Language of document : ECLI:EU:F:2007:213

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

5 décembre 2007 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire F‑3/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chrysanthe Moschonaki, fonctionnaire des Communautés européennes, demeurant à Ballybrack (Irlande), représentée par Me S. Orlandi, Me A. Coolen, Me J.-N. Louis et Me E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT), représentée par Me C. Callanan et Me Eileen Barrington, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 janvier suivant), Mme Moschonaki demande, d’une part, l’annulation de la décision du directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après l’« Agence ») défenderesse de ne pas autoriser sa mission pour participer à la réunion de l’assemblée des comités du personnel des agences communautaires des 30 et 31 mars 2006, et, d’autre part, la condamnation de l’Agence aux dépens.

2        Dans son mémoire en défense, l’Agence a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ainsi que de statuer sur les dépens comme de droit.

3        Suite à la proposition de règlement amiable par le Tribunal dans le rapport préparatoire d'audience du 6 septembre 2007, un accord préalable a été conclu entre les parties en date du 21 septembre 2007, par conséquent, l’audience de plaidoiries, prévue pour le 25 septembre 2007, a été annulée.

4        Les parties ont marqué leur accord définitif sur un règlement dans leurs lettres adressées au Tribunal respectivement en dates des 23 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre suivant) et 1er novembre 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 novembre suivant), y compris en ce qui concerne les dépens.

5        Par télécopie du 9 novembre 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 novembre suivant), Mme Moschonaki s'est désistée de son action.

6        Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        En vertu de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu'il y accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-3/07, Moschonaki/FEACVT, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT) supporte, outre ses propres dépens, les dépens de Mme Moschonaki à hauteur de 1 500 euros.

3)      Mme Moschonaki supporte ses propres dépens au-delà de 1 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Le greffier

       Le président



W. Hakenberg       

H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.