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Recours introduit le 18 javier 2007 - Moschonaki / FEACVT

(affaire F-3/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlande) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Fédération européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du directeur de la FEACVT de ne pas autoriser la mission de la requérante pour participer à la réunion des 30 et 31 mars 2006 de l'assemblée des comités du personnel des agences;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir principalement qu'en rejetant sa demande de mission pour participer à la réunion des 30 et 31 mars 2006 de l'assemblée des comités du personnel des agences, la FEACVT a méconnu les articles 24 ter et 9, paragraphe 3, du statut ainsi que l'article 1, sixième alinéa, de l'annexe 2 du statut, qui établissent la liberté d'association et de représentation syndicale, le rôle de consultation et de gestion du comité du personnel et l'interdiction de tout préjudice du fait de l'exercice des fonctions de membres du comité du personnel.

La requérante invoque en outre la violation de l'article 110, paragraphe 4, du statut et de l'article 126 du régime applicable aux autres agents. Il découlerait de ces dispositions que des consultations régulières devraient avoir lieu entre les administrations des institutions et des agences, avec la participation des comités du personnel, afin d'assurer une application uniforme du statut.

La décision attaquée violerait également le principe de bonne gestion et bonne administration.

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