Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-9/09


Isabel Vicente Carbajosa e.a.

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Acte faisant grief — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Incompétence de l’EPSO »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Vicente Carbajosa et deux autres fonctionnaires/agents temporaires de la Commission demandent l’annulation des décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) portant adoption et publication de l’avis de concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08, des décisions de l’EPSO relatives à la correction des tests d’accès et des épreuves écrites, ainsi que l’annulation de la notation des épreuves orales desdits concours.

Décision : Les décisions de l’EPSO de ne pas inscrire Mme Vicente Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et Mmes Lehtinen et Menchén pour le concours EPSO/AD/118/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète sont annulées. Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Intérêt à agir — Candidat écarté d’un concours demandant l’annulation de l’ensemble des opérations du concours — Recevabilité limitée à l’exclusion du requérant

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Office européen de sélection du personnel (EPSO) — Déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires — Rôle de l’EPSO — Assistance au jury

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, 4 et 7)

3.      Fonctionnaires — Recours — Arrêt d’annulation — Effets

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      La demande d’un candidat écarté de la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible à un concours général, tendant à l’annulation de la procédure de concours, n’est recevable que dans la mesure où elle vise le refus de l’inscrire sur la liste en question.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 23, et la jurisprudence citée


2.      Si les tâches confiées à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) sont de nature à faire de cet organisme un acteur important dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de sélection du personnel, en ce qui concerne, en revanche, le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, son rôle, certes significatif dans la mesure où il assiste le jury, reste, en tout cas, subsidiaire par rapport à celui de ce dernier, auquel par ailleurs l’EPSO ne saurait se substituer.

S’il est vrai que, en vertu de l’article 1er de l’annexe III du statut, c’est l’autorité investie du pouvoir de nomination, donc l’EPSO depuis 2002, qui arrête l’avis des concours — lequel spécifie les conditions d’admission à concourir —, il n’en demeure pas moins que, tel qu’il ressort de l’article 4 de ladite annexe adaptée lors de la réforme de 2004 afin d’y inclure l’article 7, consacré aux tâches confiées à l’EPSO, une fois que débute la procédure de concours, le rôle de l’EPSO se limite à arrêter la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’article 28, sous a) à c), du statut — à savoir être ressortissant d’un des États membres de l’Union et jouir des droits civiques, être en position régulière au regard des lois de recrutement applicables en matière militaire et offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions envisagées — et à transmettre cette liste au président du jury, accompagnée des dossiers de candidature. Le statut n’attribue donc pas à l’EPSO de fonctions relatives à la sélection même du personnel.

(voir points 48 et 49)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 juin 2010, Pachtitis/Commission, F‑35/08, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑361/10 P

3.      Lorsqu’une décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire un candidat sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible à un concours général est annulée, les droits de l’intéressé sont adéquatement protégés si l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche une solution équitable à son égard, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause l’ensemble des résultats du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de ceux‑ci.

(voir points 60 et 62)

Référence à :

Cour : 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33 ; 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14

Tribunal de première instance : 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 44

Tribunal de la fonction publique : 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, points 82 et 83