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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 19 septembre 2018 – D.Z./Blue Air - Airline Management Solutions SRL

(Affaire C-584/18)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : D.Z.

Partie défenderesse : Blue Air - Airline Management Solutions SRL

Questions préjudicielles

1)    La décision no 565/2014/UE 1 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle produit des effets juridiques directs de sorte à créer, d’une part, le droit pour les ressortissants de pays tiers qu’un visa ne soit pas exigé aux fins de leur entrée sur le territoire de l’État membre de destination et, d’autre part, l’obligation pour ledit État membre de destination de ne pas exiger un tel visa, dans le cas où ces ressortissants sont titulaires d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour relevant de la liste des documents bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle conformément à la décision no 565/2014/UE, que l’͘État membre de destination s’est engagé à mettre en œuvre ?

2)     Un transporteur aérien qui, lui-même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison d’une prétendue absence de visa d’entrée, peut-il être considéré comme agissant et exerçant son autorité en tant qu’émanation dudit État, de sorte que le passager lésé puisse lui opposer la décision no 565/2014/UE devant la juridiction de l’État membre de départ, aux fins de démontrer qu’il était titulaire d’un droit d’entrée ne nécessitant pas de visa additionnel et de réclamer une indemnisation pour la violation de ce droit et, par voie de conséquence, de son contrat de transport ?

3)     Un transporteur aérien peut-il, lui-même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuser l’embarquement à un ressortissant d’un pays tiers en invoquant le refus des autorités de l’État membre de destination de lui permettre l’entrée sur son territoire, sans qu’une décision écrite et motivée de refus d’entrée ait été adoptée et/ou lui ait été communiquée au préalable [voir l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 2 , anciennement l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006, qui prévoit que l’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée], garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux et, plus précisément, la protection juridictionnelle des droits du passager affecté [voir l’article 4 dudit règlement (UE) 2016/399] ?

4)     L’article 2, point j), du règlement (CE) no 261/2004 3 doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut de son champ d’application tout cas de refus d’embarquement d’un passager décidé par un transporteur aérien en raison, prétendument, de « documents de voyages inadéquats » ? Un tel refus d’embarquement relèverait-il du champ d’application dudit règlement en cas de décision de justice jugeant, au regard des circonstances propres à chaque affaire, que les documents de voyage étaient adéquats et que le refus d’embarquement était injustifié ou illégal en tant que contraire au droit de l’Union ?

5)     Un passager peut-il être privé de son droit à indemnisation tiré de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 sur le fondement d’une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de documents de voyage prétendument inadéquats, lorsqu’une telle clause figure dans les conditions générales, préalablement publiées, relatives aux modalités de fonctionnement et/ou aux prestations de services dudit transporteur ? L’article 15, lu en combinaison avec l’article 14 du règlement susmentionné s’oppose-t-il à l’application de telles clauses de limitation et/ou d’exclusion de la responsabilité du transporteur aérien ?

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1     Décision n° 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE (JO 2014, L 157, p. 23).

2     Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

3     Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 - Déclaration de la Commission (JO 2004, L 46, p. 1).