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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2020 – Conseil national des centres commerciaux / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

(Affaire C-325/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Conseil national des centres commerciaux

Parties défenderesses : Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Question préjudicielle

L’article 14, paragraphe 6, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur1 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la présence, au sein d’une instance collégiale compétente pour émettre un avis sur une autorisation d’exploitation commerciale, d’une personnalité qualifiée représentant le tissu économique, dont le rôle se borne à présenter la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique, sans prendre part au vote sur la demande d’autorisation ?

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1 JO 2006, L 376, p. 36.