Language of document : ECLI:EU:F:2008:84

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Exposé sommaire des moyens dans la requête – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑5/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens et Mme J. Vermer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2007, M. Nijs demande l’annulation de plusieurs décisions, citées au point 18 de la présente ordonnance, et la réparation du préjudice qu’il aurait subi.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 22 du règlement de vote pour l’élection du comité du personnel de la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après le « règlement de vote ») :

« Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de clôture du scrutin, le bureau de vote

–        déclare clôturées les opérations électorales ;

–        publie un avis de clôture des opérations électorales […] ;

–        établit et adopte le procès-verbal des opérations électorales signé par le président et les membres du bureau de vote et en transmet immédiatement un exemplaire au [p]résident de la Cour des comptes, au [s]ecrétaire général et au [c]omité du personnel issu des élections.

Tout électeur peut en prendre connaissance auprès du bureau de vote. »

3        L’article 23 du règlement de vote prévoit :

« La validité du scrutin peut être contestée pendant les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la publication de l’avis visé à l’article 22. Toute contestation dûment motivée doit être adressée, par écrit, au président du bureau de vote.

Le bureau de vote décide sur les contestations dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour de la publication de l’avis visé à l’article 22. Il communique par écrit sa décision motivée au requérant.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur de grade AD 10, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution.

5        Le 31 juillet 2003, le requérant a adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), visant à ce qu’un emploi de réviseur de grade LA 5 (grade dénommé AD 11 depuis le 1er mai 2006) qui aurait été vacant au sein de l’unité néerlandaise soit pourvu par l’organisation d’un concours auquel ni le chef du service de la traduction ni les membres du jury d’un concours déjà organisé à cette fin en 1999, à savoir le concours CC/LA/1/99, ne pouvaient être associés et à prendre en compte l’ancienneté des candidats en cas d’ex aequo.

6        Par note du 28 novembre 2003, l’AIPN a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant au motif que celle-ci était irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

7        Par note du 27 février 2004, parvenue à la Cour des comptes le 1er mars suivant, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de l’AIPN du 28 novembre 2003.

8        Par note du 28 juin 2004, l’AIPN a informé le requérant de sa décision de rejeter la réclamation.

9        Par ordonnance du 26 mai 2005, Nijs/Cour des comptes (T‑377/04, non publiée au Recueil), le Tribunal de première instance a rejeté le recours introduit par le requérant contre « la décision […] prise dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, de ne pas [le] promouvoir […] au grade de traducteur réviseur (en 2003 : LA 5) ».

10      Par ailleurs, par la communication au personnel n° 28/2006 du 24 avril 2006, le secrétaire général de la Cour des comptes a porté à la connaissance du personnel la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2006. Cette liste comportait, entre autres, la promotion de M. G. au grade A*11.

11      Le 28 juin 2006, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l’AIPN du 24 avril 2006 de ne pas le promouvoir et de promouvoir M. G. au grade A*11 en qualité de réviseur dans l’unité néerlandaise de traduction.

12      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 26 octobre 2006.

13      Le 10 juillet 2006, le requérant avait également introduit une réclamation à l’encontre de la décision de nomination en 1985 de son supérieur hiérarchique, M. L., à son poste actuel, et du traitement réservé à sa demande du 15 novembre 2003 relative à la régularité du déroulement et des résultats du concours CC/LA/1/99. Cette réclamation mettait également en cause la légalité dudit concours.

14      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 27 octobre 2006.

15      Enfin, le 27 septembre 2006, le requérant avait introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre « la manière dont [avait] début[é] la procédure d’évaluation relative à la période allant du [1er] octobre 2005 au 30 septembre 2006 (système ‘Compass’) », ainsi que contre la validité des élections du comité du personnel qui s’étaient déroulées du 2 au 4 mai 2006 et contre la décision n° 34‑2006 du secrétaire général, du 16 juin 2006, portant composition des comités d’appel pour la période d’évaluation 2005/2006.

16      Des précisions à la réclamation du 25 septembre 2006 ont été apportées par une note complémentaire du requérant, du 28 septembre 2006, aux termes de laquelle ce dernier a demandé l’annulation de toute décision découlant directement ou indirectement du scrutin de 2006 dont il conteste la validité.

17      La réclamation du 27 septembre 2006 a été rejetée par décision de l’AIPN du 16 novembre 2006.

 Conclusions des parties

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      Voir dire [le] recours recevable[ ;]

–        [l]e dire fondé[ ;]

–        [p]artant, annuler la décision de l’AIPN de nommer le supérieur du requérant à son poste actuel ;

–        [a]nnuler le résultat, en ce qui concerne le requérant, du concours CC/LA/1/99, et les décisions connexes et/ou subséquentes ;

–        [a]nnuler la décision du 17 mai 2006 du bureau de vote de la Cour des comptes de rejeter la contestation, par le requérant, du scrutin des 2, 3 et 4 mai 2006[ ;]

–        [a]nnuler le résultat des élections du [c]omité du personnel de la Cour des comptes des 2, 3 et 4 mai 2006[ ;]

–        [a]nnuler toute décision connexe et subséquente ;

–        [a]nnuler les décisions de ne pas promouvoir le requérant, et de promouvoir M. [G.] en 2006[ ;]

–        [o]rdonner réparation des préjudices matériel et moral subi[s ;]

–        [c]ondamner la Cour des comptes aux dépens. »

19      La Cour des Comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours manifestement irrecevable et dès lors le rejeter ;

–        à titre subsidiaire, déclarer le recours, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé et dès lors le rejeter ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

20      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est également de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

22      Il résulte de ces considérations que, si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles ce dernier peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. En effet, ces dernières règles, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25).

23      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure contenue à l’article 76 du règlement de procédure, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité de la requête au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance

25      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

26      Les considérations qui précèdent s’imposent d’autant plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal.

27      Il importe d’ajouter, à cet égard, que l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les institutions des Communautés, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord doivent être représentées par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

28      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

29      Par ailleurs, plus de la moitié des développements en droit contenus dans la requête ne sont pas consacrés à l’exposé des moyens et arguments au soutien des conclusions, mais tendent à établir au stade de l’acte introductif d’instance « l’irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse » et, en particulier, l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité accueillie par le Tribunal de première instance dans l’ordonnance Nijs/Cour des comptes, précitée. Une telle construction ne peut que renforcer le caractère confus de la requête. De plus, les éléments de droit et de fait qui devraient sous-tendre les nombreuses conclusions de celle-ci ne sont pas davantage étayés de façon suffisamment claire dans l’acte introductif d’instance.

30      Il ressort de ce qui précède que la requête ne répond pas globalement aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

31      Il convient encore d’examiner chacune des conclusions isolément.

 Sur chacune des conclusions du recours

32      Il y a lieu d’observer que chacune des conclusions de la requête, prise isolément, doit être rejetée comme manifestement irrecevable ou non fondée pour les motifs suivants.

 Sur la conclusion tendant à l’annulation de la nomination de M. L.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32).

34      Or, en l’espèce, la décision de nomination de M. L. datant du 8 mars 1985, est antérieure de plus de onze années à l’entrée en fonction du requérant, en qualité de fonctionnaire, au sein du service de la traduction de la Cour des comptes. Dans ces circonstances, la réclamation du requérant, en date du 10 juillet 2006, doit être considérée comme tardive, le requérant ne démontrant l’existence d’aucun fait nouveau ayant pu justifier la réouverture d’un délai de réclamation à l’encontre de ladite nomination.

35      Il convient d’ajouter que, selon une jurisprudence tout aussi constante, constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, non encore publiée au Recueil, point 31).

36      À cet égard, la nomination de M. L. en 1985 ne saurait être de nature à modifier la situation juridique du requérant. De plus, aucun des reproches formulés par le requérant à l’encontre de cette nomination, à supposer même qu’ils soient démontrés, ne saurait être considéré comme étant de nature à pouvoir lui faire grief ni comme viciant les actes que M. L. aurait été amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions prétendument acquises illégalement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999, point 86 ; ordonnance du Tribunal du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes, F‑123/06, non encore publiée au Recueil, point 42).

37      Pour toutes ces raisons, la conclusion tendant à l’annulation de la nomination de M. L. doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur la conclusion tendant à l’annulation du résultat, en ce qui concerne le requérant, du concours CC/LA/1/99 et des décisions connexes et/ou subséquentes

38      Le recours en ce qu’il tend à obtenir l’annulation du résultat du concours CC/LA/1/99, le requérant n’ayant pas obtenu le nombre minimal de points requis à l’épreuve écrite, est tardif. En effet, il ressort du dossier que le requérant s’est vu notifier ledit résultat par lettre du 21 juin 1999, sans qu’aucune réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ni aucun recours n’ait été introduit dans les délais statutaires à l’encontre de la décision du jury. Le recours à cet égard est donc manifestement irrecevable.

39      Le requérant semble invoquer différents faits prétendument nouveaux pour justifier la réouverture des délais de réclamation et de recours, en rapport avec la nomination du supérieur hiérarchique du requérant et avec l’exercice prétendument illégal de ses fonctions. Il suffit, à cet égard, de constater que cette argumentation ne repose que sur de simples conjectures, suspicions et insinuations sans véritable démonstration circonstanciée et suffisamment étayée de nature à établir l’existence même des faits allégués.

40      Enfin, en tant qu’il est dirigé contre les « décisions connexes et/ou subséquentes », le recours doit également être rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut d’avoir identifié de manière précise les décisions attaquées et satisfait ainsi aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19).

 Sur les conclusions tendant à l’annulation, d’une part, du résultat des élections du comité du personnel qui se sont déroulées du 2 au 4 mai 2006 et, d’autre part, de la décision du bureau de vote du 17 mai 2006

41      Il ressort du dossier que le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du résultat des élections du comité du personnel en cause le 27 septembre 2006 seulement, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de l’avis de clôture du scrutin adopté le 10 mai 2006 par le bureau de vote en application de l’article 22 du règlement de vote, ainsi qu’à compter de la réponse du 17 mai 2006 du bureau de vote rejetant la contestation introduite le 13 mai 2006 par le requérant conformément à l’article 23 du même règlement.

42      En conséquence, les conclusions en cause doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.

 Sur la conclusion tendant à l’annulation de toute décision connexe et subséquente, notamment des décisions de l’AIPN arrêtant la composition du comité du personnel et des comités et commissions composés partiellement ou entièrement de représentants du personnel, y compris la décision portant composition des comités d’appel pour 2005/2006

43      À cet égard, il convient d’observer, d’abord, que la composition du comité du personnel découle directement des résultats des élections du personnel, telles qu’elles sont organisées par l’assemblée générale du personnel de la Cour des comptes conformément à l’article 7 de la décision de la Cour des comptes n° 8‑2006, du 17 février 2006, portant création du comité du personnel. Il n’incombe donc pas à l’AIPN elle-même d’arrêter la composition dudit comité. Même si, selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les organes de représentation des fonctionnaires, tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée), en tant qu’il est dirigé contre une prétendue décision de l’AIPN arrêtant une telle composition, décision en réalité inexistante, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable à défaut d’objet.

44      Ensuite, en tant que le recours est dirigé contre la décision n° 34‑2006, du 16 juin 2006, portant composition des comités d’appel pour la période d’évaluation 2005/2006, le recours doit également être rejeté comme manifestement irrecevable dès lors qu’une telle décision ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 35 de la présente ordonnance.

45      Enfin, en tant qu’il est dirigé contre « toute décision connexe et subséquente » aux élections du comité du personnel de mai 2006, le recours doit également être rejeté comme manifestement irrecevable pour la même raison que celle exprimée au point 40 de la présente ordonnance.

 Sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de promouvoir M. G. au grade de réviseur de l’unité néerlandaise du service de la traduction de la Cour des comptes en 2006 et, d’autre part, à l’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A*11, au titre de l’exercice de promotion 2006

46      La conclusion concernant la décision de promouvoir M. G. au grade de réviseur de l’unité néerlandaise du service de la traduction de la Cour des comptes en 2006 doit également être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut d’acte faisant grief, cette décision n’étant pas comme telle de nature à exclure la promotion du requérant et donc à modifier sa situation juridique.

47      En effet, il ressort du dossier que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2006, il n’a pas été pourvu aux douze postes de grade A*11 disponibles, tous services confondus, et qu’il était possible de procéder à plusieurs promotions dans une même unité. Dès lors, le requérant n’a nullement établi que la décision de ne pas le promouvoir découlait de celle de promouvoir M. G. au grade A*11 ou que, à tout le moins, celle-ci était de nature à nuire de quelque façon à ses perspectives de carrière. Elle ne constitue donc pas un acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 96).

48      Quant à la conclusion tendant à l’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A*11, au titre de l’exercice de promotion 2006, la requête peut être comprise comme soulevant plusieurs moyens tirés, semble-t-il, premièrement, de l’illégalité des rapports d’évaluation ayant précédé ladite décision, deuxièmement, de l’illégalité des décisions prises en 2004 et en 2006 portant composition du comité du personnel, du comité paritaire des promotions et d’autres comités composés par des représentants du personnel, troisièmement, de l’exercice prétendument illégal de ses fonctions par M. L., supérieur hiérarchique de l’intéressé, et, quatrièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

49      À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que les rapports d’évaluation en cause n’ont pas été attaqués dans les délais statutaires, à l’exception du rapport d’évaluation relatif à l’exercice 2003, lequel a précisément fait l’objet du recours ayant donné lieu à l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité. Or, le Tribunal de première instance, dans ledit arrêt (précité, points 40 et 88) a rejeté tous les moyens dirigés contre la décision portant établissement définitif dudit rapport.

50      En deuxième lieu, la prétendue illégalité des décisions portant composition du comité du personnel, du comité paritaire des promotions et des autres comités entièrement ou partiellement composés par des représentants du personnel, « prises en 2004 et en 2006 », ne repose sur aucune argumentation suffisamment étayée, intelligible et cohérente, susceptible de satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Au demeurant, d’une part, les griefs invoqués à l’encontre de la composition de différents comités, à la suite des élections du comité du personnel qui ont eu lieu en 2004, ont tous été rejetés par le Tribunal de première instance dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes (précité, points 63, 64, 75 et 76). D’autre part, s’agissant de la mise en cause de la composition des comités visés, telle qu’issue des élections de 2006, elle doit être considérée comme inopérante dès lors que lesdites élections ont eu lieu entre les 2 et 4 mai 2006, soit postérieurement à la décision de ne pas promouvoir le requérant, datée du 24 avril 2006.

51      En troisième lieu, s’agissant de l’exercice prétendument illégal des fonctions de M. L., il suffit de relever que, à supposer même que la nomination de M. L. à la Cour des comptes ait été illégale, cette circonstance ne serait toutefois pas susceptible de vicier les décisions relatives à la notation du requérant prises par ce fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et, indirectement, celle de ne pas le promouvoir (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 86 ; ordonnance Timmer/Cour des comptes, précitée, point 40).

52      Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que, en substance, les promotions relevant de l’exercice 2006 auraient été décidées à l’issue d’une procédure d’évaluation des mérites qui aurait été modifiée par rapport à celles qui avaient prévalu au cours des années antérieures, il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, cette dernière s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45, et du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50).

53      Il importe de rappeler, plus particulièrement, que le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; Tsarnavas/Commission, précité, point 97, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22).

54      À cette fin, l’AIPN dispose, conformément à une jurisprudence constante, du pouvoir statutaire de procéder à l’examen comparatif prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20, et du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59).

55      Il convient de constater, à cet égard, à la lumière du dossier, que les critères de promotion pour l’exercice 2006, tels que retenus par la commission paritaire, ont été diffusés par la communication au personnel n° 5/2006, du 16 janvier 2006. Il ressort notamment de cette dernière communication que les « mérites d’un fonctionnaire couvrent tant ses performances dans son grade (évaluées au regard des descriptions de poste et des objectifs définis), sur une base continue depuis la dernière promotion/la nomination, que son potentiel à exercer les fonctions dans le grade supérieur, démontré depuis la dernière promotion/la nomination », et que « [l]’évaluation comparative des mérites sera fondée sur un jugement qualitatif des performances, tels qu’ils ressortent des rapports annuels d’évaluation depuis la dernière promotion/la nomination[ ; c]e jugement prendra en considération tous les éléments des rapports d’évaluation depuis la dernière promotion/la nomination ; il ne sera pas uniquement fondé sur les évaluations figurant dans la section VI du dernier rapport d’évaluation ».

56      La communication n° 5/2006 énumère également les critères appliqués pour l’évaluation comparative des mérites, à savoir les connaissances professionnelles ; la capacité d’analyse ; l’aptitude au jugement et à la résolution de problèmes ; l’aptitude à  communiquer ; l’aptitude à encadrer et à diriger des personnes ; la réalisation de résultats ; la gestion, documentation et organisation du travail ; la gestion des ressources ; la culture de service ; la capacité à travailler avec d’autres personnes ; le sens des responsabilités, l’intégrité et la conduite sur le plan professionnel.

57      Le requérant n’a nullement établi dans quelle mesure de tels critères, applicables à l’ensemble du personnel et portés à sa connaissance, sont de nature à violer le principe de protection de la confiance légitime.

58      Compte tenu de tout ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A*11, au titre de l’exercice 2006, doit être rejetée, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondée.

 Sur les conclusions indemnitaires

59      Les conclusions tendant à l’obtention de dommages et intérêts sont étroitement liées aux conclusions en annulation. Il en est ainsi particulièrement de la demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la décision de promouvoir M. G. et de celle par laquelle le requérant demande réparation du prétendu préjudice matériel à hauteur de la perte de revenus encourue par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé en cas de réussite du concours CC/LA/1/99, suivie d’une nomination au grade de réviseur au 1er décembre 1999.

60      Selon une jurisprudence constante, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18 ; ordonnance Benzler/Commission, précitée, points 21 et 22 ; arrêt Liakoura/Conseil, précité, points 69 et 70 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62).

61      En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées, en partie, comme manifestement irrecevables et, en partie, comme manifestement non fondées. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par les actes attaqués doivent elles aussi être rejetées.

62      En conclusion, le recours dans son ensemble doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

63      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut cependant condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

65      Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a mis en avant des moyens d’attaque particulièrement excessifs, reposant sur un nombre très élevé de conjectures et d’insinuations, sans pertinence par rapport à l’objet du recours ni autre démonstration en droit, et ce nonobstant les appréciations du Tribunal de première instance contenues dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le comportement de l’intéressé a imprimé à l’ensemble de la procédure un caractère vexatoire, qui doit être sanctionné par sa condamnation à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

2)      M. Nijs est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.