249 CE)

3.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Délais — Forclusion — Réouverture — Condition — Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      La décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable au recours en responsabilité formé devant le Tribunal de la fonction publique et, par conséquent, les conclusions en annulation formulées à son encontre ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68 ; 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32


2.      Ne peuvent être déclarés inexistants que les actes qui sont entachés de vices particulièrement graves et évidents. La gravité des conséquences qui s’attachent à la constatation de l’inexistence d’un acte d’une institution postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

Ne présente pas d’illégalités de cette nature une décision de la Commission refusant de détruire des documents dont cette institution a justifié la conservation par le fait qu’ils constituent une garantie permettant, tant au fonctionnaire concerné qu’à elle‑même, de vérifier que l’ensemble des biens de celui‑ci ayant fait l’objet d’un déménagement lui serait livré à son nouveau domicile.

(voir points 29 et 32)

Référence à :

Cour : 10 décembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220 ; 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 50 ; 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 20

3.      Si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation ou d’un recours, en mettant en cause indirectement, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision.

(voir point 36)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10